Motifs impérieux pour voyager : l’exécutif nous noie toujours dans le flou

D’un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n’a fait l’objet d’aucune définition claire. C’est donc à la discrétion du fonctionnaire qu’on juge de nos voyages aujourd’hui.

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Motifs impérieux pour voyager : l’exécutif nous noie toujours dans le flou

Publié le 4 février 2021
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Par Pierre Farge.

Déjà en mai dernier, l’avocat Pierre Farge déplorait le manque de précision de la notion de « motifs impérieux » pour justifier d’un déplacement dans le cadre du confinement. Sans avoir été précisée, cette notion revient avec la fermeture de nos frontières. Mais toujours aussi floue et difficile d’interprétation, elle traduit finalement un nouvel  impair de l’exécutif. 

La définition posée par le Larousse considère impérieux « ce qui s’impose avec le caractère d’une obligation, qu’il faut absolument satisfaire ».  Le motif impérieux renvoie donc à une obligation qui contraint une personne de manière impérative et qui l’amène à contrevenir à un principe applicable.

D’un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n’a fait l’objet d’aucune définition claire. À défaut, cette notion est à la discrétion du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c’est-à-dire avec plus ou moins de discernement, au cas par cas, et donc à la tête du justiciable.

Motifs impérieux : ce qu’en dit le Conseil d’État

À la faveur du premier confinement, le Conseil d’État s’est néanmoins prononcé très ponctuellement sur un certain nombre de cas.

Par exemple, compléter son stock de bois de chauffe ne constitue pas un motif impérieux, puisqu’on peut se le faire livrer ; ne répond pas non plus au caractère impérieux de cet homme qui a voulu se rendre au chevet de son père mourant, et qui a été verbalisé ; ou encore de ces femmes sorties acheter un test de grossesse et du papier hygiénique ; de cet étudiant qui s’est déplacé à la laverie automatique faute de moyens dans sa chambre de bonne pour laver ses vêtements ; ou encore, l’absurde n’ayant pas de limite, de ce SDF ayant enfreint le confinement pour s’être montré  mobile et « particulièrement agressif ». 

Attentatoire à nos libertés, la notion de motif impérieux autorise ainsi à être verbalisé au prétexte que le motif que l’on considère « impérieux » ne soit pas le même que celui qui nous contrôle. Reprenons.

Aujourd’hui avec l’interdiction de sortie du territoire, le sujet est un peu différent : l’attestation de déplacement dérogatoire est assortie d’une liste de trois catégories de « motifs impérieux ». Cette liste « indicative » – donc non limitative – se divise en motifs d’ordre personnel ou familial, de santé, et professionnel.

Des exemples sont donnés, comme le décès d’un membre de la famille, une convocation judiciaire, une urgence médicale vitale ou encore des missions indispensables à la poursuite d’une activité économique.

Bien qu’il s’agisse toujours d’une attestation sur l’honneur, des pièces justificatives sont désormais exigibles. Allez comprendre le paradoxe d’attester sur l’honneur, mais en même temps d’avoir à en produire la preuve – la confiance n’exclut jamais le contrôle.

Dans un souci de pédagogie, des exemples sont encore donnés : un acte ou certificat de décès, une convocation par une autorité judiciaire ou administrative, un certificat médical, une attestation de l’employeur ou une carte professionnelle.

Pour celui qui n’entre pas exactement dans cette liste « indicative », se pose donc toujours la question de la personne qui sera amenée à apprécier si son motif est  impérieux ou non, c’est-à-dire pour un agent administratif, un officier de police, ou un inspecteur des douanes… apprécier une urgence médicale ou une mission indispensable à la poursuite d’une activité économique, par exemple.

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  • Autoriser les Français hors UE à entrer dans leur pays sans condition

    http://chng.it/Sj9Tpc594Z

    • Rentrer dans son pays est effectivement un droit irréfragable, rattaché à la notion même de citoyenneté. Ainsi, l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 prévoit que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (cf. lien ci-dessus). Tandis que l’article 12.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 dispose que « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ».
      Les tribunaux nationaux sont comptables de la bonne application des dispositions tirées des conventions internationales.

      Ces dispositions bénéficient également d’une protection née sous l’égide de l’UE. Je pense notamment au fameux arrêt « Oulane », duquel il se déduisait que la seule qualité de citoyen de l’Union, rapportée de façon certaine, permet de faire valoir son droit à circuler librement.

      Si des restrictions à la circulation des citoyens de l’Union dans un autre Etat de l’Union peuvent être imposées pour des motifs tenant à la santé publique (dir. 2004/38, art. 1.c), AUCUNE mesure générale d’interdiction n’est légale si elle concerne ses propres citoyens.

      D’ailleurs, les personnes frappées d’une interdiction de quitter le territoire national peuvent tout-à-fait se rendre dans les DOM directement accessibles par avion, en vertu du principe d’unicité de la République (principe validé de longue date par la chancellerie), sauf mention contraire édictée par un juge limitant expressément le droit de quitter le territoire métropolitain.

      Donc oui, la phrase prononcée par le premier sinistre est lourde de sens et de conséquences.

      • Sauf si nous prenons également en compte la mise en danger de soi-même et d’autrui.
        Si votre maison brûle, les pompiers ne peuvent pas vous laisser y retourner, et encore moins si vous prenez votre enfant avec.

        • Ce raisonnement ne tient plus à partir du moment où il est fait une distinction entre résident UE/nonEU.
          «à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne»

          En quoi un résident UE serait moins «dangereux» ?

          • C’est un droit attaché à la qualité de citoyen d’un État, et directement dépendant de la notion de souveraineté nationale : quitter ou rentrer dans l’État duquel on est ressortissant ne peut être limité que par une décision de justice ou administrative individuelle.
            Ce droit a été étendu aux citoyens de l’Union (dir. 2004/38), mais comme il se heurte à la souveraineté nationale, il n’est pas absolu et peut être limité, notamment pour des motifs tenant à la sécurité ou la santé publique.
            Rien d’illogique à ce qu’il existe une distinction entre les nationaux et les ressortissants de l’UE, celle-ci n’étant pas encore un Etat au sens juridique du terme (cad, pour faire simple, reconnu par l’ONU comme tel).

            • Je sais bien que vous avez écrit « pour faire simple » en parlant de l’ONU, mais la reconnaissance d’un Etat n’a, dans les faits, rien à voir avec l’ONU. Chypre du nord n’est reconnu que par la Turquie, mais si quelqu’un veut y aller, il devra se conformer aux exigences spécifiques de ce territoire. Idem pour la Palestine : un bateau d’un pays qui ne reconnait pas cet état demandera ses autorisations aux autorités palestiniennes, pas à Tel-Aviv.
              La souveraineté nationale implique la Nation, terme ô combien difficile à définir vu que ni le territoire, ni la langue, ni la culture ne sont suffisants pour faire nation.

              • Effectivement, j’ai écrit « pour faire simple », car la reconnaissance d’Etat reste, vous l’avez parfaitement souligné, un acte de souveraineté individuel, lequel se double de la reconnaissance des documents de voyage émis par lesdits États ou entités territoriales ainsi reconnues (ou partiellement reconnues).

            • La où le raisonnement pêche c’est bien sur le motif.
              Soit, il y a un distinction qui appuierait sur du droit ou sa jurisprudence,
              Mais si on examine le motif, santé pulique, on ne peut faire cette distinction théorique. On ne peut pas affirmer qu’un Français venant du Canada ferait courir un risque plus grand qu’un Français venant de Pologne.
              Ou bien on ferme la frontière à tous les Français ou bien à aucun. Je ne vois pas la possibilité de faire autrement sur ce motif.

              • Au contraire, c’est la notion de souveraineté qui s’applique : un national a le DROIT de rentrer chez lui. Le pays, l’Etat est sa propriété.
                L’étranger au contraire peut se voir opposer des motifs, tels que la sécurité ou la santé publique.

                • Oui, je parle bien d’un Français (résident UE/non-résident UE) avec un passeport français, et pas d’un étranger sans passeport français.

                  • Ah d’accord, finalement nous parlions de la même chose !
                    En droit, un Français, peu importe son lieu de résidence, ne saurait se voir interdire de rentrer chez lui, c’est ça l’idée.

      • Le fait de créer une discrimination UE/non UE me semble également fort douteux. Par ailleurs les mêmes qui nous vantent les bénéfices de la libre circulation crée par l’UE s’en affranchissent sans vergogne lorsque la jurisprudence ne les contraint plus.

  • Qu’un pays comme la France puisse limiter la circulation de ses nationaux est une atteinte sans précédent à la liberté. Ça ressemble un peu à ce qui se passait en France sous l’occupation allemande. Ou alors pour les populations des pays de l’Est qui étaient derrière le rideau de fer.
    Si Le Pen ou Mélenchon devaient arriver au pouvoir nous aurions ces restrictions sans justification sanitaire…

    • Je suis d’accord avec le début. Maix la fin m’interpelle: nous avons déjà ces restrictions sans justification sanitaire , uniquement avec prétexte sanitaire

    • De nombreux pays l’ont fait et le feront pour ces raisons sanitaires, que ce soit UK, Belgique, Espagne. D’autres pays interdisent à ses voisins de venir chez eux (dont la Suède il me semble). Pas besoin d’aller chercher l’Allemagne nazie. Est-ce une atteinte aux libertés ? oui. Est-ce une nécessaire atteinte aux libertés ? Je pense que oui. La libre circulation tous azimuts en période de pandémie en se disant « oh ben les gens feront attention hein », c’est envoyer des gens avec des flambeaux dans un champ de blé…

    • l’occupation allemande, cette belle période de décroissance socialiste…

  • Ce Monsieur refoulé alors qu’il voulait se rendre au chevet de son père mourant est l’exemple qui m’est tout de suite venu à l’esprit en commençant à lire l’article. Pour la petite histoire, il aurait pu se faire envoyer un certificat par l’hôpital par mail et y retourner aussitôt reçu, mais il ne l’a pas fait. Chacun de nous, depuis 1 an, est face à l’arbitraire du fonctionnaire qui va le contrôler. Et on sait que le pouvoir de dire non des frustrés est autrement plus jouissif pour eux que la magnanimité….

  • pour l’exécutif , il est surtout impérieux que les français dépensent leur argent en France et pas dans un autre pays …..

  • L’arbitraire est le signe d’un pouvoir délictueux, illégitime.

  • Passeport vaccinal adopté au Danemark « pour montrer au monde le bon chemin » (en gros), il va de soi que la question est reléguée au second plan en France du fait de notre retard vaccinal, mais nul doute que ça viendra aussi, socialisme oblige.
    Et ça me crispe : on n’arrête pas de nous dire qu’un vacciné véhiculera quand même le virus, donc faire une distinction vacciné/non vacciné pour pouvoir aller au resto ou rassemblement divers est stupide, non ? Le vacciné ramènera le virus à son entourage, lieu de travail, etc. non ? Alors c’est plutôt, encore et toujours, de la bien-pensance, de la bonne parole… mais stupide… encore et toujours

    • On n’arrête pas de nous dire qu’on n’a pas formellement prouvé qu’un vacciné ne peut pas véhiculer le virus quand même. Toutefois, il ne semble pas qu’on ait d’observations sur ce point qui puissent invalider une efficacité néanmoins conséquente, une fois passés les 15 jours nécessaires à l’activation du vaccin et si les comportements restent prudents. Il devrait être évident qu’un vacciné peut transporter un objet contaminé, par exemple, et ne doit pas cesser de se laver les mains…

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