L’affaire Vincent Lambert devant la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur le cas de Vincent Lambert, tétraplégique en « état de conscience minimum » depuis plus de cinq ans.

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Cour européenne des droits de l'homme - Crédit : Damien via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

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L’affaire Vincent Lambert devant la Cour européenne des droits de l’homme

Publié le 8 juin 2015
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Par Roseline Letteron

Cour européenne des droits de l'homme - Credits Damien (CC BY-NC-ND 2.0) )
Cour européenne des droits de l’homme – Crédit : Damien via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Dans un arrêt très attendu du 5 juin 2015, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur le cas de Vincent Lambert, tétraplégique en « état de conscience minimum » depuis plus de cinq ans.

Sa famille se déchire depuis cinq ans. D’un côté, son épouse et son frère ont demandé et obtenu l’application de la loi Léonetti du 22 avril 2005 qui énonce que : « les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». L’équipe médicale a donc décidé d’interrompre l’alimentation et l’hydratation du patient, qui précisément n’ont pas d’autre effet que de le maintenir en vie, sans espoir d’amélioration de son état. De l’autre côté, ses parents, ainsi qu’une sœur et un demi-frère, veulent garder l’espoir d’une éventuelle guérison. Ils ont donc engagé un contentieux pour écarter l’application de la loi Léonetti et obtenir le maintien en vie de Vincent Lambert.

Devant la Cour européenne, ils ont contesté la décision rendue par le Conseil d’État le 24 juin 2014. Celui-ci avait estimé que les procédures exigées pour la mise en œuvre de la loi Léonetti avaient été respectées, et que le maintien artificiel en vie de Vincent Lambert devait être considéré comme une « obstination déraisonnable ». Dans de telles conditions, l’interruption du traitement était donc conforme au droit français de la fin de vie.

Pour contester cette décision, les requérants se sont appuyés évidemment sur l’article 2 qui garantit le droit à la vie. Ils ont aussi estimé que la privation de nourriture et d’hydratation constitue un acte de torture au sens de l’article 3 de la Convention ainsi qu’une atteinte à l’intégrité physique, au sens cette fois de l’article 8.

La notion de victime 

Avant de se pencher sur ces questions de fond, la Cour doit préalablement statuer sur la recevabilité du recours. Aux termes de l’article 34 de la Convention, toute personne « qui se prétend victime » de la violation par un État d’une partie des droits qu’elle garantit peut saisir la Cour. Cette condition est différente de la notion d’« intérêt pour agir » qui conditionne la recevabilité des recours en droit français. Selon un principe rappelé dans l’arrêt de Grande Chambre Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Campeanu c. Roumanie du 17 juillet 2014, le requérant doit être en mesure de démontrer qu’il a « subi directement les effets » de la mesure contestée.

Le problème posé en l’espèce est que les requérants prétendent agir au nom et pour le compte de leur fils Vincent Lambert. La Cour va donc examiner s’il est possible de déroger au principe selon lequel le requérant ne peut être que la victime directe de la violation des droits qu’elle invoque. La jurisprudence prévoit effectivement deux exceptions.

La première, reconnue dans l’arrêt Nencheva et autres du 18 juin 2013, autorise les proches d’une personne décédée à saisir la Cour, lorsqu’ils invoquent des violations de la Convention liées à ce décès et engageant, éventuellement, la responsabilité de l’État. Cette condition n’est évidemment pas remplie, dès lors que Vincent Lambert n’est pas décédé mais survit dans un état végétatif.

La seconde réside dans l’hypothèse où le recours est introduit au nom d’une personne vulnérable qui n’est pas en état de donner pouvoir à ceux qui agissent en son nom. Tel était le cas dans l’arrêt Valentin Campeanu, puisque ce jeune Rom handicapé et atteint du sida était décédé sans proches connus et sans que l’État roumain lui ait jamais désigné un représentant légal. La Cour avait donc déclaré la requête recevable, en tenant compte de la vulnérabilité de l’intéressé et du fait qu’il n’existait aucune opposition d’intérêt entre le représentant et le représenté. Dans le cas de Vincent Lambert, la Cour reconnaît évidemment sa vulnérabilité. En revanche, elle ne peut que constater une opposition d’intérêt, dès lors que les requérants ne sont pas les seuls à défendre ses intérêts. S’appuyant sur l’arrêt  Diane Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 l’épouse et le frère de Vincent Lambert estiment, de leur côté, que le refus d’interrompre le traitement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée, qui implique le droit de décider à quel moment sa vie doit prendre fin. Ils veulent donc représenter Vincent Lambert à l’instance comme tiers intervenant.

La Cour affirme que les parents de Vincent Lambert comme son épouse ne peuvent développer des griefs en son nom. En revanche, rien n’interdit aux uns et aux autres de faire un recours en leur nom propre. Chacun d’entre eux peut prétendre à la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, dès lors que la décision prise de mettre fin au traitement de Vincent Lambert a des conséquences sur leur situation personnelle.

Cette analyse de la recevabilité a des conséquences importantes sur l’analyse de fond. Elle conduit à écarter directement le moyen tiré du traitement inhumain et dégradant que constituerait l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation du patient, traitement dont ses parents ne sont pas les victimes directes. En revanche, le moyen fondé sur la violation du droit à la vie de l’article 2 doit être examiné.

Le droit à la vie

Dans son arrêt McCann c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, la Cour européenne rappelle que le droit à la vie n’a rien d’absolu. Il se borne à imposer certaines obligations aux États.

Obligation négative, l’État doit d’abord s’abstenir de donner la mort intentionnellement. Sur ce point, on observe que l’article 2 ne concerne pas la peine de mort, abolie par le Protocole n° 6 à la Convention européenne, ratifié par tous les États-membres du Conseil de l’Europe à l’exception de la Russie. Aux yeux des requérants, le fait d’interrompre ou de ne pas entreprendre un traitement devenu « déraisonnable » conduit à donner volontairement la mort. Ils emploient ainsi le mot « euthanasie » que la loi Léonetti de 2005 n’emploie jamais. Au contraire, dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’État de juin 2014, le rapporteur public Rémi Keller affirme que lorsqu’il décide l’interruption du traitement, « le médecin ne tue pas, il se résout à se retirer lorsqu’il n’y a plus rien à faire ».

La Cour observe que le droit français, contrairement à d’autres systèmes juridiques, n’autorise ni le suicide assisté, ni l’euthanasie. Dans son arrêt Glass c. Royaume-Uni du 18 mars 2003, la Cour avait déjà estimé que l’administration de doses élevées de morphine à un enfant en fin de vie ne relevait pas de l’intention délibérée de le tuer mais tout simplement d’alléger ses souffrances, avant un décès de toute manière inéluctable. En tout état de cause, le système juridique français n’emporte aucune violation des obligations négatives liées à l’article 2.

Obligation positive, l’État doit également prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes. Sur ce point, les requérants considèrent que le droit français manque de clarté, en particulier sur les notions d’« obstination déraisonnable » et de « traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie ». L’argument n’est pas nouveau. Devant les juges internes, ils avaient déjà invoqué le fait que l’alimentation et l’hydratation d’une personne n’est pas un « traitement » au sens médical et n’avait rien de « déraisonnable ». Ils avaient été désavoués sur ce point par le Conseil d’État dont la décision s’appuyait sur plusieurs expertises médicales. Pour tenir compte de cette décision, l’actuelle proposition de loi relative aux droits de la personne en fin de vie précise clairement que « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement ».

Sur le plan de ces obligations positives, la Cour prend soin de noter qu’il n’existe aucun consensus au sein des États du Conseil de l’Europe sur ces questions. Conformément à sa jurisprudence Haas c. Suisse de 2011, elle estime alors que la marge d’appréciation des États est « considérable », d’autant qu’il s’agit en l’espèce de « questions médicales, juridiques et éthiques de la plus grande complexité ». C’est donc aux autorités internes de définir le droit applicable et de vérifier la conformité des décisions d’arrêt des traitements. La Cour se borne, quant à elle, à s’assurer de l’existence d’un cadre législatif et de recours contentieux permettant un débat contradictoire sur les dossiers les plus sensibles. C’est exactement ce qui existe en France, et la Cour observe que les arguments développés par les parents de Vincent Lambert ont déjà été largement discutés devant le juge interne. L’État n’a donc pas manqué aux obligations positives résultant de l’article 2.

Que va-t-il se passer maintenant ? On peut penser que les parents de Vincent Lambert vont s’efforcer de susciter de nouvelles décisions médicales. Même si elles décident l’interruption du traitement, ils pourront les contester, aller devant tous les juges possibles, gagner des mois ou des années… D’une manière ou d’une autre, le recours devant la Cour européenne n’était-il pas lui-même destiné à gagner du temps, sachant que les chances de succès étaient fort minces ? Au-delà du cas de Vincent Lambert, il a permis à la Cour d’affirmer qu’une loi sur les droits des patients en fin de vie ne porte, en soi, aucune atteinte à l’article 2 de la Convention européenne. Ce n’était sans doute pas le but des requérants. En revanche, c’est une bonne nouvelle pour le parlement qui débat actuellement du texte proposée par Alain Claeys et Jean Léonetti.


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  • Une des premières exigences des anglais est de » sortir » de la Cour européenne des droits de l’homme, organisme de la caste, pour la caste et totalement anti-peuple. Des bobos à 30.000€/mois sujets à tous les lobbies politiques et lubies idéologiques.

    • On peut imaginer une cour d’appel nationale pouvant annuler les décision européennes débiles allant à l’encontre du droit national (comme la décision surréaliste interdisant la perpétuité).

      • Impossible, le droit européen préempte le droit national.

        • attention à ne pas confondre le droit de l’ue et le droit de la cedh (qui est aussi supérieur au droit national)

        • « Impossible, le droit européen préempte le droit national. »

          jusqu’à ce que la France décide le contraire.

          La CEDH, combien de divisions?

      • « On peut imaginer une cour d’appel nationale pouvant annuler les décision européennes débiles  » ce serait un peu absurde vu que la cedh est une juridiction de dernier ressort en cas d’épuisement de tous les recours devant les juridictions nationaux. Il faudrait complètement la réformer autant la supprimer toute suite.
        le problème de la cedh s’est que cette juridiction illustre à merveille la dictature des juges. Les juges de la cedh étendent sans cesse leurs pouvoirs, ils inventent de nouveaux droits qu’ils sous entendent de la convention européenne des droits de l’homme. Un juge est là pour aplliquer les lois (et donc les interpréter), ce n’est pas à lui d’en créer de nouvelles, il n’a pas un rôle de créer de nouveaux droits.

    • la CEDH n’a rien à voir avec l’UE mais avec le conseil de l’europe (qui n’a rien à voir avec l’UE)

    • Poutine à refusé cette solution (idem pour la dictature azérie) et vous souhaiter être plus dur que le régime de plus en plus autoritaire de la Russie…Cette cour est parfois le dernier espoir des victimes de torture ou d’abus ( voir les arrêts reconnaissant la réalité des abus de la police en France ou encore la situation catastrophique des prisons ici) d’obtenir réparation financière pour les abus subis…Maintenant cette organisme doit être réformé…Sinon les derniers pays qui n’ont pas signé les conventions internationales qui protègent les droits de l’homme c’est l’Arabie Saoudite ou le Qatar ou encore la Corée du Nord…Même les USA et la Russie ou encore l’Iran les ont ratifiés

  • Les Droits de l’homme d’Ayn Rand: https://docs.google.com/document/d/1V-yLt4HLMLed6WCF2_DjrTkcLXgPQA3ViCyuBdaC5QE/edit
    Voilà les vrais droits de l’homme ce ne sont pas les pseudos droits de l’homme défendu par la cedh

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