Par Florent Belon.
Episode 1 : loi de financement de la sécurité sociale pour 2009
L’optimisation de la rémunération du dirigeant est un enjeu classique de l’optimisation fiscale et sociale, notamment l’arbitrage entre rémunération et dividende en présence d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Des professionnels, notamment des professions libérales, avaient pu porter cet arbitrage dans des situations extrêmes où la rémunération était réduite à néant ou presque et la richesse créée par la société reversée exclusivement sous forme de dividendes au professionnel. Par conséquent, leurs revenus échappaient aux cotisations sociales, dont le rapport prestations/cotisations est peu satisfaisant pour des revenus importants (par exemple des cotisations sans droits supplémentaires au-delà de certains seuils), et n’étaient soumis qu’aux prélèvements sociaux (à l’époque au taux de 10 à 11%).
Face à une optimisation prenant une ampleur importante, le comportement classique des administrations est de durcir les textes afin de réduire, voire de fermer ces optimisations.
Cela est en général efficace… avant qu’un autre pan de la réglementation se fragilise. Mais trop souvent pour être efficaces les mesures anti-optimisation « arrosent » largement, trop largement, et de ce fait pénalisent des situations ne relevant pas de l’optimisation.
Deux philosophies s’opposent : condamner y compris des innocents afin d’être certains que tous les coupables soient punis (une version du « tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens »), ou alors accepter de ne condamner que des coupables au risque que certains d’entre eux échappent au couperet.
Le droit français penche plutôt pour la première solution, fermer les possibilités a priori plutôt que laisser libre et requalifier a posteriori les cas manifestement abusifs.
Ainsi, le législateur a qualifié, au regard des seules cotisations sociales, de droit et sans exception, des distributions de sociétés exerçant des activités libérales règlementées soumises à l’impôt sur les sociétés comme des revenus d’activité. Aboutissant ainsi à une qualification sociale différente de la qualification juridique et fiscale.
Est concernée la fraction des distributions aux associés concernés au-delà d’une limite fixée arbitrairement à 10 % du capital social et du montant moyen du compte courant d’associé.
Or, l’activité de ces professions libérales s’appuie sur un capital immatériel, un savoir-faire ou un capital intellectuel. Le niveau du capital social ou des comptes courants ne peut pas être un paramètre pertinent pour distinguer la rémunération naturelle du capital de celle de l’activité du praticien.
Episode 2 : élargissement à l’ensemble des assurés RSI et MSA
Les professionnels libéraux n’étant pas les seuls professionnels optimisant leur rémunération, respectivement les lois de financement de la Sécurité sociale pour 2013 et pour 2014 ont élargi ces dispositions à l’ensemble des assurés commerçants, artisans et agriculteurs.
Dernier épisode : un reparamétrage complet
Nous assistons en ce début d’année 2018 à une reconfiguration de l’environnement fiscal et social.
- Les dividendes gagnent en attractivité relativement aux rémunérations :
les dividendes ne sont pas déductibles du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés contrairement aux rémunérations. - Ce désavantage se réduit du fait de la baisse du taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés.
La fiscalité à l’impôt sur le revenu est améliorée grâce à l’instauration d’une taxation à un taux proportionnel (flat tax) appelée prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %. Un retour à la raison bienvenu après une parenthèse effrayante.
Mais vigilance, un amendement anti optimisation fut adopté par le Sénat (avec là encore un seuil arbitraire à 10 %) avant d’être abandonné. À surveiller dans les mois à venir. Dans le même temps le régime social est modifié :
> Hausse des prélèvements sociaux à 17,2 %. Le taux de CSG déductible augmente à 6,8 % mais sans bénéfice pour les revenus bénéficiant du PFU la déductibilité ne pouvant s’exercer que sur des revenus soumis au barème progressif d’imposition à l’impôt sur le revenu.
> Les cotisations sociales ne connaissent pas une hausse comparable et conservent leur déductibilité du revenu imposable.
La situation est la suivante pour la fraction au-delà de 5 PASS :
On le voit, la modification de paramètres essentiels a parfois pour effet de prendre à contrepied l’administration et le législateur. Une disposition anti-optimisation peut dès lors devenir favorable.
On peut penser que la règle en matière d’assujettissement des dividendes à cotisations sociales soit aménagée. Mais la situation est particulière ici : la relation est tripartite : Dirigeant, Budget du régime général recueillant les prélèvements sociaux, Budget du RSI recueillant les cotisations sociales. La suppression du RSI, renommé régime de sécurité  des indépendants aura-t-elle un rôle dans cette affaire ?
Quelques observations
Notre système fiscal et social est devenu hors de contrôle par sa complexité. Complexité indispensable compte tenu des taux de prélèvements pour maintenir son acceptabilité.
La suppression de la demi-part des veuves décidé en 2008, la suppression de l’exonération des suppléments de pensions de retraites à compter du 3ème enfant et l’imposition de la cotisation patronale des mutuelles d’entreprise en 2013 avaient eu un fort impact sur les impôts locaux des français modestes en 2015.
Cette situation fiscale non anticipée avait conduit à un cafouillage fiscal sans précédent : Manuel Valls avait appelé par tweet plusieurs centaines de milliers de Français concernés à ne pas payer la taxe d’habitation dont ils avaient reçu l’avis !
J’avais également commenté en son temps un autre épisode fiscal scabreux en matière de plus-values immobilières.
Des taux élevés poussent à des comportements optimisants. Pour l’éviter la règlementation se complexifie entrainant des coûts et injustices.
La moindre réforme entraine dans cet enchevêtrement de dispositions des effets en chaine qui peuvent faire se retourner contre l’administration les dispositifs qu’elle a mis en place.
Ce qui entraine une version remastérisée du dispositif anti-optimisation… Un cauchemar règlementaire pour les entrepreneurs, surtout pour ceux qui n’optimisent pas !
Comme disait ma grand-mère “faire et défaire, c’est toujours travailler…” L’important n’est-il pas de justifier l’existence des géniaux inspecteurs des Finances et des dizaines de milliers de fonctionnaires de Bercy, à la plus grande satisfaction des experts-comptables et des avocats fiscalistes (de Francis Lefèvre ou autres) qui moulinent à flux tendu les textes amphigouriques pondus quotidiennement par la nouvelle noblesse ?