Le Conseil d’État reconnaît ses propres errements

Lenteur des procédures : la bonne justice est-elle nécessairement lente ?

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Le Conseil d’État reconnaît ses propres errements

Publié le 8 février 2015
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Par Roseline Letteron

Justice credits Michael Coghlan (licence creative commons)
Justice (Crédits Michael Coghlan (licence CC-BY-SA)

 

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 janvier 2015, M. B., engage la responsabilité de l’État pour le préjudice causé au requérant par la violation de son droit à ce que ses recours soient jugés dans un délai raisonnable. En l’espèce, les trois recours engagés par le requérant avaient été jugés par le Conseil d’État en première et dernière instance. Les retards dont il a été victime sont donc le fait du Conseil d’État, et de lui seul.

Après avoir fait l’objet d’une « évaluation à 360° » qui ne lui a sans doute pas été favorable, M. B., haut fonctionnaire du Quai d’Orsay est informé, en septembre 2010, qu’un rapport d’inspection l’accuse d’avoir tenu des propos inappropriés au personnel féminin de son ambassade et d’avoir « fait preuve d’acharnement » en tenant, « de façon répétée, des propos humiliants » à l’égard de l’une de ses subordonnées. Une procédure disciplinaire est immédiatement engagée, s’achevant par la mise à la retraite d’office de l’intéressé.

Trois arrêts et trois retards

Celui-ci a saisi le Conseil d’État de trois recours. Le premier, déposé le 27 septembre 2010, demandait l’annulation de la notation administrative dont il avait fait l’objet le 12 juillet 2010. Le second, du 3 novembre 2010, contestait l’acte mettant fin à ses fonctions et nommant son successeur. Le troisième enfin, enregistré le 22 mars 2011, contestait la légalité de la sanction disciplinaire et de l’arrêté le radiant du corps des ministres plénipotentiaires.

Les trois requêtes ont été rejetées, les deux premières le 17 juillet 2013 après respectivement deux ans et neuf mois et deux ans et dix mois de procédure, et la troisième le 13 novembre 2013, après deux ans et huit mois. Ces délais sont évidemment fort longs, surtout si on les compare à la durée de la procédure disciplinaire visant M.B.. Engagée en octobre 2010, elle s’est achevée le 3 février 2011. Elle a donc duré trois mois, délai qui n’a même pas permis à l’intéressé d’obtenir du juge administratif des pièces de son dossier dont il n’avait pas eu communication. À elle seule, cette illégalité flagrante de la procédure aurait dû retenir l’attention du Conseil d’État, la communication du dossier étant une garantie fondamentale du fonctionnaire, et le principe du contradictoire s’imposant à toutes les juridictions.

Dans sa décision du 30 janvier 2015, le Conseil d’État exerce un contrôle de la durée excessive, ou non, de chacune des trois procédures. Il parvient à la conclusion, un peu étrange, que la durée de procédure était effectivement excessive pour les deux premières et pas pour la troisième.

Le délai raisonnable

Le contrôle du juge repose sur le principe selon lequel les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Dans l’arrêt, le Conseil d’État affirme que ce principe trouve son origine dans les « principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives », formule qui figure déjà dans la décision d’Assemblée du 28 juin 2002 Garde des Sceaux ministre de la justice c. M. Magiera.

Certes, mais ces « principes généraux » trouvent eux-mêmes leur origine dans la Convention européenne des droits de l’homme, d’ailleurs citée dans les visas de la décision. Son article 6 § 1 énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable (…) ». Cette norme impose aux États d’organiser leur système juridique de manière à ce que les requérants et justiciables obtiennent une décision définitive, sans souffrir de retards qui en compromettraient l’efficacité.

Dans son arrêt du 26 octobre 1989 H. c. France, la Cour européenne précise que la durée à prendre en compte pour apprécier son caractère raisonnable, ou non, a pour commencement la saisine de la juridiction et pour fin la date de notification du jugement. De son côté, le Conseil d’État, dans son arrêt Le Helloco du 6 mars 2009, affirme que ce caractère raisonnable s’apprécie « de manière à la fois globale et particulière à chaque instance ». La formule peut surprendre, mais elle rend compte d’une réalité somme toute relativement simple.

« De manière particulière à chaque instance »

Le délai raisonnable s’apprécie « de manière particulière à chaque instance », c’est-à-dire recours par recours, et non pas à partir de l’ensemble de la relation du requérant avec les juges. Dans le cas de M. B., chacun de ces trois recours est donc examiné, solution certes la plus simple mais qui n’est pas sans poser problème. En effet, M. B. n’a pas seulement été victime d’une lenteur constatée dans chacun des recours. Il a aussi eu à souffrir de difficultés d’articulation entre ses requêtes, elles-mêmes sources de retards. Par exemple, il a été victime du fait que le recours contre la sanction prise à son encontre a été jugé alors qu’il n’avait toujours pas obtenu du juge administratif la décision portant sur la communication de certains éléments de son dossier. La réparation qu’il peut obtenir est donc nécessairement une réparation partielle qui ne couvre qu’une partie du préjudice subi.

« De manière globale »

Le délai raisonnable est aussi évalué « de manière globale », ce qui signifie que le juge prend en considération, pour chaque recours un certain nombre de critères. En l’espèce, deux critères essentiels sont invoqués.

La complexité de l’affaire

Le premier est la complexité de l’affaire. Il ne figure pas expressément dans l’arrêt, mais le Conseil d’État s’y réfère indirectement, lorsqu’il mentionne que la décision du 13 novembre 2013, celle sur la sanction, présentait des « implications en termes jurisprudentiels » qui ont justifié qu’elle soit jugée en assemblée du contentieux.

On se souvient que cet arrêt est à l’origine d’un revirement jurisprudentiel, le Conseil d’État exerçant désormais un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires. Ce contrôle n’a en aucun cas bénéficié à M. B. qui a vu son recours rejeté. Il a en revanche profité au Conseil d’État qui a pu se présenter comme un ardent défenseur des droits des fonctionnaires, alors que, dans la même décision, il écartait le moyen tiré d’une violation évidente du principe d’impartialité, allant à l’encontre à la fois de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme.

Aujourd’hui, le Conseil d’État affirme que ce choix, qui incombe entièrement à la Haute Juridiction, de faire juger l’affaire par l’assemblée du contentieux est un élément de sa complexité et qu’il justifie donc un délai plus long. Il n’empêche que la complexité en cause trouve son origine dans la décision du Conseil d’État lui-même. L’argument revient en quelque sorte à dire que l’affaire est complexe lorsque le Conseil d’État décide que l’affaire est complexe.

Cette affirmation va-t-elle convaincre M. B. ? Il pense sans doute aujourd’hui que la Haute Juridiction a préféré attendre un peu, attendre que les auteurs de la décision exercent d’autres fonctions, attendre peut-être qu’il ait effectivement atteint l’âge de la retraite… Bref, laisser passer un peu d’eau sous les ponts, particulièrement le pont Alexandre III, celui qui est juste devant le Quai d’Orsay.

Pour ce qui est de l’arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d’État refuse de considérer que l’affaire présentait une quelconque complexité. Il a donc rejeté avec vaillance l’argument de l’administration qui estimait que, si ces affaires ne présentaient pas une complexité particulière, elles « nécessitaient néanmoins une analyse approfondie ». Devrait-on en déduire que les affaires jugées en moins de trois ans ne font pas l’objet d’une analyse approfondie et que la bonne justice est nécessairement lente ? Le Conseil d’État a heureusement réfuté une telle analyse et admis que, dans le cas de l’arrêt du 17 juillet 2013, il y avait bien dépassement du délai raisonnable.

La situation particulière du requérant

Le second critère est la situation particulière du requérant. Dans son arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, la Cour européenne affirme que la lenteur de la procédure peut être le fait du requérant, de ses retards pour fournir des pièces par exemple. Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce et le juge ne mentionne pas que M. B. ait fait quoi que ce soit pour ralentir ces procédures.

Au contraire, le juge fait observer que le requérant avait intérêt à ce que les deux premiers litiges, et notamment celui portant sur le décret mettant fin à ses fonctions d’ambassadeur soient tranchés rapidement. En effet, le 17 juillet 2013, au moment où la décision intervient, elle ne présente plus guère d’intérêt. Pour le requérant d’abord : il a été mis à la retraite d’office en février 2011, soit dix-sept mois avant la décision qui statue sur le point de savoir si le décret qui met fin à ses fonctions d’ambassadeur repose sur des motifs d’intérêt général ou constitue une sanction déguisée. Pour le Conseil d’État ensuite, qui se retrouve dans la situation d’avoir à juger d’une mesure préalable à la procédure disciplinaire sur laquelle il va devoir statuer dans un autre recours. Ce saucissonnage des décisions ne l’a-t-il pas empêché de voir l’essentiel, et notamment le fait que toutes les décisions affectant la carrière de M. B., suspension de ses fonctions, nomination de son successeur, saisine du Conseil de discipline, présidence du Conseil de discipline et proposition de la sanction, toutes ces décisions avaient été prises ou proposées par une seule et même personne ? À l’époque, le Rapporteur public avait conclu que ladite personne aurait été bien inspirée de s’abstenir de siéger, sans que le Conseil d’État s’émeuve de cette curiosité.

Certes, M. B. avait intérêt à ce que ces litiges soient tranchés rapidement, et il doit méditer aujourd’hui sur les sept cents euros accordés par la Haute Juridiction. Reste que cette réparation, aussi modeste soit-elle, constitue la reconnaissance d’un échec dans le traitement d’une affaire. Derrière le saucissonnage, il n’existe qu’une seule affaire mettant en question l’ensemble de la carrière d’un haut fonctionnaire. Et cette affaire n’a jamais été envisagée de manière globale. Il ne reste plus à espérer que la Cour européenne des droits de l’homme pourra, enfin, apprécier la conformité à la Convention européenne des droits de l’homme de l’ensemble de cette procédure.


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  • Déjà, aller devant le Conseil d’Etat quand on fait des réclamations sur les impôts nécessite de choisir un avocat spécial qui vous coûtera au moins 4500 euros (à l’époque). Il vous est donc défendu de défendre vous-même votre cause.
    En plus, le Conseil d’Etat n’examine pas vos arguments quand ils sont basés sur le droits de l’homme de 1789.
    Bref , voici pour eux un petit chant que l’on appelle La Marseillaise et dont le couplet 4 leur conviendrait à merveille :
    4: Tremblez, tyrans! et vous perfides Tout est soldat pour vous combattre
    L’opprobre de tous les partis, S’ils tombent nos jeunes héros,
    Tremblez! vos projets parricides La France en produit de nouveaux
    Vont enfin recevoir leur prix! Contre vous tout prêts à se battre!

    • Tremblez, tyrans et vous, perfides,
      L’opprobre de tous les partis !
      Tremblez ! Vos projets parricides
      Vont enfin recevoir leur prix. (Bis)
      Tout est soldat pour vous combattre.
      S’ils tombent, nos jeunes héros,
      La terre en produira de nouveaux
      Contre vous tout prêt à se battre.

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