Si les douanes et les forces de police ont le droit de contrôler les plaques d’immatriculation par système vidéo, ce n’est pas le cas des communes. Retour sur une décision importante de la CNIL en matière de libertés publiques.
Par Roseline Letteron.
Les automobilistes connaissent ou devraient connaître la LAPI. Cet acronyme signifie “Lecture automatisée des plaques d’immatriculation”, et désigne un dispositif qui permet d’analyser en temps réel des flux vidéos issus de boîtiers de prise de vue. Concrètement, la LAPI permet de capturer, de lire, et d’analyser les plaques d’immatriculation des véhicules passant dans le champ de la caméra. L’autorité qui détient un dispositif LAPI peut donc identifier le titulaire de la carte grise et connecter ces informations avec d’autres fichiers comme le fichier des véhicules volés ou le système d’information Schengen (SIS) sur les personnes recherchées.
Jusqu’à présent, ce système a été mis à la disposition des seules forces de police et de douane étatiques, et notamment de la gendarmerie. Utilisé sous la forme d’un dispositif embarqué, il permet, au fil de la circulation, de repérer et d’identifier un véhicule volé, conduit par une personne recherchée, ou simplement en excès de vitesse.
Les potentialités d’un tel système n’ont pas échappé à d’autres acteurs, en particulier à ceux des élus locaux qui affichent une politique sécuritaire. La commune de Gujan-Mestras, un peu moins de 20 000 habitants au sud du bassin d’Arcachon, a saisi la CNIL d’une demande d’autorisation d’un tel système, construit à partir des caméras de surveillance installées sur son territoire. Aux termes de l’article L 252-1 du code de la sécurité intérieure sont en effet soumis à une telle autorisation les systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, et dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques.
Dans sa délibération du 22 mai 2014, la Commission refuse de donner satisfaction à la commune de Gujan-Mestras et, par là-même, interdit aux collectivités territoriales l’usage de la LAPI.
La police judiciaire, une compétence de l’État
Le fondement juridique du refus de la CNIL n’est pas contestable. Les articles L 233-1 et L 233-2 du code de la sécurité intérieure réservent en effet l’utilisation de tels systèmes aux services de police, de gendarmerie et des douanes. La loi définit également avec précision la durée de conservation des données collectées, dès lors qu’il s’agit de données personnelles permettant l’identification. Elle précise que ces dernières devront être détruites à l’issue d’un délai de huit jours après leur captation. Ce délai laisse le temps aux autorités pour consulter les fichiers indispensables à la recherche des auteurs d’infraction dans le domaine de la grande criminalité et de la lutte contre le terrorisme. Si la recherche est négative, les données sont donc détruites une semaine après leur collecte.
La demande des élus de Gujan-Mestras se heurte donc directement aux dispositions législatives du Code de la sécurité intérieure, qui réservent aux autorités étatiques l’utilisation d’un tel système, excluant son usage par les collectivités territoriales.
Cette erreur de droit en entraîne une autre. En effet, les élus affirment que leur traitement a pour finalité d’apporter aux services de police et de gendarmerie nationales des moyens d’investigation supplémentaires dans le cadre de leur mission de police judiciaire. Les données seraient donc conservées durant vingt-et-un jours, et non pas huit comme la loi l’impose aux autorités étatiques, en attendant une hypothétique réquisition des forces de police étatiques, dans le cadre de la recherche d’infractions. Certes, mais la CNIL fait alors observer qu’un traitement qui poursuit une finalité de sécurité publique et de recherches d’infractions doit être autorisé par voie réglementaire après avis de la CNIL. La procédure d’autorisation devant la seule Commission n’est pas suffisante.
Enfin, la CNIL exerce sur la demande un véritable contrôle de proportionnalité. Et elle constate que cette participation à la recherche des infractions est la seule finalité invoquée par la commune pour justifier le recours à la LAPI. La Commission fait remarquer que la commune dispose déjà de caméras susceptibles de filmer les véhicules. Si la police nationale ou la gendarmerie a besoin de ces clichés, elle peut en ordonner la communication et se livrer elle-même aux recherches indispensables pour retrouver les auteurs d’infraction. Autrement dit, il ne sert à rien de donner à la commune des moyens de police judiciaire qui, en tout état de cause, ne lui appartiennent pas. Elle ne saurait se présenter comme une sorte de “sous-traitant” de l’activité de police judiciaire, activité qui n’appartient qu’à l’État.
Le refus de l’amalgame entre police administrative et police judiciaire
Derrière ce raisonnement apparaît le refus de tout amalgame entre police administrative et police judiciaire. Le maire a certes une compétence de police générale pour assurer l’ordre et la sécurité sur le territoire de la commune. À ce titre, il peut mener une politique sécuritaire autant qu’il le souhaite, y compris dans le seul but de séduire les électeurs. Rien ne lui interdit donc de recruter une police municipale nombreuse et de placer des caméras à tous les carrefours. En revanche, il ne dispose d’aucune compétence de police judiciaire, police qui a pour objet la recherche des auteurs d’infractions.
Surtout, la délibération de la CNIL doit être analysée comme un nouvel échec des polices municipales. Car derrière la demande de la commune de Gujan-Mestras apparaît clairement la volonté de donner aux polices municipales, c’est-à-dire aux agents publics recrutés par les communes pour participer au maintien de l’ordre public sur leur territoire, une réelle compétence de police judiciaire semblable à celle attribuée aux policiers et aux gendarmes. Et si les policiers municipaux pouvaient acquérir une telle compétence, pourquoi pas, dans un second temps, l’attribuer aux employés des sociétés de sécurité privée ? Considérée sous cet angle, la délibération de la CNIL présente l’immense avantage, pour les libertés publiques, d’affirmer clairement que la police judiciaire doit rester un monopole étatique.
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Sur le web.
“En revanche, il ne dispose d’aucune compétence de police judiciaire, police qui a pour objet la recherche des auteurs d’infractions.”
Faux. Le Maire est Officier de Police Judiciaire (art. 16 du Code de Procédure Pénale). Les agents de la Police Municipale sont également APJ adjoints. Les fonctions de police judiciaire sont exercées sous l’autorité du Procureur de la République.
Bonjour,
ce que vous écrivez est bien entendu entièrement vrai. Cependant, je n’ai pas connaissance d’un maire ayant effectivement usé de ses qualités d’officier de police judicaire. J’estime qu’ils ont le “titre”, mais pas les compétences.
si un maire est bien OPJ, pour pouvoir exercer cette compétence, il lui faut une habilitation du procureur près la cour d’appel, ce qu’il n’a pas s’il existe des services de police judiciaires au niveau local (police / gendarmerie), ce qui doit être le cas en France à peu près… partout !
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574867&dateTexte=20080411
Cet article est un tissus d’âneries. . . Je ne vais pas perdre mon temps à énumérer les articles du code pénal et du code de procédure pénale qui contredisent les affirmations de l’auteur, mais lorsque l’on ne connaît rien à un sujet on se tait !
Votre commentaire n’a d’intérêt, je trouve, que si vous pouvez justifier votre accusation. Déjà, à défaut d’énumérer les articles des codes en questions, pourriez vous expliquer ce qui, selon vous, constitue ce “tissus d’ânerie”, s’il-vous-plaît ?
“En revanche, il ne dispose d’aucune compétence de police judiciaire, police qui a pour objet la recherche des auteurs d’infractions.”
Les maires et leurs adjoints ne sont plus OPJ ?
regardez mon commentaire un peu au dessus…
Sauf que ce dont vous parlez ne s’applique qu’aux OPJ mentionnés aux alinéas 2, 3, 4 de l’article 16 du C.P.P. mais il n’est pas ici question des pouvoirs de procédure pénale mais ceux de police judiciaire. Or, les maires restent OPJ.