Le droit face à la mondialisation (1)

La mondialisation ou plutôt, la globalisation, de par les échanges qu’elle provoque, conduit nécessairement à l’adoption de règles juridiques.

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Le droit face à la mondialisation (1)

Publié le 28 août 2022
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La mondialisation ou plutôt, la globalisation, de par les échanges qu’elle provoque, que ce soit de marchandises, de capitaux, de services ou de personnes, conduit nécessairement à l’adoption de règles juridiques, qu’elles soient obligatoires et juridicisées (hard law) ou qu’elles soient non obligatoires (soft law), dont les juges deviennent de jure (conventions internationales par exemples) ou de facto (autorité administrative indépendante), les garants.

Ainsi, la globalisation a conduit à un accroissement du rôle du juge, dans les relations intra-étatiques et dans les relations inter-étatiques.

La globalisation du droit entraîne donc une véritable révolution juridique, présente déjà depuis une vingtaine d’années, et qui continue de progresser, révolution dont les juges, sont une fois de plus, les principaux acteurs, tant dans l’agencement de l’ordre juridique interne que dans les relations avec les ordres juridiques internationaux. Cette révolution du droit est bien réelle et les acteurs du monde juridique en prennent maintenant bien conscience.

Les sources juridiques ne peuvent plus se limiter à l’ordre juridique national, et encore moins à la loi, qui subit une dévaluation permanente et dont le rôle est principalement supplétif, mais il faut étendre les sources, venant d’autres ordres juridiques, de coutumes étrangères, de traités internationaux, de droits dérivés, de jurisprudences étrangères etc. Ainsi, par la globalisation du droit, les ordres juridiques ne sont plus fermés, mais s’imbriquent dans des réseaux, pour reprendre la thèse de Kerchove et Ost et.

L’ordre juridique globalisé, si l’on peut l’appeler ainsi, n’est donc plus vertical, mais horizontal.

Chaque réseau forme alors une « communauté interprétative » (S.Fish), en ce sens que chaque juridiction interprète les règles juridiques des autres États au regard de son propre ordre juridique, acceptant ou refusant d’intégrer cette norme juridique dans son agencement normatif. Le développement de communautés interprétatives, permet, en mettant le juge au milieu, de créer des standards juridiques, tant en ce qui concerne les droits de l’Homme que de la culture juridique, au sein des différents réseaux normatifs qui se sont formés. Bien évidemment, la globalisation du droit n’est pas qu’un espace d’entente pacifique.

Comme tout lieu d’échange, cela devient un endroit où les forces politiques s’expriment, notamment au travers du juge, le faisant devenir un « juge-lieutenant », quand il s’agît notamment de pénétrer les territoires étrangers par mandats interposés, ou d’être un « juge-ambassadeur », quand il s’agira par exemple d’exporter la culture juridique de son pays en instituant des liens avec d’autres pays, permettant de faire pénétrer la culture juridique d’un pays dans un autre pays (exemple du lien France-Chine au travers de la Fondation pour le droit continental, ayant abouti à l’édification d’un Code civil en Chine).

On verra que dans le cadre de la globalisation du droit, le juge a vu son office être modifié, l’obligeant à prendre d’autres fonctions que celles qui lui sont initialement dévolues. De plus, le juge a du, de par les interactions qui se sont créées entre les ordres juridiques nationaux, rationaliser sa jurisprudence  ce qui a amélioré la protection des libertés, notamment au travers de ces interactions.

 

 

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  • Véritable sujet, comment élaborer des règles communes pour éviter les distorsions, dans tous les domaines ? quand on trouve des extrêmes comme le droit des enfants dans les mines du Congo par exemple, (mais aussi ailleurs) et les nouveaux “droits” de femmes pour leurs protections périodiques…….. comment trouver un juste milieu quand certains “nantis” n’ont plus qu’à se préoccuper de sujets “plus futiles” et d’autres espèrent vivre décemment ? A quel moment se trouve l’ingérence face à la souveraineté ? Quand les organismes internationaux édictent des règles dites de progrès, (qui ne sont pas réalistes, car issues d’utopies), souvent seuls les pays ayant les moyens de les appliquer agissent, souvent avec l’excès de zèle des militants bobos, quand les autres sont exclus de fait ? Sans oublier que certaines cultures sont basées sur des dogmes contradictoires.

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