Dissolution des ligues armées : le Conseil d’État donne le mode d’emploi

Le gouvernement réfléchirait à la dissolution de la Ligue de défense juive. Une telle mesure ne peut s’appuyer que sur la loi de 1936 relative aux groupes de combat et milice privée. Explication.

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émeutes (Credits : mikael marguerie, licence créative Commons)

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Dissolution des ligues armées : le Conseil d’État donne le mode d’emploi

Publié le 2 août 2014
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Par Roseline Letteron.

émeutes credits mikaek marguerie (licence cc)

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 juillet 2014, Association « Envie de rêver » n’a rien à voir avec l’activité onirique. Il présente au contraire un intérêt pratique, au moment précis où la presse annonce que le gouvernement réfléchirait à une éventuelle dissolution de la Ligue de défense juive, accusée d’avoir multiplié les provocations, parfois violente lors des manifestations de solidarité avec les victimes des frappes israéliennes sur Gaza. En d’autres termes, le Conseil d’État donne au gouvernement des éléments précieux sur les conditions de légalité d’une mesure de dissolution.

Rappelons qu’une telle mesure ne peut intervenir que sur un fondement juridique unique, la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et aux milices privées, aujourd’hui codifiée dans l’article L 212-1 du code de la sécurité intérieure (csi). Le Conseil d’État précise cependant qu’elle s’applique de manière différenciée selon la nature du groupement et les motifs invoqués.

Les groupements concernés

On se souvient qu’après le décès du jeune Clément Méric lors d’une rixe avec des militants de la droite extrême, un décret du 12 juillet 2013 prononçait la dissolution de trois mouvements impliqués dans l’agression. Deux sont des groupements de fait, « Troisième voie » et « Jeunesses nationalistes révolutionnaires » (JNR). Le troisième, « Envie de rêver » est une association qui abrite le local occupé par les deux précédents. D’une manière générale, les trois mouvements sont proches les uns des autres, et le Premier ministre estime impossible de les considérer de manière différenciée.

C’est pourtant ce que va faire le Conseil d’État, confirmant la dissolution des deux groupements de fait mais annulant celle de l’association.

Une protection particulière des associations

La nature juridique du groupement n’est pas sans importance dans la procédure de dissolution. En effet, les associations régulièrement constituées bénéficient d’une protection particulière, car elles expriment l’exercice d’une liberté publique. Les groupements de fait, quant à eux, ne peuvent invoquer une protection identique.

Le Conseil d’État rappelle que la liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis la célèbre décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 et qu’elle a, en conséquence, une valeur constitutionnelle. Il appartient donc au gouvernement, lorsqu’il envisage la dissolution d’une association, d' »opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré. »

Une association ne peut donc être dissoute que si cette mesure est indispensable à l’ordre public. Le gouvernement doit mettre en lumière la gravité des troubles à l’ordre public directement causés par l’association. En l’espèce, « Envie de rêver », affirme le gouvernement, avait « pour seule activité réelle de permettre la tenue de réunions » des deux autres groupements dissous. Aux yeux de l’Exécutif, cette absence d’activité autonome montre que « Envie de rêver » se confond avec ces groupements dont elle est l’instrument logistique.

Certes, l’association « Envie de rêver » offrait un soutien à « Troisième voie » et aux « Jeunesses nationalistes révolutionnaires » (JNR), mais le Conseil d’État considère que cette finalité logistique ne fait pas perdre son autonomie à l’association, dont l’activité doit être appréciée indépendamment de celle des deux autres groupements. Pour le juge, le fait de fournir un local à ces derniers ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’ordre public et il n’est pas établi que l’association ait directement participé à d’autres activités. La dissolution d' »Envie de rêver emporte donc une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. A cette condition de fond s’ajoutent d’autres conditions, de procédure cette fois. La dissolution d’une association ne saurait en effet intervenir sans respect de la procédure contradictoire, et sans motivation de la décision.

En ce qui concerne la Ligue de défense juive, le groupement ne donne, sur son site, aucune information relative à son statut juridique. Il semble qu’il ait existé sous forme d’association jusqu’en 2003, date à laquelle ses dirigeants ont décidé son auto-dissolution. Elle n’existe donc plus que comme un groupement de fait.

Les motifs de la dissolution

Dans l’arrêt du 30 juillet 2014, le Conseil d’État observe que « Troisième voie » et les JNR sont des groupements de fait qui n’ont jamais été constitués en association. Ils ne sont donc pas protégés au titre de la liberté d’association, ce qui ne signifie pas qu’ils puissent être dissous sans motif. En l’espèce, le juge considère qu’ils ne sont pas dissociables, dès lors qu’ils regroupent les mêmes personnes et participent aux mêmes évènements.

L’article L 212 csi dresse une liste exhaustive des motifs susceptibles de justifier une dissolution. Certains semblent aujourd’hui bien dépassés. Tel est le cas de la dissolution fondée sur le fait qu’un groupement a pour objet de « faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine », dès lors que cette dernière n’a heureusement pas disparu. Il en est de même des groupements rassemblant des individus condamnés pour « collaboration avec l’ennemi », tout simplement parce que leurs membres sont trop jeunes pour avoir connu la seconde guerre mondiale.

Restent deux motifs, tous deux invoqués par le gouvernement. Le premier autorise la dissolution d’un groupement ayant provoqué à la haine ou à la discrimination raciale. Le Conseil d’État observe cependant qu’aucun élément versé au dossier ne révèle des écrits, des déclarations ou des actions collectives de cette nature.

L’absence de ce motif n’entraine cependant pas l’illégalité de la décision de dissolution. Un second motif est en effet invoqué qui, à lui seul, suffit à la justifier. En effet, le caractère de « groupe de combat ou de milice privée » ne fait, quant à lui, guère de doute. Les deux groupements remplissaient des fonctions de service d’ordre dans différentes manifestations de la droite extrême, service d’ordre parfois pour le moins musclé. Le Conseil d’État fait observer que les JNR constituaient une organisation hiérarchisée, rassemblée autour de son chef, avec comme devise : « Croire, combattre, obéir ». Ils aimaient mener des actions de force et se réunir en uniforme sur la voie publique, pour y défiler en « cortèges d’aspect martial ». Sans qu’il soit besoin de chercher d’autres motifs, les JNR et « Troisième Voie » sont donc considérées comme des milices privées.

Le Conseil d’État incite ainsi le gouvernement à s’appuyer davantage sur des données objectives, les armes détenues, l’entrainement militaire, le recours à la violence, plutôt que sur des éléments plus subjectifs liés aux opinions ou aux programmes développés par ces groupements. Nul doute que ces éléments sont précieux pour apprécier le cas de la Ligue de défense juive. Il ne fait guère de doute qu’elle ait participé à des actions violentes de nature à troubler l’ordre public. Par bien des aspects, elle ressemble beaucoup aux JNR. Il appartient désormais au gouvernement de réunir les preuves de cette violence armée, avant, éventuellement, de prononcer la dissolution.

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  • Le journal Libération l’affirme dans son édition de jeudi : la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du ministère de l’Intérieur (DLPAJ), «travaille à temps plein pour étudier la possibilité d’une interdiction de la Ligue de Défense Juive».
    Travailler à temps plein pour étudier comment dissoudre un groupuscule qui n’a pas de forme juridique mais dont il ne ferait guère de doute qu’il ait participé à des actions violentes de nature à troubler l’ordre public, notamment en empêchant de pacifiques manifestants d’entrer dans une synagogue rue de la Roquette le 13 juillet dernier, voilà qui donne une image assez exacte des priorités de ce gouvernement relayé par une presse neutre et indépendante.
    Et le Conseil d’Etat donne le mode d’emploi… la France est sauvée.

    • Nous avons tous entendus de la part de nos concitoyens ,
      Que lors de la dernière guerre mondiale, » les juifs ont été emmenés à l ´ abattoirs sans se défendre » .??!! ….
      C ‘est sans doute à ce merveilleux destin programme que ce gouvernement planche en ce moment .
      Comment?? les juifs ont l ´ outrecuidance de vouloir se protéger des menaces qui resurgissent ?? Alors la ? Non.!
      Il faut dissoudre la LDJ , ce groupuscule ultra violent qui mets en danger la France.
      Et voilà le tour de passe passe .
      A t’on vu des casseurs juifs dans les banlieus ?
      Les a t’on vu brûler des voitures ,?
      Caillasser les policiers?
      Piller des magasins?
      On les a seulement vus défendre une communauté désemparée .
      Alors vite……. Dissolvons!!!!!!!

    • C’est vrai qu’ils sont vilains… D’après la « puissance publique » ils auraient « provoqué des violences ». Un peu comme ces méchants Juifs du ghetto de Varsovie qui ont vilement provoqués les SS qui passaient… Hop dissolution.
      Bon ça n’est jamais que la prolongation logique des doctrines habituelles de la gauche juridique: la victime a provoqué d’une façon ou d’une autre (surtout si elle est riche) et donc le fauteur de trouble est une victime. A protéger.
      Gerbant mais logique (pour une fois).

  • La justice existe encore! C’est toujours un plaisir de vous lire.

  • il faudrait peut-etre dissoudre aussi les ligues de défenses des chrétiens d’iraq , qui gènent l’établissement de la démocratie au levant , et risque de soutenir les abominables  » dit que ta tort  » qui ne  » mérite mème pas d’exister  » …

    la colusion entre les gauchistes français et le fascisme vert laisse totalement pantois les gens qui ont un minimum de jugement.

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