Libertés publiques : la dangereuse ascension du Conseil d’État

Le Conseil d’État protecteur des libertés publiques, c’est la liberté du renard dans le poulailler.

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Conseil d'Etat à Paris (Crédits Caribb, licence Creative Commons)

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Libertés publiques : la dangereuse ascension du Conseil d’État

Publié le 6 janvier 2016
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Par Pierre-Marie Meeringen.

Conseil d'Etat à Paris (Crédits Caribb, licence Creative Commons)
Conseil d’Etat à Paris (Crédits Caribb, licence Creative Commons)

Il est rare que, revêtu de sa pourpre et de sa fourrure, le Premier Président de la Cour de Cassation, premier magistrat de l’ordre judiciaire français, s’exprime en des termes acrimonieux.

Et pourtant, lors d’un discours prononcé le 18 décembre dernier, celui-ci tonnait vigoureusement contre une évolution institutionnelle qui pourrait – et on le comprend – passer tout à fait inaperçue aux yeux des profanes en matière juridique : la montée apparemment inexorable du pouvoir de la justice administrative en général et du Conseil d’État en particulier au détriment de l’ordre judiciaire français.

Rappelons le contexte en quelques mots.

Depuis son adoption le 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République dispose, dans son article 66, que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Depuis 1958, il n’est donc question dans la Constitution que de l’autorité judiciaire et non du pouvoir judiciaire, puisque le constituant de 1958 a repris à son compte la tradition révolutionnaire de méfiance de l’exécutif à l’égard des juges. Malgré tout, il lui est tout de même confié la mission délicate de garder la liberté individuelle, étant entendu que, face aux différentes menaces que la vie en société ou le pouvoir exécutif font ou pourraient faire peser sur elle, celle-ci ne saurait en aucune manière se garder toute seule.

En 1958, donc, la chose était entendue : la protection de la liberté individuelle était l’affaire de juges impartiaux, bénéficiant à cette fin de garanties d’indépendance et d’inamovibilité (en tous cas pour les juges du siège), prévues par l’ordonnance du 22 décembre 1958.

Sautons quelques décennies, pour arriver directement à la loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives.

Cette réforme introduit notamment l’article L521-2 du Code de justice administrative, habituellement connu sous son petit nom de « référé liberté ». Citons l’article : « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

Coup de tonnerre dans un ciel serein : le juge administratif – qui ne relève pas, nous y reviendrons, du statut de la magistrature – devient un acteur de premier plan dans la protection des libertés individuelles. Donc exit, le juge judiciaire, dès lors qu’une « personne morale de droit public » ou un « organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public » est en cause : laissez cela à des professionnels de l’administration, et non à des ploucs en robe ou en hermine.

8 années passent, et nous arrivons à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Nouvelle innovation juridique, la « question prioritaire de constitutionnalité », prévue par l’article 61-1 de la Constitution prévoit, que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation qui se prononcent dans un délai déterminé ».

Tiens, un autre juge.

Voilà que le Conseil Constitutionnel, composé comme on sait d’anciens présidents de la République et de membres nommés par l’exécutif et le Parlement, devient l’instance en charge de statuer sur les « droits et libertés ». De son côté, la gardienne de la liberté individuelle voit l’objet de sa garde confié à une instance dont rien ne garantit l’aptitude à le faire, tant son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution.

L’histoire continue, 7 ans passent, et nous arrivons à la loi dite renseignement, promulguée le 24 juillet 2015.

Parmi les dispositions de loi, il en est une, finalement peu commentée, qui prévoit un recours ouvert au citoyen au cas où l’usage par l’administration de techniques de surveillance prévues par la loi serait trop attentatoire à ses libertés. Et d’après vous, devant quelle institution peut être porté ce recours ? Devant l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle », reposant sur des magistrats indépendants ou inamovibles ? Bien sûr que non. La loi prévoit l’instauration d’un droit de recours devant le Conseil d’État et lui seul. Sous vos applaudissements.

Récapitulons.

Depuis près de 20 ans, le pouvoir politique a progressivement dépouillé l’autorité judiciaire des possibilités de « garder la liberté individuelle » dès lors que celle-ci serait menacée par l’État ou l’une de ses administrations, et notamment dans la mise en œuvre des techniques de surveillance prévues par la loi renseignement.

Dans ce contexte, pour en revenir au 18 décembre 2015, on comprend la colère du Premier Président de la Cour de Cassation, qui porte plus particulièrement sur ce qui pourrait paraître un point de détail.

Par une décision du 2 décembre 2015, le Conseil d’État a en effet annulé une décision du Conseil Supérieur de la magistrature, qui s’était opposé à la nomination d’un juge en raison de ses comportements antérieurs. La juridiction suprême de l’ordre administrative a en effet souverainement jugé que les motifs avancés par le Conseil Supérieur de la magistrature étaient « insuffisants » et que sa décision devait de ce fait être annulée.

Ravalé au rang d’une simple autorité administrative, agissant sous contrôle du juge administratif, le Conseil Supérieur de la magistrature doit donc se justifier devant le Conseil d’État quand il procède à la nomination d’un juge inamovible et indépendant. Triste destin de l’instance « supérieure » de l’autorité judiciaire, réduite au simple rang d’organisme en charge du « service public de la justice », pour parler comme le Conseil d’État, au même titre que n’importe quelle autorité administrative, de type HADOPI ou HALDE.

La conclusion de cette affaire n’est pas facile à tirer.

Pourquoi le pouvoir politique a-t-il jugé indispensable de retirer progressivement à l’autorité judiciaire le contrôle des libertés publiques dès lors qu’est en cause une émanation du pouvoir exécutif ?

Pourquoi ce contentieux a-t-il été en large partie confié à la justice administrative et au Conseil d’État en particulier ?

Pourquoi le Conseil d’État a-t-il accru son pouvoir au point de contrôler les nominations au sein de l’autorité judiciaire, alors que selon les principes les plus élémentaires de l’État de droit, celle-ci doit être strictement indépendante ?

Faisons un peu de mauvais esprit.

Historiquement, l’ordre administratif a été créé pour empêcher le juge judiciaire de fourrer son nez dans les affaires de l’État. Et force est de constater que ses représentants actuels sont en voie de surpasser les attentes de leurs ancêtres.

Ce n’est pas faire injure aux juges administratifs et aux membres du Conseil d’État que de considérer qu’en dépit de leur compétence et de leur intelligence, largement reconnues, ils ne bénéficient pas des mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité que les juges du siège de l’ordre judiciaire.

Ni les juges administratifs ni a fortiori les membres du Conseil d’État ne bénéficient des garanties du statut de la magistrature de 1958. D’ailleurs, les membres du Conseil d’État ne revendiquent même pas le titre de magistrat.

Les membres du Conseil d’État sont, pour leur écrasante majorité, formés à l’ENA, sur les mêmes bancs que les hauts fonctionnaires de l’État. Or, ces derniers seront conduits à représenter les autorités publiques qui seront parties à l’instance lors de litiges portés devant le juge administratif. De plus, par le jeu des détachements, et, pour certains d’entre eux, des nominations au sein de cabinets ministériels, d’administrations ou diverses autorités administratives, les mêmes membres du conseil d’État seront pour beaucoup amenés à exercer eux-mêmes le pouvoir exécutif qu’ils ont pour mission de juger.

Autant imaginer des juges judiciaires formés sur les mêmes bancs que les délinquants qu’ils seront conduits à juger et amenés, dans leur carrière, à effectuer des détachements au sein des acteurs de la criminalité organisée.

Enfin, la composition même du Conseil d’État avait, on le comprend, laissé perplexe la Cour Européenne de Droits de l’Homme. Songeons tout de même que le Conseil d’État a la double mission de juger l’exécutif et de conseiller l’exécutif, ce qui peut surprendre au regard de l’exigence d’impartialité attendue de tout juge.

Et tout cela sans parler des nominations de conseillers d’État au tour extérieur, qui donnent au pouvoir politique une grande latitude pour recaser d’anciens conseillers fidèles peu avant une alternance politique, et quelle que soit leur compétence juridique, parfois étrangement limitée.

Il se déduit de tout cela que l’ordre administratif est infiniment plus compréhensif – voire dans certains cas complaisant – à l’égard des « nécessités de l’action de l’État », de « l’intérêt général » (tel qu’il l’entend), de la « continuité du service public » que ne le serait le juge judiciaire placé dans la même situation.

Il n’est guère étonnant, dans ces conditions, que le pouvoir politique ait fait le choix systématique de contourner l’autorité judiciaire, au détriment de la protection effective de la liberté individuelle, en privilégiant systématiquement l’ordre administratif sur l’ordre judiciaire.

Concluons qu’il est grand temps de remettre le Conseil d’État à sa place et la Cour de Cassation à la sienne : la liberté individuelle est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seules mains de l’exécutif et de ses alliés plus ou moins conscients ou assumés.

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  • « […] la protection de la liberté individuelle était l’affaire de juges impartiaux, bénéficiant à cette fin de garanties d’indépendance et d’inamovibilité […] »

    Pouvez-vous m’expliquer par quel mécanisme une quelconque impartialité pourrait être acheter avec de l’indépendance ou de l’inamovibilité ?

    Qu’est-ce que l’indépendance ? Les juges poussent-ils sur les arbres ? Comment devient-on juge ? Peut-on être indépendant de ses paires ?

    Comment l’inamovibilité et, donc, irresponsabilité (au sens pénale du terme) peut-elle favoriser la défense du citoyen ?

    La réalité est que – pour obtenir : indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, légitimité et impartialité – les juges – autant que : les procureurs et directeurs des forces de police – devraient être élus au suffrage universelle direct au scrutin uninominale proportionnel à un seul tour. Pour se porter candidat, un diplôme adapté devrait être nécessaire.

    Il serait également nécessaire de passer à une procédure accusatoire – stoppant cette hypocrisie d’objectivité – avec des juges arbitres et des jurés citoyens et indépendants. Bien sûr, un triplement du budget du Ministère de la Justice, actuellement au même niveau que celui de la « Culture », est indispensable.

    Bref, la Constitution de 1958, déjà en 1958, ne donnait aucune garantie du respect des libertés individuelles et de la propriété. Celle-ci comptait sur le bon sens et le sens du devoir et des responsabilités des acteurs qu’elle instituait. Bref, 50 ans plus tard, on voit le résultat et il n’est guère glorieux … Pour rappel, désavoué Charles De Gaulle a démissionné. Un autre exemple ? Non.
    Il convient de la supprimer et de s’inspirer grandement de l’américaine pour en réécrire une nouvelle en y remplaçant, par exemple, tous les modes scrutins par des proportionnels directs uni ou binominales à un tour.

    • La Constitution de 1848 distinguait bien plus précisément les finalités des objectifs :

      « La République a pour –principe– la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Elle a pour –base– la Famille, le Travail, la Propriété et l’Ordre public ».

    • Certes Aqua il y aurait beaucoup à dire sur la procédure mais le sujet du billet n’est pas celui-ci.
      Il est que petit à petit l’administratif a pris le pas sur le judiciaire et là est le gros fail sur l’indépendance : l’administration se juge elle-même.

      • L’ordre administrative n’est pas moins indépendant ou impartial que l’ordre judiciaire. Dès lors, les opposer ne me semblent aucunement pertinent. Bref, pour moi, la problématique traitée dans ce billet est complètement à coté de la plaque.

        Je vous propose les nombreux arrêts de la CEDH condamnant la France sur la question, entre autre, de l’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif. Vous trouverez, sans doute, instructif les arrêts Medvedyev c/ France et Moulin c/ France de 2010 ou Vassis c/ France de 2013.

        Si un libéral français ne devait s’inquiéter que de la fuite des pouvoirs de l’ordre judiciaire vers l’ordre administratif concernant la justice de son pays … Je serai tenté de dire qu’on aura franchement pas trop de problèmes.

        Les tabous sur le mode de nomination des juges – c’est-à-dire le fait qu’ils devraient être élus au suffrage universelle – ou sur le rôle du citoyen dans le processus judiciaire – c’est-à-dire le droit d’un citoyen à être jugé par ses paires constitués en jury – sont encore plus profonds que ceux sur le droit de posséder et de porter des armes … C’est dire …
        On a eu droit, au moment où l’Affaire Outreau a éclaté, au rejet d’un revers de main de ce débat … Sur la question, voilà au genre de papiers auxquels je fais référence :
        http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/24/le-leurre-de-l-election-des-juges_1415374_3232.html
        http://www.huyette.net/article-a-propos-de-la-legitimite-et-de-l-election-des-juges-100048708.html

        • « L’ordre administrative n’est pas moins indépendant ou impartial que l’ordre judiciaire.  »
          Oh si, il est nettement moins indépendant. On peut partager vos griefs et vos critiques à l’encontre de l’institution judiciaire, on peut regretter la confusion entretenue entre l’indépendance et l’inamovibilité, et on peut même être facilement d’accord avec vos propositions (quoique je me demande si avoir un juge choisi par le peuple entre un candidat du PS, un candidat LR et un candidat FN va vraiment constitué un progrès …)

          Mais de là à prétendre qu’un magistrat et un conseiller d’état c’est kif-kif pour ce qui est de la protection des libertés …

  • On a vu avec la triste histoire du  » mur des cons  » que le concept d’indépendance n’est pas facile à appliquer. Il y a un problème global de gouvernance au sein de la justice et ceci nuit à sa crédibilité, ce qui implique des tentatives pour court circuiter son pouvoir. A l’évidence il n’y a pas de critères d’embauche clairs pour s’assurer que les juges ont la capacité à être indépendants et non militants et idéologues. En cas de problème ou de doute rien ne se passe . Le conseil de l’ordre défend le système établi ,et se montre incapable de l’améliorer et changer ce qui ne vas pas . Là comme ailleurs le système s’est sclérosé et les ajouts ne font qu’augmenter la complexité et l’inefficacité.A quand la grande réforme? Pour cela il faut changer les têtes pensantes car ceux /celles qui ont été incapables d’améliorer le système en 20 ans ont bien peu de chance de le faire maintenant

  • « Ce n’est pas faire injure aux juges administratifs et aux membres du Conseil d’État »

    Injurier des traîtres est un devoir civique.

    • Il est heureux pour vous que les conseillers d’Etat soient peu nombreux à lire Contrepoints. Car vous vous rapprochez dangereusement de l’injure publique.

      • détrompez-vous, Fredus : ces français-là ne sont pas seulement bêtes et méchants, mais pétochards… Ils usent et abusent de leur « petit » pouvoir mais ils ch… dans leur froc, à la seule perspective de tout ce qui pourrait ressembler au début d’un commencement de débat contradictoire. Or l’accusation d’insulte, à la notable différence de celle d’outrage, permet l’existence d’un tel débat. Telle est donc la raison, Fredus, pour laquelle Contrepoints n’aurait rien à craindre -encore heureux !

  • Cet article est une longue pétition de principe, qui décline les conséquences d’une position dogmatique qui aurait en réalité du être démontrée. L’indépendance est importante mais d’une part le lien organique entre l’Etat et le juge administratif n’implique pas de dépendance, d’autre part l’indépendance n’est qu’un moyen au service d’une fin supérieure qui est d’appliquer la loi. Car en premier lieu, la séparation des pouvoirs implique que le juge rend justice en appliquant la loi, et en second lieu, la liberté est l’obéissance à la loi qu’on s’est donnée. Toute la question est donc de savoir si le juge administratif est à même de l’appliquer. Et la réponse est évidemment oui pour qui pratique ce juge plutôt que développe des spéculations. Et qu’en est-il du juge judiciaire. Son indépendance supérieure est louable mais elle le soumet à la tentation de détourner la loi pour satisfaire la fantaisie de sa caste au nom des grands principes. Si le juge administratif prend de l’importance c’est parce que sa faculté d’appliquer la loi est considérée supérieure par le législateur. Plutôt que grogner contre le Conseil d’Etat, la Cour de cassation pourrait vouloir améliorer la discipline jurisprudentielle en ses rangs et censurer les arrêts de règlement.

    • Merci de vos observations. Je trouve intéressante votre formule selon laquelle, je cite, « si le juge administratif prend de l’importance, c’est parce que sa faculté d’appliquer la loi est considérée supérieure par le législateur ». Vous résumez très bien ce qu’en effet pensent les rédacteurs de projets de loi et la majorité des hauts fonctionnaires de ce pays. Et, de manière très logique, vous en concluez que la justice judiciaire devrait être plus disciplinée, à l’instar de la justice administrative, qui elle au moins sait faire silence dans les rangs, contrairement à cette « caste » qui ne fait que « détourner la loi » pour faire valoir que ses « fantaisies » — étant entendu que le juge administratif, les yeux rivés sur l’intérêt général, applique la loi et elle seule, loin de tout esprit de caste et de toute créativité jurisprudentielle. Je crois pour ma part que cette idéologie – au demeurant assez ancrée depuis la Révolution française – est éloignée de la réalité et surtout qu’elle est le support d’un accroissement récent des pouvoirs de l’administration au détriment des libertés publiques. Bien cordialement.

    • Et, pour abonder en votre sens, il n’est peut-être pas inutile de citer l’article L. 231-1 du code de justice administrative : « Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats (…) » / article L. 231-3 du même code : « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. » etc…

      J’invite l’auteur de cet article à se rendre à des audiences de tribunaux administratifs – et, notamment, aux audiences quotidiennes de reconduite à la frontière où, pour des centaines d’étrangers chaque jour, le juge administratif constitue le dernier rempart devant ce qui peut parfois lui apparaître comme des décisions préfectorales ou ministérielles plus ou moins arbitraires – pour tester l’indépendance des juges administratifs…

      Essayez de vous renseigner un peu avant de nous « niveler par le haut » (sic) puisque telle est l’ambition de ce site.

      « (…) aux seules mains de l’exécutif et de ses alliés plus ou moins conscients ou assumés. » comme quoi, plus c’est gros plus ça passe…

      Allez, je retourne prendre mes consignes.

      • Je comprends que vous soyez irrité par mon article, mais notez que je n’ai à aucun moment parlé de « consignes » ou d’ « instructions » dont vous seriez l’objet ; ni même remis en doute la qualité et la compétence des juges administratifs. Mon interrogation porte simplement sur l’extension impressionnante du contentieux administratif aux libertés publiques, dans un système juridictionnel où, vous n’en disconviendrez pas, le dualisme des ordres juridictionnels a toujours visé à protéger l’Etat et ses administrations des juges judiciaires. Bien cordialement

      • J’apprécie la justice administrative (au moins certains aspects, comme sa relative simplicité formelle qui la rend très accessible, ses juges que j’ai toujours trouvé de qualité…), mais votre défense est un aveu.

        Un juge, un vrai, ne pas pas avancer derrière des formules précautionneuses comme « devant ce qui peut parfois lui apparaître comme des décisions préfectorales ou ministérielles plus ou moins arbitraires ».
        Il ne peut pas se limiter à la question de l’arbitraire pour annuler. Il y a bien d’autres motifs DE FOND pour annuler une décision administrative.
        En cas d’arbitraire (et il a le pouvoir, et le devoir, de relever l’arbitraire si il en voit un), un juge applique les sanctions PENALES qui sont prévues ( 432-4 du CP ), au lieu de se contenter d’une simple annulation qui n’a évidemment aucun caractère dissuasif. Si l’arbitraire d’un ministre ou d’un préfet n’est jamais sanctionné que par une annulation de l’acte, alors pourquoi se gêner, pourquoi ne pas recommencer ?
        Un vrai juge se mouille pour estimer que l’acte est une erreur, une faute ou un manquement délibéré, bref un crime ou un délit et à quelle hauteur, pour infliger des sanctions adapté à l’auteur et à ses éventuels complices. Rien de tel en justice administrative : le juge administratif n’a pas ce pouvoir, et je n’ai jamais vu ni entendu parler de la moindre saisie du juge judiciaire par un juge administratif au titre de l’article 40.
        Si le « juge administratif » se préoccupe de la loi, il est bien le seul dans l’administration, et il ne fait strictement rien pour que le respect de la loi soit la norme. A défaut de pouvoir vous même infliger des sanction, un petit « article 40 » de temps en temps ne ferait que du bien rappelant les administrateurs à leur devoir

        Alors certes, quand l’administration exagère et a fait trop n’importe quoi, quand elle arrive les mains dans les poches ou avec trop d’arrogance, le juge administratif annule. Ça n’en fait pas un parangon de l’indépendance, et encore moins un rempart, tout au plus un portillon à tourniquet sur lequel il faut présenter un badge valable.

        Le juge administratif n’est pas un juge, c’est un fonctionnaire de recours parallèle au recours gracieux ou hiérarchique. Il est indépendant du préfet, des ministres, certes, mais il reste un rouage de l’administration dans son ensemble, il en est même le contrôleur. Lui confier les libertés publiques est une folie pure.
        En fait, lui confier la moindre exclusivité est folie : comme recours, le « juge admnistratif » fait le job, il le fait même bien ; comme juge il ne vaut pas un clou.

      • @ »Un juge administratif » : vous nous prenez pour des pommes, grave… Nombre de ces juges administratifs ne sont que des fonctionnaires ici recasés ; certains même le sont parfois provisoirement et font donc carrément l’aller-retour entre la Fonction publique et la magistrature ! On pourrait vous donner l’exemple du nommé Bélaval, qui après avoir été directeur de la BNF, puis, grâce au copinage-en-réseau, directeur des Archives de France sans même avoir une formation d’historien ou être issu de l’Ecole des Chartes, s’était retrouvé directeur de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis de celle de Versailles, avant que de recommencer à gravoir les échelons dans la FP ! Mais bon, trève de plaisant tri. Même, si des journalistes à tel point vendus qu’il n’y a même plus besoin de les acheter, n’ont pas assez de cou…rage pour l’exprimer clairement, la « justice administrative », c’est : l’administration-qui-se juge-elle-même ! Telle est d ‘ailleurs la raison pour laquelle en d’autres pays elle n’existe pas. Sa seule existence, avec celle du Sénat, est un odieux archaïsme. Mais vous verrez : même le Sénat « sautera » avant !

    • Et la réponse est évidemment NON pour qui pratique ce juge plutôt que développe des spéculations.
      Et je sais de quoi je cause, l’ayant abondamment pratiqué, le plus souvent à ma satisfaction et en ayant apprécier le travail sérieux de l’ensemble du tribunal administratif.
      Pour faire simple (vous trouverez des exceptions j’en suis sûr), le juge administratif ne donne tort à l’administration que pour des questions de forme, (et après des délais trop long pour le commun des mortels, mais ça, c’est commun à tous les juges …), et s’abstient de porter des jugements de fond qui contredirai l’administration : si celle-ci a estimé qu’un projet pouvait atteindre telle fréquentation, le juge administratif ne dira jamais que c’est manifestement sur-estimé, même si il le pense.
      Le juge judiciaire, lui, porte des appréciations de forme, mais aussi de fond. C’est même précisément pour ça qu’il a été écarté du jugement des organismes publics, au motif que cela constituerait une immixtion du judiciaire dans l’administratif (danger complétement théorique dans notre République, mais contre lequel elle est aussi bien protégée que contre les Dahus).

      « Si le juge administratif prend de l’importance c’est parce que sa faculté d’appliquer la loi est considérée supérieure par le législateur.  »
      Si c’était vrai, ce serait un scandale absolu : on confierait encore du travail au juge judiciaire, alors que le juge administratif est tellement meilleur ? seul le secteur public aurait accès à ce juge supérieur, le citoyen devait se contenter du sous-juge, judiciaire ? Aucune réforme de l’ENM ne serait prévu pour aligner la qualité des magistrats sur celle des juge admnistratif ?
      Mais je vous défie de trouver le moindre travail parlementaire, la moindre déclaration informelle même, faisant référence à cette prétendue « faculté supérieure » du conseiller d’État sur le magistrat.
      Au fond vous raisonnez à l’envers : constatant la montée de l’ENArque au détriment de l’ENMarque, vous lui supposez une raison qui serait bonne … alors qu’elle peut aussi bien être mauvaise.

  • Cat article n’est même pas du niveau de la deuxième année de droit. Le juge judiciaire protège la liberté individuelle, le juge administratif les libertés publiques qui sont des régimes juridiques qui s’inscrivent et définissent l’état de droit. Depuis l’arrêt Canal de 1963, la preuve en a été apportée
    Le CSM comme toute instance doit motiver ses décisions et crs motivations doivent être régulières c’est pour les magistrats judiciaires une garantie.
    Par ailleurs le statut des membres du conseil est plus protecteur de l’indépendance de ses membres que le statut de la magistrature. Quant à attaque sur l’ENA elle est ridicule l’ENM vaudrait mieux!

    • pour avoir eu affaire au CSM, Pignerol, dans une situation où sont en jeu des intérêts haut placés du côté de l’actuelle majorité : je ne vous laisserai sûrement pas dire que cette officine sordide constitue une « garantie ».

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