De la dignité dans le gâteau

Peut-on interdire des pâtisseries « racistes » au nom de la morale publique ?

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

De la dignité dans le gâteau

Publié le 31 mars 2015
- A +

Par Roseline Letteron.

Boulangerie patisserie credits Asman et Lenoble (CC BY 2.0)
Boulangerie patisserie credits Asman et Lenoble (CC BY 2.0)

 

Le tribunal administratif (TA) de Nice, dans un jugement du 26 mars 2015, s’est penché sur un sujet sensible. Un pâtissier de Grasse fabrique, expose dans sa  vitrine, et vend au public, depuis une quinzaine d’années, deux gâteaux chocolatés dénommés respectivement « Dieu » et « Déesse« , et, selon les termes employés par le juge des référés, « prenant la forme de deux personnes de couleur représentées dans des attitudes grotesques et obscènes« .

Ne pouvant obtenir du commerçant le retrait de ces produits, le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a demandé au maire de Grasse d’exercer son pouvoir de police générale en interdisant leur vente au nom de la « moralité publique », élément de l’ordre public. Il s’est heurté au silence de l’élu, peut-être occupé par d’autres dossiers. Le CRAN demande donc en référé au juge administratif de lui enjoindre de « prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser l’exposition et la vente » des pâtisseries litigieuses. Il obtient partiellement satisfaction, car le juge enjoint au maire de prendre des mesures pour faire cesser l’exposition des gâteaux, en précisant que leur fabrication et leur vente ne sont pas interdites.

Le CRAN utilise la procédure de référé-liberté prévue à l’article 521-2 du code de la justice administrative (cja). Il autorise le juge des référés à « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale« . Ces dispositions posent donc plusieurs conditions que le juge considère réunies.

Référé et abstention

La première condition est l’action d’une personne morale de droit public. Dans le cas du maire de Grasse, cette action est en l’espèce une abstention. Cette situation ne pose pas de problème particulier, car la jurisprudence récente considère que le référé-liberté peut être utilisé pour enjoindre à une autorité coupable d’inertie de prendre une décision. Un référé peut ainsi intervenir pour protéger le droit de propriété en cas de refus de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un immeuble (CE, ord. 21 novembre 2002, Gaz de France). Dans une ordonnance de référé du 2 juillet 2014, le Conseil d’État donne de la même manière une injonction aux services consulaires français de délivrer un visa à un ressortissant sénégalais désirant se rendre en France dans le but de se marier avec un Français. En l’espèce, le juge a considéré que l’inertie de ces services portait atteinte à la liberté du mariage, puisque le requérant ne pouvait se marier au Sénégal, ce pays n’autorisant pas les unions entre personnes de même sexe.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

La seconde condition est l’existence d’une atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. Le juge des référés de Nice considère que l’exposition des pâtisseries constitue une atteinte à la dignité de la personne humaine, et plus particulièrement à celle des personnes africaines ou d’ascendance africaine. Il affirme donc logiquement que « le respect de la dignité de la personne humaine, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et par la tradition républicaine » constitue une liberté fondamentale. Le problème est que ces deux fondements juridiques sont également erronés.

La dignité… dans la Déclaration de 1789 ?

Contrairement à ce qu’affirme le juge des référés, le mot « dignité » ne figure pas dans la Déclaration de 1789. C’est si vrai que le Conseil constitutionnel a dû, pour justifier la constitutionnalité de la loi sur la bioéthique du 29 juillet 1994, donner une interprétation très constructive de la formule qui ouvre le Préambule de 1946 : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine« . De ce texte, il déduit que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle« .

Par la suite, le Conseil constitutionnel n’utilise plus le principe de dignité que pour affirmer dans sa décision du 19 novembre 2009, puis dans celles rendues sur QPC du 14 juin 2013 et du 25 avril 2014, que le régime disciplinaire ou l’organisation du travail des personnes détenues relève de la compétence législative. Jusqu’à aujourd’hui, aucune décision du Conseil constitutionnel ne déclare une loi non conforme à la Constitution pour non-respect du principe de dignité. Bien entendu, aucune décision ne déclare trouver un fondement au principe de dignité dans la Déclaration de 1789.

La tradition républicaine 

Ce fondement se trouverait-il dans la « tradition républicaine » également invoquée par le juge niçois ? On peut en douter si l’on considère la prudence avec laquelle le Conseil constitutionnel utilise cette notion. Il affirme, depuis une décision du 20 juillet 1988 et avec une remarquable constance, que « la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution« .  La seule exception est l’hypothèse où cette « tradition républicaine » a suscité la création d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR). Hélas, la dignité n’a jamais été consacrée comme PFLR et  la décision du TA de Nice se trouve ainsi dépourvue de tout fondement juridique.L’origine du raisonnement suivi par le tribunal administratif de Nice se trouverait-elle dans la jurisprudence du Conseil d’État, à laquelle il est censé se référer ?

L’influence néfaste de la première décision Dieudonné 

On pourrait le penser, le tribunal de Nice semble directement influencé par la première décision Dieudonné rendue en référé par le Conseil d’État le 9 janvier 2014.  Contre toute attente, le juge des référés du Conseil d’État avait, à l’époque, accepté l’interdiction du spectacle en s’appuyant sur une interprétation particulièrement extensive du concept de dignité employé dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995. Dans son ordonnance du 9 janvier 2014, le juge des référés du Conseil d’État avait admis la légalité de l’interdiction, dès lors que le spectacle contenait « des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale« .

À l’époque, cette décision avait suscité une très forte opposition de la doctrine. Elle faisait d’abord observer que, dans l’arrêt Morsang-sur-Orge, la dignité en cause était celle d’une personne de petite taille, considérée comme l’objet d’une attraction de mauvais goût appelée « lancer de nain ». Dans l’affaire Dieudonné au contraire, la dignité était celle des spectateurs confrontés à des propos racistes et antisémites. Sur ce point, la doctrine faisait observer que le spectacle avait donné lieu à une interdiction préalable, ce qui, en droit, s’appelle la censure. En admettant la légalité d’une telle pratique, le juge des référés du Conseil d’État rompait avec soixante-dix ans d’une jurisprudence libérale mise en oeuvre par l’arrêt Benjamin de 1933, et sanctionnant l’interdiction générale et absolue d’exercer une liberté. De toute évidence, le tribunal administratif s’appuie sur cette ordonnance du 9 janvier 2014 et reprend à son compte cette conception élargie de la notion de dignité. Comme dans l’affaire Dieudonné, la dignité dont il s’agit est celle des spectateurs, ou plutôt celle des passants qui regardent la vitrine du boulanger, ou plutôt celle d’une partie des passants, « les personnes africaines ou d’ascendance africaine« . On peut se demander si, au moment où il statuait, le tribunal avait connaissance des derniers référés intervenus à propos des interdictions, par certains maires, du spectacle de Dieudonné. L’analyse juridique a changé, et le juge est revenu à une conception plus traditionnelle de la jurisprudence Benjamin. Dans son ordonnance du 6 février 2015, le Conseil d’État sanctionne ainsi l’interdiction prononcée par le maire de Cournon d’Auvergne, sans même se référer une seule fois au principe de dignité. Dans une décision du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a lui aussi repris cette jurisprudence sans se référer à la dignité. Sur ce point, la jurisprudence du tribunal de Nice semble à contre-courant des évolutions récentes.

La condition d’urgence 

D’autant plus à contre-courant que la dernière condition du référé, la condition d’urgence, semble elle-même avoir été traitée en urgence… Le problème juridique était pourtant bien présent, puisque personne ne conteste que les gâteaux litigieux étaient fabriqués, exposés et vendus depuis quinze ans par le boulanger. Pour le juge des référés du tribunal administratif, cet élément n’a pas à être pris en considération. Il affirme, avec une grande simplicité, que « compte tenu de la gravité de l’atteinte (à une liberté fondamentale) et de son caractère concret et continu, la condition d’urgence est remplie« .

La vente continue

À l’issue de ce raisonnement juridique aussi simple qu’audacieux, le juge considère que l’exposition des gâteaux doit être interdite alors que leur fabrication et leur vente demeurent licites, si elles ont lieu à l’écart du regard des passants. La contradiction est de taille. Le tribunal considère en effet que ces pâtisseries constituent une atteinte objective à la dignité des personnes, « en l’absence même d’une volonté malveillante de leur créateur« .  Autrement dit, même si le pâtissier n’est pas raciste, ses gâteaux le sont objectivement. Dans ce cas, pourquoi le tribunal accepte-t-il leur fabrication et leur vente ? La logique juridique voudrait qu’un produit objectivement raciste soit définitivement retiré du marché. La décision du tribunal administratif se caractérise sans doute par une volonté sincère d’apparaître comme une juridiction soucieuse de lutter contre le racisme. Mais, comme souvent dans les décisions idéologiques, les fondements juridiques font cruellement défaut. Devant une telle situation, on ne peut que penser que le boulanger aurait tout intérêt à faire appel devant le Conseil d’État, c’est-à-dire une juridiction qui développe un raisonnement juridique. À moins qu’il préfère opter pour la solution la plus simple qui consiste à renoncer à des gâteaux de mauvais goût pour privilégier la fabrication de cette délicieuse spécialité de Grasse : la fougassette.

Sur le web

Voir les commentaires (17)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (17)
  • Mon Dieu, combien cette histoire coute-t-elle a MES impôts ?!
    je meure de pleurer..le ridicule de certains élus.
    L’humour c’est du pain..béni!
    Je souhaite que le boulanger nous fasse de beaux choux en forme de seins( il peut copier sur ceux de Marie-Antoinette), pour plaire aux FEMEN, je souhaite qu’il mette en vitrine des  » Pets de Nones », et qu’il présente des éclairs ( cafe ou chocolat) debout dans le trou des babas au rhum ! en vitrine, s’il vous plait !
    Il peut aussi s’amuser a refaire le tableau de Courbet » L’Origine du Monde »..j’en connais quelques uns qui seraient ravis d’aspirer la crème sortante a l’endroit stratégique de ce choux !
    Y a-t-il une loi concernant la forme d’une pâtisserie ?
    Le pain, la pâtisserie, sont une poésie francaise, chacun peut s’exprimer avec son art ( NORMALEMENT)

    • Je suppose que c’est sous peine d’amende que le délicieux nègre-en-chemise doit être proposé sous l’appellation « noir et blanc »… Nous autres civilisations savons maintenant pourquoi nous sommes mortelles !

  • Quelle perte de temps. Ce n’est pas à coups de jugements et autres matraquages juridiques, que les gens vont se rapprocher ou se tolérer. D’un côté, cela va conforter les « victimes » dans leur posture de victime. De l’autre, cela va braquer un peu plus les racistes dans leur posture de raciste. Il y a sûrement d’autres moyens pour aboutir à moins d’arrogance et plus de compréhension entre les différentes cultures et origines. Cultiver son humilité par exemple.

    • Je crois que c’est en effet le but caché des associations de type CRAN, cultiver la victimisation, inciter au racisme, c’est la méthode trotskiste par excellence.

  • Je pense qu’il est urgent que les représentants de la Nation se saisissent de ce grave problème qui représente un trouble manifeste au vivrensemble pour nous faire une grande loi qui interdirait sous peine de bagne à Cayenne la confection, la mise en valeur et la vente de gâteaux de mauvais goût.
    En laissant à chacun l’appréciation de ce qu’est le « mauvais goût », ce qui rendra ladite loi bien plus… piquante !

  • « Atteinte à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » : pourquoi alors fonder le jugement sur la dignité?
    Jusqu’à nouvel ordre, une pâtisserie n’entrave pas les libertés. C’est le pâtissier qui devrait porter plainte du fait qu’on entrave sa liberté d’avoir très mauvais goût.

  • Ce qui est regrettable, c’est qu’il n’existe guère de voie de recours répressive à l’encontre du juge qui se permet d’user de son autorité de juge pour piétiner les libertés fondamentales, en l’occurrence ici la liberté d’entreprise.

  • Ils ont vraiment que ca à faire …Meme si ce genre de « patisserie » est de très mauvais gout…

  • Pourquoi mauvais goût ? ça rappelle les statuettes africaines (lèvres épaisses, œil exorbité, sexe proéminent), sauf à dire que l’art africain est de mauvais goût.

    Sur le fond : « Devant une telle situation, on ne peut que penser que le boulanger aurait tout intérêt à faire appel devant le Conseil d’État, c’est-à-dire une juridiction qui développe un raisonnement juridique. »
    Ce n’est malheureusement plus vrai depuis la jurisprudence Dieudonné de janvier 2014, le Conseil d’Etat se vautre désormais dans la crasse idéologique politicienne.

  • Les « têtes-de-nègres » vont-elles aussi être interdites ?

    Autre affaire, autre aberration juridique :

    Un vieillard parkinsonien de 80 ans condamner à deux ans fermes pour avoir tiré au plomb sur des cambrioleurs !

    http://www.midilibre.fr/2015/03/29/l-octogenaire-avait-tire-sur-trois-jeunes,1142557.php

  • Perso je suis black et je n’ai pas saisi le caractère raciste de ces patisseries, je serai client j ‘irai juste gueuler un bon coup si c’est dégueulasse ce qui m’ étonnerai fort mais sinn pourquoi s’en priver? à croire que certaines personnes n’ont plus de goût pour les bonnes choses…

    • Tu as raison!
      « selon les termes employés par le juge des référés, « prenant la forme de deux personnes de couleur représentées dans des attitudes grotesques et obscènes« . »

      C’est le juge des référés, qui est raciste. Parce que si le gâteau représentait des personnes blanches dans des attitudes grotesques et obscènes, il n’y verrait pas mal.
      Celui qui est raciste est celui qui fait un jugement différent selon la couleur!

  • « DIGNITÉ, au sens philosophique et moral, désigne ce FAIT que la PERSONNE HUMAINE ne doit JAMAIS être TRAITE comme un MOYEN, MAIS comme une FORCE EN SOI. La dignité humaine. Pour agir ainsi, il ne faut pas avoir le sentiment, la conscience de sa dignité. »
    Dictionnaire de l’Académie Française, 8éme Edition.

    Je trouve que des gens tendant à m’imposer, avec l’aide de la violence de la force publique, leur propre mise en pratique de la dignité atteint très largement à ma propre dignité. C’est nié le fait que je suis une « FORCE EN SOI » et m’utiliser comme un « MOYEN » d’assouvir leur propre moralisme.

  • Pour punir ce pâtissier je suggère de lui donner une amande (comme l’écrivent mes élèves). Justice sera faite et gageons qu’il saura en faire bon usage.

  • Voici à quoi ressemble la fameuse pâtisserie : http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/styles/mea_635x357/public/asset/images/2015/03/grasse1.jpg?itok=rfVeMkeE

    Hé oui, le chocolat, c’est noir. Et « Dieu » et « Déesse », c’est pas vraiment avilissant comme nom. D’ailleurs fut un temps, on représentait bien les déesses avec des formes très rondes.

    Bref. Je serai le pâtissier, je le ferai avec du chocolat blanc, même si c’est moins bon. Et comme le mentionne un autre commentateur, on verra bien si le juge condamne ou pas.

    Il est parfois malheureux que le ridicule ne tue pas…

  • Les commentaires sont fermés.

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don
sécurité
0
Sauvegarder cet article

Par Vilfredo Burgess.

"La sécurité est la première des libertés". On s’est formalisé de ce que Emmanuel Macron ait employé cette formule sous prétexte qu’elle s’est jadis trouvée dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. Là n’est pas le problème. On peut passer un temps inutile à s’attacher à ne pas employer les mêmes « éléments de langage » de tel ou tel adversaire politique, mais ce ne sont que des mots.

Ce qu’il me paraît d’abord plus important de souligner est que la hiérarchie des libertés implicite dans l’expression est arbitr... Poursuivre la lecture

souverainisme
0
Sauvegarder cet article

Par Gérard Dréan.

Il existe deux variétés de souverainistes : les actifs et les passifs.

Les passifs sont les plus nombreux. Ils veulent un maître auquel obéir et qui résolve tous leurs problèmes, mais ils veulent que ce maître soit proche d’eux pour bien comprendre leurs problèmes, et pour pouvoir l’influencer. Pour paraphraser La Boétie, ce sont des esclaves volontaires, mais qui souhaitent que leur maître soit proche.

Les actifs, c’est autre chose. Eux, veulent être les maîtres. Et s’ils souhaitent aussi que le lieu d'... Poursuivre la lecture

Par Hadrien Gournay. 

Les actions accomplies par les hommes suscitent parmi eux des réactions allant de la condamnation la plus sévère à la plus franche admiration.

Les États ont toujours tenté d’imposer leur propre système d’appréciation des actions humaines. Cela est illustré actuellement par le Code pénal et la légion d’honneur.

Toutefois, celui qui provient de la société reste largement indépendant d’un État dont la capacité à faire partager ses vues est limitée. Ce rôle limité de l’État ne rend pas pour autant le pro... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles