Présomption de légitime défense et police, que signifie la proposition Sarkozy ?

On reconnait bien volontiers que la référence à un “permis de tuer” est excessive. Le plus grand danger de cette réforme ne réside pas seulement dans la procédure qu’elle se propose de mettre en place, mais surtout dans sa finalité globale. Ne s’agit il pas de créer un droit spécifique propre à la police ?

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Présomption de légitime défense et police, que signifie la proposition Sarkozy ?

Publié le 30 avril 2012
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On reconnait bien volontiers que la référence à un “permis de tuer” est excessive. Le plus grand danger de cette réforme ne réside pas seulement dans la procédure qu’elle se propose de mettre en place, mais surtout dans sa finalité globale. Ne s’agit il pas de créer un droit spécifique propre à la police ?

Par Roseline Letteron, juriste à Paris IV.

Des policiers manifestent dans la rue. Ils protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire de l’un d’entre eux, après la mort d’un délinquant multirécidiviste. À la suite de cet événement, le Président-candidat s’est empressé de proposer la consécration d’un “droit à la présomption de légitime défense” dont bénéficieraient les forces de police. Inutile de dire que l’idée vient tout droit du syndicat Alliance qui appelle à voter pour le Président Sarkozy et du programme du Front National. La proposition apparaît donc d’abord comme un moyen d’attirer les sympathies des électeurs du Front National, et c’est bien ainsi que la présentent les médias.

Reste évidemment à s’interroger sur son contenu, en faisant préalablement observer que son application n’aurait sans doute pas empêché la mise en examen du policier auteur du coup de feu.

Usage des armes et présomption de légitime défense

Observons d’emblée que les différences dans les règles d’utilisation des armes sont sans influence sur le débat. Les policiers sont soumis au droit commun de l’article 122-5 du code pénal, qui précise que “n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte”.

Les gendarmes, quant à eux, doivent respecter l’article L 2338-3 du code de la défense qui autorise “les officiers et sous-officiers à déployer la force armée (…) lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés “Halte gendarmerie” faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes”.

Les policiers demandent depuis bien longtemps de pouvoir, comme les gendarmes, faire usage de leurs armes après sommation. Mais cette revendication n’a rien à voir avec les règles gouvernant la légitime défense, auxquelles les gendarmes sont également soumis.

Conséquences de la réforme

Sur le plan de la procédure, la présomption de légitime défense conduit à faire reposer sur la victime l’initiative de l’action pénale, par le dépôt d’une plainte. En son absence, l’action publique n’aurait pas à être engagée, et le procureur ne serait pas tenu de désigner un juge d’instruction. Cette plainte risque d’ailleurs de ressembler fort à un parcours du combattant. On imagine facilement l’accueil au commissariat de police de celui qui veut précisément porter plainte contre un policier. Et s’il s’adresse directement au procureur de la République, ce qui est son droit le plus strict, il risque le classement sans suite.

Sur le fond, on peut théoriquement penser que la présomption de légitime défense n’aurait pas pour effet un  renversement de la charge de la preuve, dès lors que le juge d’instruction instruit à charge, et à décharge. Certes, mais ce dernier risque de se heurter à bien des difficultés, dès lors que le policier n’aura plus à démontrer qu’il a utilisé son arme face à une menace “actuelle, réelle et illégale”, et que sa défense était “nécessaire, concomitante et proportionnée à l’agression”. Il ne fait guère de doute que le seul témoignage du plaignant ne peut permettre de montrer que la riposte du policier n’était pas “nécessaire”, c’est à dire par exemple qu’il disposait d’autres moyens pour se soustraire au danger.

Inconventionnalité, inconstitutionnalité

Sur ce point, il est évident que la réforme porte atteinte à l'”égalité des armes” garantie par la Convention européenne des droits de l’homme, et qui impose que les parties à un procès bénéficient de droits et de prérogatives identiques durant la procédure. De même, l’égalité devant la loi, principe constitutionnel garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est  mise à mal.

On reconnait bien volontiers que la référence à un “permis de tuer” est excessive. Le plus grand danger de cette réforme ne réside pas seulement dans la procédure qu’elle se propose de mettre en place, mais surtout dans sa finalité globale. Ne s’agit-il pas de créer un droit spécifique propre à la police ?


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  • Tout à fait instructif de savoir que la police et la gendarmerie ne sont pas soumis aux mêmes règles.

    Dans cette affaire, le policier a, semble-t-il, tiré dans le dos du suspect qui s’enfuyait. A priori, s’il était gendarme, il n’aurait pas eu besoin de mentir en invoquant la légitime défense.

    Dans tous les cas, une modification de la charge de la preuve en cas de légitime défense est indésirable, c’est son traitement par les juges français (et l’opinion publique) qui me gène.

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