Sulfoxaflor : un insecticide victime du principe de précaution

L’interdiction du sulfoxaflor est un exemple de plus de l’instrumentalisation de la justice à des fins économiques et socio-politiques.

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Tractor Fertilize Field Pesticide And Insecticide by Aqua Mechanical (CC BY 2.0)

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Sulfoxaflor : un insecticide victime du principe de précaution

Publié le 23 janvier 2020
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Par André Heitz.

Le 29 novembre 2019, sur requête de Générations Futures, de l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) et d’Agir pour l’Environnement, le tribunal administratif de Nice a prononcé l’annulation des autorisations de mise sur le marché de deux produits phytopharmaceutiques à base de sulfoxaflor, Transform et Closer.

Le sulfoxaflor est une substance active insecticide de la classe des sulfoximines ; agissant sur le même site que les néonicotinoïdes, il a été copieusement vilipendé.

Il a néanmoins été approuvé au niveau européen pour la première fois le 18 août 2015 pour une durée de 10 ans. Le 27 septembre 2017, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) avait autorisé les deux produits en cause, commercialisés par Dow AgroScience SAS.

Et le 24 novembre 2017, le même tribunal avait suspendu ces autorisations par une ordonnance en référé.

Les autorisations de mise sur le marché étaient assorties de restrictions des conditions d’utilisation afin de protéger les abeilles et autres pollinisateurs. Cette protection avait été doublement assurée : par une instruction détaillée dans les « Conditions d’emploi générales » et par une indication des stades phénologiques pour lesquels le produit peut être utilisé, stades qui excluent celui de la floraison.

L’ANSES a décidé de prendre acte du jugement et de ne pas faire appel. C’est que, en application de la loi dite Egalim, le gouvernement s’apprête à interdire le sulfoxaflor, ainsi que la flupyradifurone, dont le ministère de l’Agriculture dit qu’ils ont « des modes d’actions identiques aux néonicotinoïdes » (superbe justification…).

Agriculture en danger

Ainsi se termine un petit feuilleton judiciaire (sauf appel de Dow)… et s’ouvrent de belles perspectives de démolition de cette agriculture qui nous nourrit en protégeant ses cultures par des produits phytopharmaceutiques pour nous livrer des denrées en quantité et qualité, y compris sanitaire.

Certes, ce jugement du premier degré de juridiction ne fait pas jurisprudence, mais il s’inscrit dans une tendance interprétant le principe de précaution de manière intégriste (voir notamment ici une décision du tribunal administratif de Lyon).

Et il sera sans nul doute exploité comme il se doit dans le travail de sape en théorie anti-pesticide, en pratique anti-agriculture et alimentation.

En bref, le tribunal a pris appui sur la constatation, par les agences française et européenne d’évaluation, de l’existence de « risques importants de toxicité pour les insectes pollinisateurs » et d’une « dangerosité des produits « Transform » et « Closer » pour la faune auxiliaire et les insectes pollinisateurs ».

Et il a écarté l’objection des mesures préventives :

Si l’ANSES et la société Dow Agrosciences font valoir que l’utilisation de l’insecticide est assortie de mesures d’atténuation des risques, telles que l’absence d’application du produit durant la période de floraison, ces mesures ne peuvent être regardées comme suffisantes dès lors qu’elles présentent une portée générale et ne sont assorties d’aucune obligation pour les utilisateurs du produit.

L’ANSES aurait donc « méconnu le principe de précaution ainsi que l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Principe de précaution dévoyé de son objectif

Le tribunal n’a pas manqué de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, mais de manière quelque peu sélective en omettant les références au « principe de proportionnalité » qui doit régir les mesures prises sur le fondement du principe de précaution.

Sa décision devrait aussi s’analyser à l’aune de l’article 5 de la Charte de l’Environnement qui exige, outre « la mise en Å“uvre de procédures d’évaluation des risques » – réalisée en l’occurrence par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) et l’ANSES –, « l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Au final, le raisonnement suivi par le tribunal doit s’interpréter comme suit : seul le risque zéro – illusoire et indémontrable – est acceptable ; toute mesure d’atténuation des risques laissant subsister des risques résiduels (c’est la nécessaire interprétation du mot « atténuation »), il faut interdire la mise sur le marché et l’utilisation de la substance en cause.

Le principe de précaution est ainsi appliqué de manière rigoureuse, en écartant le « principe de proportionnalité ».

Et tant pis si le risque résiduel est limité et acceptable (et nul ou quasi nul pour certains usages).

Et tant pis si le rapport risque-bénéfice est largement favorable.

Et tant pis encore si l’interdiction du produit en cause mène soit à l’emploi d’autres produits au profil toxicologique et écotoxicologique bien plus mauvais (avant qu’ils ne soient interdits à leur tour), soit à une impasse dans la protection des cultures (et par voie de conséquence dans la production agricole et alimentaire).

Il y a d’autres faiblesses dans la décision, s’agissant notamment de la compréhension de l’ensemble des faits pertinents, du système d’autorisation des produits et des effets d’une application purement mécanistique du droit – de surcroît fort discutable – qui fait fi des conséquences sur la vie sociale et économique.

Restons un instant dans le domaine des produits de protection des plantes : toute substance est condamnée dès lors qu’une instance d’évaluation a conclu, selon la formule habituelle, qu’« un risque ne peut pas être exclu » ; qu’un travail de recherche a établi, ou simplement suggéré, l’existence d’un risque ; ou encore qu’une organisation militante a bidouillé un « rapport » suffisamment convaincant.

Les seules substances à échapper à la damnation seraient celles qui – comme le spinosad, du reste bien plus dangereux pour les abeilles que le sulfoxaflor – sont utilisables en agriculture biologique : leur autorisation de mise sur le marché ne sera pas contestée par les organisations militantes anti-pesticides – entendre : de synthèse.

Certaines d’entre elles « roulent » pour le biobusiness qui le leur rend bien sous forme de financement, ou poursuivent des objectifs bien plus larges que la défense – alléguée – de l’environnement.

Justice instrumentalisée

Ce qui se passe, en l’occurrence, c’est l’instrumentalisation de la justice à des fins économiques et socio-politiques.

En particulier, la justice est aussi mise à contribution dans un travail de sape visant à démolir – ici à travers la mise en cause de l’ANSES – les fondements de l’évaluation des risques (et bénéfices) fondée sur la science.

Certes, on ne saurait disputer à ces organisations le droit de saisir la justice, mais il est important et urgent d’alerter les pouvoirs politiques et judiciaires sur le fondement du problème – un principe de précaution dévoyé de son objectif – et les enjeux.

Appliqué à d’autres aspects de la vie courante, ce principe devrait nous faire retourner à l’Âge de pierre, voire remonter sur l’arbre :

  • interdisons les produits ménagers « à tenir hors de portée des enfants », une instruction largement ignorée ;
  • fini les médicaments car ils ont tous des effets secondaires et peuvent être mal utilisés ;
  • plus d’électricité car il subsiste des risques d’électrocution ;
  • plus d’agriculture car le labour nuit aux vers de terre…
  • supprimons aussi le Soleil, fauteur de cancers avec ses rayons ultra-violets.

C’est évidemment ridicule. Et la solution est à notre portée : les autorités politiques et judiciaires doivent resserrer les boulons.

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  • un principe le précaution dévoyé..là on est pas d’accord..
    un principe de proportionnalité est incompatible avec l’ignorance sur laquelle repose le principe de précaution…

    faites venir un écologue à la barre… les écosystèmes sont des équilibres fragiles ( on se demande comment la vie dure depuis des lustres dans un monde en changement continuel) , une perturbation , même minime, peut avoir des conséquences incalculables.

    faites venir le bon expert santé , on ne peut pas exclure des effets à long terme sur la santé humaine..

    le principe de précaution rend inutiles la batterie de tests, non pas infaillibles, qu’on utilisait pour se décider si on pouvait utiliser un produit..et qui n’excluait pas la veille sanitaire.

    un des grands problèmes du monde moderne est que ses avantages sont parfois diffus…

    vous pouvez aisément compter les morts des accidents de la route.. vous pouvez très difficilement les avantages de pouvoir se déplacer rapidement dans des termes comparables..

    la grande victoire du bio est avant tout de nature idéologique…c’est d’avoir mis dans la tête des gens qu’,en terme de santé publique, il existe deux classes de produits à considérer, les bio et les non bio.. je croyais naïvement qu’il s’agissait des nocifs et des bénins..
    la mécanique qui en découle NE PEUT ETRE que l’interdiction de toute une classe..les victimes innocentes sont un détail , des victimes collatérales sans interet..

    c’est d’une imbécillité crasse.. à quand les médicaments bio et contre les chimiques…

    • Comment définissez-vous le principe de précaution ? Celui qui est dans la Constitution n’a plus rien à voir avec celui que je connaissais, et qui stipulait qu’en cas de suspicion d’effets nocifs potentiels incertains, on ne devait épargner aucun effort pour lever au plus tôt le doute, afin de pouvoir supprimer ou confirmer les mesures conservatoires prises dans la phase d’ignorance.

      • je parle de ce que j’avais lu sur le « principe de précaution »..

        pas acceptable;.

        c’est quoi une autorisation de mise sur le marché sinon une mesure de précaution..

        il suffisait de durcir les conditions d’obtention…

  • quand on comprendra ou nous mène cet acharnement « vert »..
    ce sera trop tard

  • On interdit les tueurs d’abeilles ..ça semble être un bon jugement ,rien a dire .il y a un coupable l’insecticide ,une victime , l’abeille….on devrait pourvoir interdire avec ce même principe ,les couteaux, les armes etc…..Heu a t on retrouvé les victimes ,important , sans le corps , pas de victimes !

    • En général vous êtes plus clair

    • et les milliers de ruches d’abeilles domestiques implantées dans les villes à la demande écolo et produisent un miel hors de prix détruisent les abeilles sauvages

    • dit comme ça..non on a pas à interdire les tueurs d’abeilles..
      les voitures tuent des abeilles, les poules tuent des abeilles…

      il n’y a rien d’évident…
      ça se discute je n’ai rien contre une interdiction d’un produit qui tueraient des abeilles de façon importante sur une durée très longue;..

      ce que je veux dire est que justement il ne faut pas dire des phrases comme ça..

      il ne faut pas non plus interdire les produits cancérogène…

      on pèse les avantages et les inconvénients..
      on porte une attention particulière quand il y a des nuisances aux personnes etc..

  • je suis étonné que la justice oubli le contradictoire qui est l’un des fondements de la justice en faisant appel à des scientifiques qui ne sont pas d’accord avec les écologistes, car ces derniers n’ont jamais été des scientifques mais des dogmatiques religieux

  • « les autorités politiques et judiciaires doivent resserrer les boulons. »
    Parce que : « die haben eine schraube locker »

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