Sécurité globale : le flou de l’article 24

Ce nouvel amendement permet-il de mieux garantir nos libertés civiles ? Ou au contraire, a-t-il vocation à mettre un couvercle définitif sur les violences policières ?

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Sécurité globale : le flou de l’article 24

Publié le 21 avril 2021
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Par Pierre Farge.

Le dernier projet de loi « pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés » prévoit un nouvel article 24, interdisant la provocation à l’identification des forces de l’ordre lors de l’exercice de leurs missions. Pierre Farge, avocat, déjà auteur d’une tribune sur le sujet, revient sur les conséquences de ce texte. 

 

Le Sénat a récemment adopté cette proposition sanctionnant de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende le fait de « [provoquer] dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération ».

Ce nouvel amendement permet-il de mieux garantir nos libertés civiles ? Ou au contraire, a-t-il vocation à mettre un couvercle définitif sur les violences policières ?

Sécurité globale : le Sénat répond aux inquiétudes passées…

La nouvelle rédaction de l’article 24 rassure.

En effet, l’infraction visée par la proposition de loi n’est plus inscrite dans la Loi de 1881 sur la Liberté de la Presse, mais désormais dans le Code pénal, par la création d’un article 226-4-1-1. Cette consécration permet au législateur de couper court à tout argument fondé sur une prétendue atteinte à la liberté de la presse.

En outre, n’est plus ici visée la seule « [diffusion] par quelque moyen que ce soit et quelqu’en soit le support, des images de forces de l’ordre », mais bien la provocation à l’identification du fonctionnaire dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique.

Ce nouvel amendement permettra, et il faut s’en féliciter, de protéger les forces de l’ordre contre la volonté malveillante de les identifier dans l’exercice de leurs fonctions, « sans entraver de quelque manière la liberté de la presse ».

L’article 24 a encore vocation à réprimer la constitution de fichiers visant des fonctionnaires et personnes chargées d’un service public dans un but malveillant. Cette nouvelle infraction répond directement à un avis de la CNIL en la matière (CNIL, 26 janv. 2021, délib. n° 2021-011 portant avis sur une proposition de loi relative à la sécurité globale). Ainsi, un nouvel article 226-16-1 devrait punir ces faits de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Si certains aspects de cette réécriture de l’article 24 rassurent, et si le législateur semble avoir entendu les inquiétudes qui lui étaient adressées, l’on peut  tout de même toujours reprocher au Sénat de ne pas avoir entièrement dissipé le flou dans lequel la proposition de loi sécurité globale nous avait préalablement plongé.

… Mais le même Sénat pose dans le même temps de nouvelles interrogations

En n’inscrivant pas la disposition susvisée dans le corps de la Loi de 1881, mais dans le Code pénal, c’est tout l’enjeu de la prescription abrégée qui perd son intérêt. Le législateur a ainsi condamné l’esprit de la Loi de 1881 à l’oubli, tout en encourageant l’engorgement des tribunaux par des procédures longues et abondantes à l’avenir.

En effet, la Loi sur la liberté de la Presse de 1881 dispose par exemple de délais dérogatoires de prescription (trois mois pour le délit de diffamation par exemple, contre six ans pour un délit de droit commun).

Ces délai, beaucoup plus courts répondaient aux exigences de célérité de la justice, et donc, du même coup, réduisait de fait l’engorgement des tribunaux.

En outre, l’article 25 de cette même proposition de loi, prévoyant qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale qui porte son arme hors service pourra entrer dans un établissement recevant du public, sans s’y voir refuser l’accès.

 

Il ne s’agit plus tant ici de s’inquiéter de l’aspect liberticide de la proposition de loi, que de craindre une liberté accrue à disposition des forces de l’ordre. Et ce, d’autant qu’aux États-Unis les homicides volontaires et involontaires par des policiers hors services font de plus en plus scandale.

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  • Au lieu de rendre la liberté de porter une arme aux français dans le but de se défendre, on trafique la loi autour des interventions de police et gendarmerie ce qui crée un flou artistique non garant d’efficacité (sécuritaire, judiciaire et libertaire).

  • Rien compris sur l’articulation article 24/loi de 1881/code pénal… C’est bien ou c’est pas bien alors ? En quoi l’article 24 condamne à l’oubli la loi de 1881 ?
    L’article 25, c’est autre chose. Il sert à prévenir d’éventuels nouveaux Bataclan. Certes, un flic, armé, hors service, peut péter un câble. On peut espérer qu’il en soit comme pour les vaccins : un rapport bénéfice/risque favorable…
    A suivre. En attendant, on évitera de se fâcher avec un inconnu dans la rue, des fois que ce soit un flic, armé, hors service et susceptible…

  • Les commentaires sont fermés.

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