Les « OGM cachés », c’est (en principe) fini

Les variétés de plantes issues d’une mutagenèse in vitro ne sont pas soumises à la réglementation qui, en pratique, interdit la culture d’OGM.

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Les « OGM cachés », c’est (en principe) fini

Publié le 17 février 2023
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Le 7 février 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu pour la deuxième fois au Conseil d’État français par une décision au style et contenu ubuesques. En bref, les variétés de plantes issues d’une mutagenèse in vitro ne sont pas soumises à la réglementation qui, en pratique, interdit la culture d’OGM.

Le 7 février 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, en principe, éclairé le Conseil d’État français sur la manière d’interpréter et d’appliquer, dans le cas de la mutagenèse in vitro, la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

Dans son arrêt, au terme d’un raisonnement qui reste déroutant même après plusieurs lectures, il a apporté une réponse confuse à une question confuse :

« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, lu conjointement avec l’annexe I B, point 1, de cette directive et à la lumière du considérant 17 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que : les organismes obtenus par l’application d’une technique/méthode de mutagenèse qui est fondée sur les mêmes modalités de modification, par l’agent mutagène, du matériel génétique de l’organisme concerné qu’une technique/méthode de mutagenèse traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, mais qui se distingue de cette seconde technique/méthode de mutagenèse par d’autres caractéristiques sont, en principe, exclus de l’exemption prévue à cette disposition, pour autant qu’il soit établi que ces caractéristiques sont susceptibles d’entraîner des modifications du matériel génétique de cet organisme différentes, par leur nature ou par le rythme auquel elles se produisent, de celles qui résultent de l’application de ladite seconde technique/méthode de mutagenèse. Toutefois, les effets inhérents aux cultures in vitro ne justifient pas, en tant que tels, que soient exclus de cette exemption les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps au regard de ces applications. »

Le communiqué de presse vient à notre secours (enfin…) s’agissant de la portée pratique de l’arrêt :

« Les organismes obtenus par l’application in vitro d’une technique/méthode de mutagenèse qui a été traditionnellement utilisée pour diverses applications in vivo et dont la sécurité est avérée depuis longtemps au regard de ces applications sont exclus du champ d’application de cette directive. »

Simplifions : les variétés de plantes issues d’une mutagenèse in vitro ne sont pas réglementées.

Ce communiqué, c’est sous le titre : « Techniques de modification génétique : la Cour précise le statut de la mutagenèse aléatoire in vitro au regard de la directive OGM » !

 

Un peu de génétique et d’amélioration des plantes

Dame Nature se trompe parfois dans la reproduction de l’information génétique et produit des mutations. C’est un peu comme le copiste qui oublie une virgule. « Le maître, dit l’élève, est bête » devient : « Le maître dit, l’élève est bête. »

Les mutations peuvent se transmettre aux générations suivantes si elles touchent les cellules germinales. Dans le cas des plantes, une mutation affectant les cellules méristématiques d’un bourgeon peut produire un rameau doté de l’information génétique mutante, lequel peut être utilisé par multiplication végétative (bouturage, greffage, etc.) pour maintenir et propager la mutation.

Les mutations d’origine naturelle – spontanées – ont été exploitées par l’Homme quasiment depuis l’aube de l’agriculture et de l’élevage.

Il y a une centaine d’années, Hermann Müller a découvert qu’on pouvait provoquer des mutations sur la drosophile (la mouche du vinaigre) avec des rayons X. Mais feu le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) rapporte que les premiers travaux expérimentaux sur la mutagenèse physique chez les plantes ont été réalisés en 1906 avec des rayons X sur le datura.

La mutagenèse induite avec des agents physiques tels que les radiations ionisantes ou chimiques s’est développée à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L’objectif était d’augmenter la fréquence d’apparition des mutations, en comparaison avec celle des mutations spontanées, étant entendu qu’il n’y a pas de différence de nature entre les unes et les autres.

De nombreux résultats intéressants ont été obtenus, certains se retrouvant aujourd’hui dans quasiment toutes les variétés cultivées d’une espèce donnée. Notons que l’amélioration des plantes (et dans une moindre mesure des animaux) est historiquement un des domaines d’application consensuels de l’utilisation de l’énergie atomique. L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) gèrent conjointement un laboratoire situé à Seibersdorf, en Autriche.

Les premiers travaux ont été effectués sur des semences ou des parties de plantes telles que des boutures. Avec le développement des techniques de culture et de multiplication d’explants, de tissus et de cellules in vitro, la mutagenèse induite s’est évidemment étendue à ce domaine. Feu le HCB cite une application sur des cellules de tabac réalisée en 1974.

On peut inscrire – volontairement – les produits de la mutagenèse dans une base de données gérée par l’AIEA/FAO. Elle comporte à ce jour près de 5000 entrées, pour de très nombreuses espèces, dont une centaine référencées comme issues d’une mutagenèse in vitro. Plus de la moitié d’entre elles ont été obtenues avant l’année 2001 (année de la directive européenne).

La mutagenèse in vitro présente un avantage et un inconvénient : on peut travailler sur des milliards de cellules d’un coup mais l’objectif de sélection doit fournir un crible fonctionnant in vitro. C’est le cas de la résistance à une molécule toxique comme une toxine de parasite ou… un herbicide.

Nous y voilà… presque.

 

Un peu d’agronomie

On peut distinguer deux sortes d’herbicides : les totaux comme le glyphosate (devenu sélectif lorsqu’on a créé des variétés génétiquement modifiées qui le tolèrent…) et les sélectifs. Ces derniers sont utilisés sur les espèces et variétés qui les tolèrent (en général naturellement) et permettent de contrôler une gamme plus ou moins large d’adventices, y compris des plantes cultivées qui se seraient ressemées l’année après la récolte.

Il arrive donc qu’apparaisse une plante cultivée mutante devenue tolérante à un herbicide auquel son espèce est normalement sensible. C’est le cas du ou des géniteurs des variétés de tournesol Clearfield tolérantes aux imidazolinones. Ils avaient été découvert en 1996 dans un champ de soja du Kansas. (Source)

Le tournesol Clearfield Plus tolérant à l’imazamox a été obtenu par mutagenèse in vivo, selon les indications de BASF Agro. Il en est de même du tournesol Express Sun, tolérant au tribénuron-méthyle.

Et le colza Clearfield, tolérant à l’imazamox, est le fruit d’une mutagenèse in vitro.

Notons ici que les désignations Clearfield et Express Sun sont génériques et recouvrent des gammes plus ou moins étendues de variétés dotées du caractère de tolérance correspondant ; des variétés qui n’ont pas nécessairement été obtenues par de « méchantes » multinationales agrochimiques..

Les mécanismes de la tolérance – un mot que l’on a préféré sans raison dirimante à « résistance » dans le cas des plantes cultivées – peuvent être différents (par exemple une modification de la cible de l’herbicide l’empêchant d’agir, ou un mécanisme de détoxification). Soulignons encore une fois qu’il n’y a pas de différence de nature entre les différents modes d’obtention. Si nous savons que les tournesols Clearfield ont pour origine des mutants spontanés, naturels, c’est grâce aux informations fournies par l’entreprise.

Donc, ce qui importe en pratique c’est le résultat.

La tolérance ajoute un élément dans la boîte à outils de l’agriculteur. C’est important du point de vue de la lutte contre les résistances des mauvaises herbes (puisqu’on peut alterner les produits et les modes d’action). Surtout, selon le cas, elle facilite le désherbage de certaines espèces (notamment, en tournesol, cette ambroisie allergène ou ce datura toxique qui constituent de gros problèmes de santé publique).

 

Un peu de droit

Un progrès agronomique et technologique, donc. Mais ce n’est pas acceptable pour certains milieux !

Les « faucheurs volontaires » ont trouvé dans la directive 2001/18/CE de quoi justifier – à leurs yeux – leurs activités de vandalisme. C’est qu’elle définit un « organisme génétiquement modifié (OGM) » comme « un organisme […] dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».

Cette définition touchant des « hors-cible » – un terme approprié dans ce débat qui fait grand cas des « modifications génétiques hors cible » –, le législateur a redressé la barre et exclu, notamment, la mutagenèse. Elle n’est pas « considérée […] comme entraînant une modification génétique » (pour peu qu’on ait quelques notions de génétique ou un peu de culture générale, on rêve !).

Les controverses ont fini par se focaliser sur les « variétés rendues tolérantes à des herbicides » (VrTH) et la mutagenèse in vitro. Mutagenèse « aléatoire » – à distinguer d’une mutagenèse « dirigée » permise par de nouvelles techniques génomiques comme celles utilisant CRISPR/cas-9. Mais les contestataires/protestataires se sont employés à nourrir l’ambiguïté, en particulier dans leur communication.

La Confédération paysanne – une organisation syndicale, passée supplétif de l’altermondialisme et d’une certaine technophobie visant notamment la génétique et la chimie agricoles – et huit autres entités ont interpellé le gouvernement, puis saisi le Conseil d’État en mars 2015, en carence du gouvernement. Fort logiquement, celui-ci s’est tourné vers la CJUE.

Celle-ci a rendu un (premier) arrêt le 25 juillet 2018 (communiqué de presse, commentaire). Écartant l’avis de l’avocat général Michal Bobek et s’écartant du principe de droit qui veut qu’on n’interprète pas une disposition claire, il a conclu, en bref, que les organismes issus de la mutagenèse sont bien des OGM, mais que

« ne sont exclus du champ d’application de ladite directive que les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »

Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur le considérant 17 de la directive, en lui donnant une valeur normative :

« La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. »

Sur ce fondement, le Conseil d’État a ensuite estimé le 7 février 2020 – de manière surprenante pour qui connaît l’histoire de l’amélioration des plantes et les fondements génétiques de celle-ci – toujours en bref, que la mutagenèse in vitro ne satisfaisait pas à ce double critère. Il a enjoint au gouvernement de légiférer et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les variétés issues d’une mutagenèse in vitro du paysage agricole – et logiquement aussi des auges des animaux et des assiettes des consommateurs (arrêt ; communiqué de presse ; commentaire ici et ici).

Le gouvernement s’est plié à l’injonction en établissant des projets de textes législatifs qu’il a soumis à une consultation publique et à la Commission Européenne. Il n’a pas donné suite à ses projets en raison des observations très critiques de la Commission et de certains États membres.

La Confédération paysanne et les huit autres ont donc saisi à nouveau, en exécution, le Conseil d’État qui, à nouveau, s’est tourné vers la CJUE.

 

Un combat d’arrière-garde juridique ?

Et c’est ainsi qu’on se trouve confronté à un monument de jésuitisme.

Notons que l’avocat général Maciej Szpunar avait proposé une réponse qui, résumée, est très lapidaire : « la mutagenèse aléatoire appliquée in vitro relève de [l’exemption] ». Il avait aussi posé :

« Tout comme la distinction entre mutagenèse aléatoire in vivo et mutagenèse aléatoire in vitro n’est pas justifiée sur le plan scientifique, la différence de traitement des organismes obtenus à l’aide de ces deux techniques n’est pas justifiée sur le plan juridique.

La CJUE ne l’a pas entendu de cette oreille. Elle n’a pas fait fausse route dans sa décision précédente ! Donc, si nous simplifions la conclusion en remplaçant le charabia par des termes simples :

  1. Les variétés issues d’une mutagenèse in vitro sont en principe réglementées – en pratique, compte tenu de l’hystérie anti-OGM qui prévaut dans l’Union européenne, exclues des champs, des auges et des assiettes ;
  2. Mais elles ne sont réglementées que si l’in vitro produit des modifications génétiques de nature différente de celles issues de la mutagenèse in vivo ou à un « rythme » différent ;
  3. L’in vitro ne suffit pas à remplir la condition précédente.

 

Donc, tout est bien qui finit bien… enfin pour les adeptes de la raison.

La décision du Conseil d’État avait en effet pour conséquence de déclarer, en quelque sorte et pour paraphraser la CJUE, que des variétés « traditionnellement utilisée[s] […] et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » ne répondaient soudainement plus à l’exigence de sécurité !

Mais les entités autoproclamées « paysannes, environnementales et citoyennes » peuvent sortir un nouveau lièvre du chapeau et, qui sait, le Conseil d’État – qui devrait normalement clore le dossier – se laissera peut-être séduire ou saisira à nouveau la CJUE…

On peut aussi imaginer une répétition de ce grand cirque en relation avec la mise en œuvre d’une mutagenèse aléatoire faisant appel à un nouvel agent mutagène. Ou à propos d’une nouvelle technique d’amélioration des plantes – ou une nouvelle déclinaison d’une technique connue, non réglementée, ne faisant pas appel à la transgenèse, le domaine d’application réel de la directive.

Une argumentation stupide ne dispensera pas les autorités administratives et le cas échéant judiciaires d’une évaluation de la nature et du rythme des modifications génétiques induites. Bref, on risque des manœuvres dilatoires par l’instrumentalisation de la justice, comme cela se fait de plus en plus dans d’autres domaines.

Dans le cas qui nous occupe ici, à défaut de vaincre, les opposants à la génétique même pas moderne auront fait régner l’incertitude pendant quelque… huit ans.

 

Prochaine étape : une proposition de la Commission

Les milieux favorables au progrès génétique ont accueilli l’arrêt de la CJUE avec soulagement.

La Confédération paysanne est sans surprise dépitée et verse dans la gesticulation dans un communiqué de presse qui défie l’entendement : la Cour a « capitulé face aux multinationales semencières et à la Commission européenne ». De plus, elle « ouvre un boulevard pour un déferlement massif d’OGM non identifiés ».

On peut bien sûr peindre le diable – ou un diablotin – sur la muraille. La réalité est bien plus terne : seules arriveront sur le marché des variétés qui apportent un plus à la chaîne de valeur agroalimentaire ! Et de toute façon nous nous trouvons dans un domaine de l’amélioration des plantes dans lequel, très souvent, le mode précis d’obtention ne peut pas être déterminé par l’analyse du produit, de la variété.

Mais on peut évidemment fantasmer. La mutagenèse ciblée – très précise – faisant appel aux nouvelles techniques génomiques produit « des modifications du matériel génétique de cet organisme », non pas « différentes, par leur nature », mais identiques à celles issues de la mutagenèse aléatoire. Parce qu’il s’agit au fond de mutagenèse, est-ce « une technique/méthode de mutagenèse traditionnellement utilisée » ?

Poser la question, même en l’assortissant d’une réponse négative – qui semble tout à fait logique dans la ligne de la jurisprudence de la Cour – c’est pointer du doigt l’ineptie de la réglementation actuelle des OGM ou, plutôt, de l’amélioration des plantes dépassant le cadre des croisements entre parents de la même espèce suivis de sélection.

La Commission est censée faire une proposition d’ici juin prochain pour les nouvelles techniques génomiques (CRISPR/cas-9 et autres) et la cisgenèse (insertion dans une plante d’un gène provenant d’une plante de la même espèce ou d’une espèce apparentée).

Nous verrons ce qu’ils auront à proposer. Mais le problème de fond demeure : c’est le principe de précaution, tel qu’appliqué par les États membres et développé par la CJUE. Les premiers en ont fait une interdiction de cultiver (qui n’empêche pas les importations…) ; la seconde soumet à cette interdiction de fait toute technique nouvelle ou sortant des schémas établis – car non « traditionnellement utilisée pour diverses applications et dont la sécurité [n’]est [pas] avérée depuis longtemps ».

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  • Le croisement des plants par les hommes pour en améliorer la production n’a rien de naturel et est étudié depuis 200 ans. Il faudrait donc revenir aux plants de nos ancêtres qui vivaient périodiquement des famines. Voilà ce que veut l’écologie.

    • En fait la méthode de croisement « à l’ancienne » est une méthode des essais et des erreurs car par le croisement on va brasser des milliers de gêne et on n’est pas certain du résultat. Si ça ne marche pas on recommence différemment, avec d’autres variétés et puis un jour bingo!, ça marche mais on peut avoir attendu dix ans. Par la technique CRISPR-Cas9 on sait exactement ce qu’on fait et on ne va introduire que les gênes dont on a besoin (ou supprimer ceux qui sont néfastes), les dix ans sont ramenés à quelques semaines. A noter que Fabrice Nicolino a traité les nobélisées pour cette découverte, Emmanuelle Charpentier et « sa copine de bureau » de « deux vraies connasses »

  • C’est à des petits détails comme ça que je mesure que notre Conseil d’Etat est aux fraises (OGM ou pas).
    Voilà un machin qui, sur le plan technique, ne comprend en général rien à rien et rend, en général après s’être fait berner par des requérants militants, des décisions engageant l’Etat.
    Le CT moto en est l’exemple le plus récent.

  • Ça n’a plus vraiment d »importance, après la destruction de l’ élevage, l’agriculture suivra… Mais on mangera toujours mais pas européen sauf a vendre nos terres à qui de droit.. A l’ouest…

  • Les mêmes qui veulent interdire tout pesticide et toute recherche agronomique ne voient aucun inconvénient pour multi injecter aux humains, même à ceux qui n’en ont pas besoin (enfants) des substances à peine testées à base d’ARN….

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