Affaire Babyloup : la neutralité pour transcender le multiculturalisme ?

Nouveau rebondissement dans l’affaire Baby Loup, sur le licenciement d’une femme voilée d’une crèche de Mantes-la-Jolie.

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Affaire Babyloup : la neutralité pour transcender le multiculturalisme ?

Publié le 30 novembre 2013
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Par Roseline Letteron.

baby-loupL’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 27 novembre 2013, la quatrième décision de justice sur l’affaire Baby Loup,  n’a pas surpris les observateurs attentifs du droit des libertés publiques. Dès le 15 octobre 2013, la presse avait mentionné que le procureur général Faletti demandait à la Cour la confirmation du licenciement de la requérante. On se trouvait alors dans une situation pour le moins exceptionnelle, puisque le parquet général décidait d’aller directement à l’encontre de la position prise par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation au printemps 2013. Chacun sait en effet que la décision de la Cour de Cassation a imposé un renvoi de l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris pour juger au fond. Et la présente décision de la Cour d’Appel de Paris risque fort de susciter un nouveau recours en cassation, qui statuera cette fois en assemblée plénière.

La divergence entre le parquet général et la Cour de Cassation illustre la complexité d’une affaire devenue emblématique du combat pour la laïcité. Un rappel de la situation n’est donc pas inutile.

La Cour d’Appel de Paris, ou Baby Loup saison 4

En 2008, une employée d’une crèche associative de Chanteloup-les-Vignes avait réintégré son emploi, après cinq années passées en congé maternité et en congé parental. À la reprise de ses fonctions, elle portait le voile islamique durant son activité professionnelle, en violation du règlement intérieur de l’établissement. Après de multiples mises en garde, elle avait été licenciée pour faute lourde. Le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie le 13 décembre 2010, puis la Cour d’Appel de Versailles le 27 octobre 2011 avaient alors également considéré que le principe de neutralité s’applique aux employés d’une crèche et confirmé la légalité du licenciement. À la surprise générale, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 mars 2013, avait au contraire estimé que le principe de neutralité ne s’appliquait pas à une association de droit privé et que le règlement intérieur de la crèche était donc discriminatoire. On se trouvait alors dans une situation absurde, dans laquelle une crèche gérée directement par une commune était soumise à la neutralité, alors qu’une autre crèche constituée sous forme associative ne l’était pas. Dans le premier cas, le port du voile était interdit au nom de la neutralité, dans le second il était autorisé au nom de la liberté religieuse.

Service public et neutralité

La Cour d’Appel de Paris refuse de se placer dans cette perspective et préfère envisager les missions remplies par la crèche plutôt que sa nature juridique. On sent bien, à la lecture de l’arrêt, qu’elle n’est pas convaincue par le raisonnement de la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui refuse la qualification de service public.

Pour la Cour, « de telles missions sont d’intérêt général, au point qu’elles sont fréquemment assurées par des services publics ». Elle ajoute d’ailleurs que Baby Loup  est financée « par des subventions versées notamment par la région Île de France, le département des Yvelines, la commune de Chanteloup les Vignes et la Caisse d’allocations familiales« . Baby Loup peut alors être considérée comme ce que Jean Rivero appelait joliment un « faux nez » de l’administration. Elle entre dans la définition traditionnelle du service public comme activité d’intérêt général assurée ou assumée par une ou plusieurs personnes publiques. Dès lors, les agents qui participent à l’exécution du service public sont soumis à l’obligation de neutralité, quand bien même ils seraient titulaires d’un contrat de travail de droit privé.

La Cour d’Appel de Paris ne reprend pas ce raisonnement, pourtant simple, sans doute parce que la Chambre sociale l’a déjà écarté, et que le risque est grand d’encourir une nouvelle défaite devant l’Assemblée Plénière.

Neutralité et prosélytisme

La Cour commence par observer que l’article 14 de la Convention relative au droits de l’enfant de 1989 impose aux États parties de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion « à construire pour chaque enfant« . La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne raisonne pas autrement lorsqu’elle admet le licenciement d’une institutrice suisse qui avait refusé de retirer son foulard pour faire classe. Dans une décision Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, elle affirme que l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion est justifiée par la « nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse« .

Cette nécessité s’accompagne d’une autre nécessité rappelée par la Cour d’Appel, celle de « respecter la pluralité des options religieuses des femmes au profit desquelles est mise en œuvre une insertion sociale et professionnelle aux métiers de la petite enfance ». Dès lors que les employés de la crèche interviennent dans un environnement multiconfessionnel, la neutralité est indispensable pour « transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse« . La formule est claire et montre bien que la neutralité est l’instrument du respect du principe de laïcité. Le respect des convictions de chacun impose l’interdiction de les afficher de manière ostensible. La neutralité est l’instrument essentiel de la protection contre le prosélytisme, à l’égard des enfants, mais aussi à l’égard de l’ensemble du personnel employé dans la crèche.

De cette situation, la Cour déduit, que dans le cas de Baby Loup, le principe de neutralité est un règle indispensable à la sérénité du fonctionnement de l’établissement, dans un contexte multiculturel. Et peu importe que la crèche soit une structure de droit privé, car la Cour Européenne des Droits de l’Homme admet qu’une « entreprise de conviction » puisse exiger de ses employés le respect de la neutralité.

Les entreprises de conviction

L’entreprise de conviction est définie comme une entreprise ordinaire dans sa structure, mais dans laquelle « une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique est expressément prônée« . Autrement dit, l’objet même de l’entreprise, même si ce n’est pas un objet exclusif, est aussi la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique. Et la laïcité, pour la Cour Européenne, c’est une conviction comme une autre.

L’entreprise de conviction vise d’abord les convictions religieuses. Dans une réjouissante affaire Schüth c. Allemagne du 23 septembre 2010, la Cour Européenne a ainsi admis qu’une paroisse catholique allemande constituait une telle « entreprise de conviction« . Elle a cependant condamné le licenciement de l’organiste qui entretenait  une relation adultère, au motif que cette mesure reposait sur une atteinte à sa vie privée. Dans l’affaire Obst c. Allemagne du même jour, la Cour admet en revanche le licenciement par l’Église mormone d’un de ses cadres supérieurs tout aussi adultère, compte tenu du fait qu’il avait accepté de respecter une obligation de loyauté accrue, liée à l’importance de ses responsabilités au sein de l’Église. Même en partie financées par des fonds publics, ces institutions demeurent de droit privé.

La laïcité peut-elle constituer une « philosophie expressément prônée » dans l’entreprise ? La réponse de la Cour Européenne à cette question est positive. Dans un arrêt Lautsi et a. c. Italie du 18 mars 2011, la Cour affirme que les partisans de la laïcité sont en mesure de se prévaloir « de vues atteignant un degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour qu’il s’agisse de « conviction » au sens de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. L’entreprise de conviction peut donc être une entreprise de conviction laïque.

Baby Loup peut donc être considérée comme une entreprise de conviction et, dans ce cas, elle a parfaitement le droit d’adopter un règlement intérieur imposant le respect de la neutralité à ses salariés. Dès lors, la Cour d’Appel de Paris n’a plus qu’à se poser la question de la proportionnalité de la mesure de licenciement par rapport à la faute commise par la requérante.

À ce propos, la Cour d’Appel analyse en détail le comportement de l’intéressée, notamment après sa mise à pied, durant la période pendant laquelle ses fonctions ont été suspendues en attendant une décision définitive. Loin de chercher l’apaisement, elle a, au contraire, adopté un comportant militant, affirmant sa religion de manière ostensible. On apprend ainsi qu’elle s’est maintenue sur son lieu de travail après sa mise à pied et a fait preuve d’agressivité à l’égard de la direction et de ses collègues. Enfin, elle a exercé des pressions importantes et formulé des menaces à l’égard d’autres employés ou de parents d’enfants inscrits à la crèche refusant de témoigner en sa faveur. On est donc dans le domaine du prosélytisme religieux, évidemment incompatible avec la neutralité imposée par l’entreprise de conviction Baby Loup.

Il est très probable que la requérante va se pourvoir de nouveau en cassation, et que l’affaire Baby Loup donnera lieu à un arrêt rendu en Assemblée plénière. Il n’est pas exclu que cette dernière renverse la décision de la Chambre sociale, ne serait-ce que parce que le raisonnement de la Cour d’Appel est susceptible d’emporter sa conviction. Ne serait-il pas raisonnable, cependant, de mettre fin à la controverse ? Il suffirait pour cela de voter la proposition de loi déposée par la sénatrice Françoise Laborde en octobre 2011 visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance. Votée par le Sénat en première lecture en janvier 2012, la proposition a été transmise en juillet 2012 à l’Assemblée nationale. Depuis cette date, plus personne n’en a entendu parler..


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  • Vous apportez un éclairage nouveau quant au motif de licenciement, si vous l’aviez disponible, il serait intéressant de mettre en ligne la lettre.

    Décidément, je suis à la citer en ce moment, mais ce sont ses combats, Elisabeth Badinter est marraine de Baby Loup, si j’étais d’accord sur le fond avec elle, j’avais une opposition sur la forme du licenciement, mais encore une fois, il faudrait lire la lettre, son intitulé et son motif exact.

    Voila ce que dit E. Badinter sur ce sujet :
    « Enfin une institution prend conscience de la réalité et l’on n’est pas dans le fantasme. Je pense que la bataille qui se mène demain devant la justice dépasse largement le cas d’une seule crèche en France et c’est toute l’affaire de la laïcité qui est en jeu. »

    « S’il y a résistance, c’est qu’il y a pression de l’autre côté. Il y a une pression religieuse qui n’est pas réservé à la seule religion musulmane, il y a des pressions religieuses de plus en plus fortes sur les institutions de la République. Je voudrais rappeler que la loi de 1905 protège l’exercice de toutes les religions, mais n’en privilégie aucune et cela ne donne le droit à aucune religion de faire pression sur la République pour qu’elle change ses principes. ».

    Quant à la proposition de Françoise Laborde, elle a fait long feu pour motif clientéliste, F. Hollande avait dans son innombrable lots de promesses deux objectifs dont il était certain qu’il n’en dévierait pas : le mariage gay devenu « pour tous » (1), et le vote aux étrangers.

    (1) il faut constater la gymnastique de Pierre Bergé, grand argentier de la campagne de Hollande, pour qui le mariage gay a été une condition sine qua non de son soutien, et qui par la suite vira de bord en se disant opposé au mariage mais plutôt favorable à une « grande union civile », et surtout à la PMA ou la GPA, le mariage gay est ainsi devenu le « mariage pour tous » et surtout la rampe de lancement pour la GPMA et la PMA.

    Le vote des étrangers est à suivre, cette gauche ne prendra pas le risque de lancer un débat sur le voile, elle pourrait même sans la moindre hésitation fracasser tous les principes laïcs qui serait susceptibles de lui faire perdre des voix aux prochaines municipales.
    Du reste, l’origine de toute cette campagne sur le racisme, le film la marche des beurs (qui n’était que la marche pour l’égalité, mouvement récupéré par la gauche, se rappeler les promesses de Mitterrand…), prépare le terrain du vote pour les étrangers.

    Nous allons reparler du vote des étrangers (certainement rebaptisé entre temps « vote pour tous »), l’affaire Baby Loup arrive dans son dénouement au plus mauvais moment pour que l’état, si prompt d’habitude à légiférer, fasse valoir son autorité en mettant fin à une procédure en adoptant un texte qui puisse aider les juges et qui par son enjeu pèse le même poids que celle des caricatures de Mahomet.
    En décodé : les religions comme lois.

  • Un article de qualité qui rehausse le niveau assez moyen de la production.

    La laïcité est l’application du principe que la liberté des uns, serait-elle religieuse, s’arrête là où commence celle des autres.

    Cette dame croit détenir la « vérité » qui n’est en réalité que sa « vérité ». Elle s’arrogeait le droit de l’imposer aux autres « pour leur bien » mais contre leur volonté. Les autres l’ont rejetée.

    L’autre problème que pose cette affaire, est la façon de procéder du système judiciaire. Le juge se fonde uniquement sur les textes juridiques exposés par les parties pour fonder leurs arguments et non pas sur sa propre connaissance et expérience du droit.

    D’un autre côté, le parti pris de certains juges, s’il est établi, devrait être sévèrement sanctionné à la hauteur de leur responsabilité dans le fonctionnement du système.

  • Pouce levé pour la qualité et clarté d’écriture

    Après avoir lu de (très bonnes) analyses politiques de cette affaire, cet article apporte un excellent point de vue juridqiue sur ce cas très appréciable pour un « néophyte ».

  • « Ne serait-il pas raisonnable, cependant, de mettre fin à la controverse ? »

    Raisonnable = chier sur la liberté de conscience d’autrui.

    L’hôpital qui se fout de la Charité !

  • Et bien, quelle polémique ! Éclairage très intéressant, mais je ne peux m’empêcher de me demander…. si la justice ne serait pas complètement à côté de la plaque !?

    Il y a un règlement d’entreprise, il est clair et net. Si cette dame était en désaccord, rien ne l’empêchait d’aller travailler ailleurs. Si cette dame ne respecte pas le règlement, qu’elle a accepté en travaillant dans cette entreprise, et bien il est parfaitement normal qu’elle soit licenciée. Et je ne vois pas ce qu’a à faire ici la laïcité (enfin si, je le vois bien, mais ça me semble HS).

    De la même manière que les parents choisissent d’y placer leurs enfants.

    Tout ça, finalement, donne bien trop de place au contrat qui a été accepté à l’origine par l’employeur et l’employée.

    • J’apprecie l’anayse juridique de Mme Letteron qui a le merite d’eclaircir la situation, qui est tres complexe. Et comme tout ce qui est complexe en politique, sert bien souvent a camoufler une entrave a la liberte, cela m’emmene aux conclusions suivantes:
      Cette creche est une entreprise privee, elle n’a donc pas l’obligation d’etre neutre.
      La definition d’entreprise de « conviction » est par nature discriminante puisque cela signifie que ce type d’entreprise aurait le droit d’avoir un reglement different d’une entreprise « normale ».
      Ma conclusion rejoint donc celle de Xavier: Il y a un reglement d’entreprise, il doit etre respecte par les employes, alors pourquoi aller chercher plus loin.

      Le licenciement de cette employe, meme si il est juste (pour la raison ci-dessus), a ete approuve pour de mauvaises raisons (neutralite dans le milieu de la petite enfance).

    • Dans l’absolu, vous avez raison.

      Mais Mme Letteron explique une décision de justice et donne son avis en tant que prof de droit.
      On prend donc pour perspective le système juridique et légal tel qu’il est. Il ne s’agit pas d’une discution sur la nature du droit ou sur les limites des conceptions jursiques et légales qui prévalent aujourd’hui en France et en Europe.

      Vous avez sans doute déjà remarqué le peu de cas que font les juges et les gouvernements du droits des entreprises à établir leurs propres reglements. Et le peu de lobertés accordées en ce qui concerne les contrats. Ces droits déoulent directement du droit de propriété, et on aurait certes pas de tels problème si on respectait un peu plus celui-ci.

      Ce n’est pas le cas, et la démarche de l’auteur est parfaitement légitime.

      • Je pense que personne ici ne critiquait la démarche de l’auteur et que tous les commentateurs, moi inclus, ont trouvé son éclairage très intéressant.

        • Je n’en doute pas.

          Je pensais simplement avoir un début de réponse à ton commentaire. Ne prends pas ce que j’ai écris pour un reproche, ce n’est pas dans cette optique que je l’ai écris.

  • C’est évidemment la faute a peillon, son idée de la laicité c’est de réduire a néant toutes les religions pour n’en laisser qu’une seule: la sienne, qu’il apellle religion républicaine comme un bon franc maçon qu’il est sans doute. C’est la même chose pour la prison qui sert des repas hallal. Philippe Nemo fait la distinction entre la laicité et le laicisme qu’il définit comme un fanatisme religieux. On est en plein dedans. Grotesque.

  • Xavier C, on donne trop peu de place au contrat, vous voulez dire ?

    Le collectivisme ne résoudra pas ces problèmes. La tendance actuelle étant de considérer que les crèches & écoles doivent être antireligieuses, les entreprises multiconfessionnelles c’est-à-dire surtout musulmanes, quelques-une gardant une faible liberté religieuse (Schüth c. Allemagne)…

    • Tout à fait. La justice a fait bien peu de cas du règlement intérieur. Et, comme vous, je regrette qu’on tente d’apporter des réponses « globales » à ces questions. Ce sont vraiment pas les oignons de l’État.

  • Je ne vois pas bien comment la Cour Européenne arrive à discerner une différence entre les cas Schuth/église catholique et Obst/église mormone. Sauf à considérer que deux citoyens européens soient considérés comme différents en droits et en devoirs de par leurs fonctions ce qui est lourdement discriminatoire. A moins que la qualification de catholique soit déjà une cause d’ostracisme (on notera que l’église catholique est effectivement attentive à la sacralité du mariage et l’église mormone ayant longtemps été polygame – là aussi, l’obligation de « loyauté » porte une atteinte lourde à la vie privée.

  • La personne licenciée n’avait aucune obligation à travailler à cette crèche.

    L’autre difficulté de cette affaire est que le port du voile est beaucoup plus un signe communautaire que religieux.

    Bref, avec un peu de bon sens et surtout beaucoup moins d’idéologie, cette affaire pourrait être réglée depuis longtemps.

  • La proposition de loi de Francoise Laborde IMPOSE l’obligation de neutralité aux établissements privés accueillants des enfants de moins de six ans. C’est une sacrement mauvaise idée.

    Il existe une solution bien plus simple : inscrire dans la loi que l’exercice d’un culte, l’expression d’opinions religieuses ou le port de signe religieux par un employé dans le cadre de son travail ne peut se faire que dans le respect des statuts et du règlement intérieur de l’employeur, ainsi que dans le cadre des contrats liant l’employeur et l’employé.

    Sinon le plus drôle dans cette histoire ce sont quand même… les cinq ans de congé !

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