Statut pénal du Chef de l’État : la réforme devient urgente

Il existe une sorte de « dédoublement de la personnalité pénale » du Chef de l’État. Lorsqu’il est accusé, l’article 67 de la Constitution lui offre un statut extrêmement protecteur. En revanche, lorsqu’il est accusateur, lorsque son intervention dans le procès pénal relève de sa propre initiative, il redevient mystérieusement un justiciable comme les autres.

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Statut pénal du Chef de l’État : la réforme devient urgente

Publié le 22 juin 2012
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Il existe une sorte de « dédoublement de la personnalité pénale » du Chef de l’État. Lorsqu’il est accusé, l’article 67 de la Constitution lui offre un statut extrêmement protecteur. En revanche, lorsqu’il est accusateur, lorsque son intervention dans le procès pénal relève de sa propre initiative, il redevient mystérieusement un justiciable comme les autres.

Par Roseline Letteron.

Un arrêt de l’assemble plénière de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2012, témoigne de la nécessité d’une réforme rapide du statut pénal du Chef de l’État. La décision, rendue précisément le dernier jour de l’immunité de Nicolas Sarkozy, intervient à l’issue de l’une de ces affaires de petite délinquance dont personne n’aurait jamais parlé si elle n’avait touché le Président de la République. En 2008, ce dernier avait été victime d’un piratage de son compte bancaire et escroqué d’une centaine d’euros. Rien que de très banal, si ce n’est que les délinquants ont été recherchés et arrêtés avec un zèle et une rapidité tout à fait exceptionnels. Rien que de très banal, si ce n’est que le Président de la République en exercice s’est porté partie civile et que l’un des prévenus a soulevé l’irrecevabilité de cette constitution de partie civile.

En première instance, en octobre 2009, le tribunal correctionnel de Nanterre avait déclaré recevable la constitution de partie civile du Président, mais sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, renvoyant sa décision à l’issue du mandat présidentiel. Le 8 janvier 2010, la Cour d’appel de Versailles avait cassé cette décision, et accordé au Président Sarkozy un euro de dommages et intérêts, en estimant que le débat contradictoire avait été « effectif ». La Cour de cassation confirme sur ce point la décision du juge d’appel en affirmant que « en sa qualité de victime », le Président de la République est recevable à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat.

Un dédoublement de personnalité pénale

La décision de la Cour de cassation conduit à opérer une sorte de « dédoublement de la personnalité pénale » du Chef de l’État. Lorsqu’il est accusé, l’article 67 de la Constitution lui offre un statut extrêmement protecteur, puisqu’il « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction (…) être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». On se souvient que, dans l’affaire Clearstream, le Président de la République avait évoqué à la télévision les prévenus, dont Dominique de Villepin, en les qualifiant de « coupables« . Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé d’une plainte pour atteinte à la présomption d’innocence, avait alors sursis à statuer sur cette affaire.

En revanche, lorsqu’il est accusateur, lorsque son intervention dans le procès pénal relève de sa propre initiative, il redevient mystérieusement un justiciable comme les autres, une malheureuse victime qui doit obtenir une réparation rapide et effective. Pour parvenir à un tel résultat, la Cour de cassation utilise deux arguments essentiels.

Le refus de renvoi de la QPC

Le premier réside tout entier dans la référence à la décision du 10 novembre 2010, par laquelle la Chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’article 2 du code de procédure pénale. Celui-ci en effet ne prévoit pas l’impossibilité pour le Président de la République en exercice de se constituer partie civile. Dès lors que la QPC n’a pas été transmise, le moyen devient inopérant, et il est impossible d’apprécier la recevabilité de cette étrange constitution de partie civile au regard des principes de séparation des pouvoirs et de respect des droits de la défense. Sur ce point, la décision de la Chambre criminelle du 10 novembre 2010 permet à l’Assemblée plénière d’écarter les moyens les plus redoutables.

L’égalité des armes

Le second motif de la décision réside dans l’affirmation que la recevabilité de la constitution de partie civile du Président n’entraîne aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Pour la Cour de cassation, le droit à un tribunal impartial ne vise que les juges du siège. Et ces derniers bénéficient de conditions de nomination et d’un statut qui les met à l’abri des pressions et des instructions de l’Exécutif.

La question de l’indépendance du parquet, et de sa soumission à l’Exécutif, se pose de manière beaucoup plus immédiate. En l’espèce, l’ordonnance de renvoi signée par le juge d’instruction reprenait mot à mot les réquisitions du Parquet, c’est-à-dire concrètement du procureur Courroye, dont on sait qu’il est un ami personnel de Nicolas Sarkozy. Mais la chance sourit à la Cour de cassation, car si le moyen est évoqué, il est cité par référence au recours présenté par un autre accusé. La Haute Juridiction considère donc « que le demandeur n’est pas recevable à se prévaloir des observations présentées par un autre prévenu ».

De la décision de la Cour de cassation, on doit déduire que les prévenus et le Président de la République étaient placés dans une situation de parfaite égalité des armes, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est tellement vrai qu’à l’issue de la procédure, le Président de la République conserve le droit de réformer la décision de justice, en usant de son droit de grâce.

La Cour de cassation est au moins parvenue à démontrer l’urgence de la réforme du statut pénal du Chef de l’État.

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