Le monopole de la sécurité sociale a-t-il vraiment sauté ?

Selon Claude Reichman et son Mouvement pour la liberté de la protection sociale, le monopole de la sécurité sociale a déjà sauté, légalement parlant. A-t-il raison ?

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Le monopole de la sécurité sociale a-t-il vraiment sauté ?

Publié le 14 juin 2013
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Selon Claude Reichman et son Mouvement pour la liberté de la protection sociale, le monopole de la sécurité sociale a déjà sauté, légalement parlant, via la transposition dans le droit français des directives européennes sur la concurrence. A-t-il raison ?

Par Xavier Méra.
Depuis une vingtaine d’années, Claude Reichman et son Mouvement pour la liberté de la protection sociale combattent le monopole de la Sécurité sociale. Plus précisément, Reichman explique depuis longtemps que, légalement parlant, le monopole a déjà sauté via la transposition dans le droit français des directives européennes sur la concurrence, et se veut donc un défenseur de la loi contre des pouvoirs publics réticents à la faire appliquer.

Ces derniers temps, le mouvement semble prendre de l’ampleur avec divers passages médias. De plus, Reichman a présenté une nouvelle pièce au dossier confirmant selon lui son verdict de manière définitive. H16 s’est fait l’écho de ces derniers développements et affiche la même confiance. Le monopole a sauté, « sans nul doute possible ». Ont-ils raison ? Étant entendu que j’aborde cette question en amateur, ma réponse ici sera néanmoins que les éléments de preuves apportés sont très insuffisants pour justifier de telles certitudes.

 

L’avis motivé de la Commission

Un problème est que cette nouvelle pièce – un avis motivé adressé par la Commission européenne à la République française – a pour objet le « régime fiscal des retraites professionnelles complémentaires » et non la question du monopole de la Sécu. Inexplicablement, Reichman admet ceci tout en affirmant que « l’avis motivé adressé par la Commission européenne à la République française est le document décisif qui prouve sans contestation possible l’abrogation du monopole de la sécurité sociale. »

Pour éviter de tronquer indûment les propos de l’auteur, il convient de reproduire ici son argumentaire :

Cet avis motivé est consacré au « régime fiscal des retraites professionnelles complémentaires », mais il embrasse en fait tout le paysage social français. Celui-ci est caractérisé par le fait que tous les régimes sociaux d’assurance français (maladie, retraite, accidents du travail, chômage) sont, selon la classification édictée par la Cour européenne de justice, des régimes professionnels de sécurité sociale et non des régimes légaux. En effet ils regroupent leurs adhérents en fonction de leur situation professionnelle, alors qu’un régime légal rassemble toute la population du pays.

La thèse constante des partisans du monopole consiste à affirmer que les directives européennes de 1992 n’ont pas abrogé celui-ci en France parce que ces directives ne concernent pas les régimes légaux de sécurité sociale. Malheureusement pour cette camarilla de menteurs, dont on voit bien l’intérêt qu’ils portent au maintien de leur chapelle, les régimes français ne sont pas des régimes légaux.

Il suffisait donc d’un document officiel démontrant que les régimes professionnels de sécurité sociale sont soumis à concurrence pour établir définitivement la vérité sur la situation des régimes français.

Cette idée du document officiel nous apportant la révélation est bien sûr absurde, car l’idée selon laquelle les directives européennes obligent à mettre en concurrence les « régimes professionnels » au sens européen n’est pas un scoop. Elle est impliquée dans les directives européennes, l’exemption concernant les « régimes légaux » de sécurité sociale. Rien de neuf donc de ce côté-là.

Par ailleurs, un document officiel montrant que les régimes professionnels sont soumis à la concurrence n’établit la vérité sur la situation des régimes français que s’il permet de qualifier lesdits régimes de « professionnels ». C’est l’élément décisif. Et h16 peut bien prétendre que « comme l’indiquent les dernières parution du MLPS (un avis motivé de la Commission Européenne, lisible ici), tous les régimes sociaux d’assurance français (maladie, retraite, accidents du travail, chômage) sont, selon la classification édictée par la Cour européenne de justice, des régimes professionnels de sécurité sociale et non des régimes légaux », ni lui ni Reichman ne nous expliquent en quoi c’est le cas.

Cette idée, Reichman la martèle depuis des années sur la base de son examen de l’arrêt Podesta, bien avant que cet avis de la Commission ne sorte donc (comment cet avis pourrait-il être « le document décisif » si l’arrêt Podesta avait déjà établi cela ?). Qu’en est-il alors de cet arrêt Podesta ?

 

L’arrêt Podesta et l’arrêt Garcia

La première chose qu’il convient de noter est que l’arrêt Podesta ne concerne explicitement que des régimes (ou regroupements de régimes) de retraites complémentaires, l’AGIRC et l’ARRCO. Il établit que ces régimes doivent être considérés comme « professionnels ». Et l’affaire elle-même n’a rien à voir avec une quelconque tentative de se soustraire à l’affiliation aux régimes de base de sécurité sociale français, contrairement à l’affaire concernant l’arrêt Garcia. Par conséquent, si on peut tirer quelque chose de l’arrêt Podesta pour ce qui nous occupe, c’est indirectement, en spéculant sur ses implications.

Le lecteur attentif aura tiqué.

Si l’arrêt Garcia porte précisément sur la question du monopole, n’est-ce pas là que notre attention doit se porter prioritairement ? Oui, mais à l’association Libre Assurance Maladie, on explique que l’arrêt Garcia – confirmant l’exemption du champ d’application des directives sur la concurrence pour les régimes légaux de sécurité sociale – était « ambigu » parce que « la Cour n’a pas examiné le caractère ‘légal’ du régime de sécurité sociale mis en cause. »

Ainsi, c’est seulement l’arrêt Podesta qui aurait réglé cette question ensuite, révélant qu’il n’y a pas de régime légal en France (si ce n’est celui des allocations familiales).

D’abord, l’arrêt Garcia, loin de ne rien établir sur cette question, révèle l’inverse :

La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l’ article 2, paragraphe 2, de la directive des Communautés européennes du 18 juin 1992 concernent-t-elles ou non, en partie ou en totalité, la matière proprement dite faisant l’objet de l’application du régime légal de sécurité sociale existant en France ? »

Sans précision particulière, il semble raisonnable de considérer que ce que la juridiction a considéré comme un « régime légal existant en France » est précisément ce qui est appelé « régime légal » en France, à savoir les régimes de base. Néanmoins, il est vrai, « régime légal » n’est pas défini explicitement et le doute peut subsister sur ce que cette notion recouvre.

Deuxièmement, il est inexact que la Cour n’a rien eu à dire sur le caractère légal du régime en cause. Elle a conclu au contraire que les « régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49 » sachant que le point 3 de l’arrêt établissait que « les régimes de sécurité sociale en cause sont l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. »

Cette affirmation claire de l’existence de régimes légaux français et de l’identité de certains d’entre eux a échappé à la sagacité de Claude Reichman, de Libre Assurance Maladie et d’h16.

On remarquera que les régimes légaux désignés ne sont pas des régimes rassemblant « toute la population d’un pays », contrairement à la définition que Reichman pose. Cette définition n’est cependant pas à première vue absurde, à la lecture de l’arrêt Podesta. Les régimes légaux n’y sont en réalité pas définis non plus, mais à l’argument des caisses de retraites complémentaires selon lequel le régime en cause dans l’affaire est un « régime quasi légal qui s’applique obligatoirement à tous les salariés et qui répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles. », le motif n°33 objecte que :

… il ne s’agit pas de régimes de sécurité sociale destinés à l’ensemble de la population ou des travailleurs. En effet, dans le cas de l’AGIRC, ne sont visés que les cadres des entreprises affiliées à un régime lui-même inclus dans cette fédération, tandis que l’ARRCO regroupe des régimes auxquels sont uniquement affiliés des salariés.

Ceci peut laisser penser que c’est une caractéristique d’un régime légal qu’il doit s’adresser à toute la population ou du moins à tous les travailleurs, et la mise en exergue par l’association Libre Assurance Maladie du point 53 des conclusions de l’avocat général reprenant ces arguments (p. 7) suggère que c’est sa justification (et on peut supposer celle de Reichman) de l’idée qu’un régime légal signifie un régime s’adressant à tous.

Partant, on peut en inférer que les régimes de base français de la Sécu ne couvrant pas en bloc toute la population ou même tous les travailleurs, ce ne sont pas des régimes légaux (si la fédération ARRCO s’adressant à tous les salariés du secteur privé ne relève pas du « quasi légal », alors pourquoi le régime de base des salariés relèverait du « légal » , a fortiori celui des indépendants ?).

Il faut néanmoins souligner que ce n’est pas la seule interprétation possible.

En effet, lorsqu’on évoque un « régime quasi légal qui s’applique obligatoirement à tous les salariés », il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est une caractéristique nécessaire du régime légal, de la même manière qu’en qualifiant un homme de grand par la taille, il ne s’ensuit pas que sa grande taille soit consubstantielle à sa qualité d’homme.

Néanmoins, l’objection du motif 33 suggère qu’il existe un lien plus fort entre le concept de « régime légal » et « tous les salariés » qu’entre le concept « d »homme » et la grande taille d’un individu. Mais ceci pourrait simplement vouloir dire qu’un régime couvrant tous les salariés est forcément un régime légal, soit une condition suffisante mais pas nécessaire. Alors l’idée qu’un régime ne s’adresse pas à tous n’impliquerait pas forcément qu’il est exclu du statut de régime légal. Et le motif 33 écarterait seulement que la condition suffisante soit remplie pour les régimes regroupés dans l’AGIRC et l’ARRCO.

S’il n’y a pas de définition d’un « régime légal » dans l’arrêt, on y trouve par contre une définition des « régimes professionnels », que les régimes de base français de Sécu doivent être selon Reichman & co. :

Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative

Autrement dit, le regroupement le plus large possible pour un régime professionnel est un secteur « interprofessionnel« . Mais de toute évidence, le groupe concerné par un régime de base de la Sécu pour les salariés dépasse de loin les plus larges qu’on puisse envisager pour un régime professionnel, selon la définition ci-dessus. On ne saurait par conséquent conclure sur cette base que toute la protection sociale française relève de régimes professionnels.

Cependant, la Cour a bien considéré que l’ARRCO et l’AGIRC étaient des régimes professionnels, alors que l’ARRCO concerne tous les salariés du privé, soit un groupe dépassant la définition standard d’un secteur interprofessionnel. Ne peut-on alors pas considérer les affiliés au régime de base des indépendants ou même à celui des salariés comme groupés dans le cadre d’un grand « secteur interprofessionnel » ? Ce serait capillotracté, mais n’est-ce pas ce que la Cour a fait dans le cas des retraites complémentaires ?

Une différence apparaît cependant discrètement dans le motif 33 de l’arrêt. Contrairement au régime de base des salariés, ARRCO n’est pas à proprement parler un régime. ARRCO est une fédération d’institutions en charge des régimes de retraites complémentaires pour les salariés du privé. Elle « regroupe des régimes », dit le motif 33, ou comme l’explique l’avocat général dans ses conclusions, « il y a lieu de souligner que les deux organismes [l’AGIRC et l’ARRCO] regroupent un grand nombre de régimes. Il ne s’ensuit pas que ces régimes, pris individuellement, ne s’adressent pas à des catégories spécifiques de travailleurs. »

La Cour n’a donc pas besoin d’étendre déraisonnablement la définition d’un secteur professionnel ou interprofessionnel pour qualifier les régimes de retraites complémentaires de « professionnels » , peut-on supposer. Par contre, elle en aurait besoin pour qualifier les régimes de base des salariés ou des indépendants comme tels. Reichman, Libre Assurance Maladie et h16 en ont besoin. Et si ces régimes ne sont pas professionnels, ne doivent-ils pas être légaux, selon Reichman & co.? L’interprétation du régime destiné à tous comme caractéristique requise d’un régime légal devient impossible à tenir.

Il faut aussi noter que si selon l’arrêt Podesta, il n’y avait pas de régime légal de Sécu en France, il serait curieux de faire appel à une définition des régimes professionnels qui s’y réfère explicitement sans plus de justification. On ne peut pas « compléter » ou « se substituer à » quelque chose qui n’existe pas. De la même manière, dans les conclusions de l’avocat général, il est mentionné au point 41 que :

Notre problème se résume donc à la question de savoir si des régimes de pension des survivants, tels que ceux en cause dans la présente affaire, constituent, comme le soutiennent les caisses, des régimes légaux de sécurité sociale, ce qui les ferait tomber dans le champ d’application de la directive 79/7/CEE (8), ou s’il s’agit de régimes professionnels relevant de l’article 119 du traité et de la directive 86/378.

S’il fallait considérer qu’il n’y a pas de régimes légaux en France, on voit mal pourquoi l’avocat aurait posé les termes du problème ainsi. Ou alors, le problème ainsi posé, on voit mal comment il aurait ensuite pu éviter de dire en substance que « c’est très simple, il n’y a pas de régimes légaux en France donc les caisses relèvent forcément des régimes professionnels, etc. », ce qu’il ne dit pas.

Ce n’est pas tout.

Dans les conclusions de l’avocat général, l’association Libre Assurance Maladie relève le point 45 selon lequel « le caractère obligatoire de l’affiliation à ces régimes [professionnels] ne les transforme pas en régimes légaux ». Outre le fait que cela ne révèle rien sur le caractère supposément « professionnel » de toute la Sécu française, elle omet de mentionner les propos on ne peut moins ambigus de l’avocat général, visibles deux lignes plus haut dans son point 44 :

L’objet de tels régimes [professionnels] est de compléter les prestations des régimes légaux ou de s’y substituer. Or, il n’est pas contesté qu’en France il existe, par ailleurs, un régime légal d’assurance vieillesse que viennent compléter les prestations versées par les défenderesses au principal.

Le document avancé par Libre Assurance Maladie pour montrer qu’il n’existe pas de régime légal en France inclut l’affirmation explicite qu’il en existe un !

Pour toutes ces raisons, faire dire à l’arrêt Podesta et/ou aux conclusions de l’avocat général qu’il n’y a pas de régime légal de sécurité sociale en France mais seulement des régimes professionnels est injustifié, même si certains passages, pris isolément, peuvent le laisser penser.

 

La modification des textes réprimant l’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la Sécurité sociale

Un autre argument est que la modification de la législation réprimant la promotion de la sortie de la sécurité sociale française n’aurait de sens que si la suppression du monopole a été actée. Ainsi, h16 explique, reprenant encore une fois un argumentaire de Reichman, que :

depuis l’article L114-18 de 2006, qui a abrogé les dispositions du deuxième alinéa de l’article L652-7 du code de la Sécurité Sociale, il est maintenant interdit d’inciter à ne plus s’affilier à un régime d’assurance obligatoire (français ou non). Oui, « un » régime d’assurance obligatoire. Mais il n’est absolument pas interdit d’inciter à quitter la Sécurité Sociale française tant qu’on la remplace par un autre organisme d’assurance qui remplit le même contrat, à savoir une assurance maladie au premier euro.

Là encore, cette interprétation est problématique. Pour le comprendre, il suffit de prendre connaissance de l’alinéa supprimé :

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d’assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7500 euros.

Autrement dit, il était déjà interdit d’inciter à ne pas s’affilier à « un » régime d’assurance obligatoire. Pourtant, personne ne prétend qu’avant la modification, il n’était « absolument pas interdit d’inciter à quitter la sécurité sociale française tant qu’on la remplace par un autre organisme d’assurance qui remplit le même contrat », même pas Reichman et h16. Comment se fait-il alors « qu’un régime » est maintenant le signe qu’une concurrence est permise à l’intérieur de l’Europe alors que ce n’était pas le cas avant ? En réalité, comme la sécurité sociale française n’a jamais été un grand tout unifié, il est normal de parler « d’un » régime, sachant qu’une personne peut être affiliée à l’un ou à l’autre suivant sa situation, même en situation de monopole.

Par ailleurs, l’article L114-18 abandonne en fait la notion de « régime » pour ne parler que « d’organisme » :

Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quel que soit le sens de cette modification, on aimerait bien savoir pourquoi la notion « d’organisme de sécurité sociale » inclut maintenant Amariz – l’assureur mentionné la plupart du temps dans les articles défendant la thèse de la fin du monopole – ou n’importe quel assureur européen, alors que ce n’était pas le cas avant (les « organismes » étant par exemple la CAF, la CPAM, etc.). Ni la suppression de la notion de « régime » ni le doublement de l’amende ne l’expliquent. En fait rien n’indique que la définition « d’organisme de sécurité sociale » ait changée.

L’arrêt Podesta et les développements récents ne permettent pas de conclure que le monopole de la Sécurité sociale a sauté pour ce qui concerne les régimes de base.

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  • Toutes ces arguties juridiques sont totalement absurdes.

    Pour deux raisons fondamentales très simples :

    -1- si le monopole de la sécu saute… alors le Système implose. Ni plus ni moins. Or la Sécu est une pierre angulaire du Système étatique français. L’enjeu est donc considérable.

    -2- si l’enjeu est si considérable et si on accepte de dire que la France est gouvernée par une… mafia (servant des intérêts bien privés, et déguisée en tant que « public »)… et si on accepte de voir que l’histoire prouve que les crapules n’hésitent pas à CHANGER LES REGLES, à mentir, et à tricher quand ça les arrange (souvenez vous du traité Constitution européenne)… alors :

    -> il est bien évident que si le loophole juridique existe… il sera corrigé, avec la complicité des européens (puisque là encore ce n’est pas une spécificité française : Bruxelles relève de la même mafia pseudo publique servant des intérêts privés [Barrosso, Van Rompuy, etc.]

    C’est clair, c’est limpide.

    Jamais les autorités françaises accepteront de détruire l’assise même de leur pouvoir.

    Donc elles iront jusqu’au bout.

    En d’autres termes, même si Reichman a philosophiquement raison (on est tous contre le monopole mortifère), même si il a juridiquement raison aujourd’hui… il aura POLITIQUEMENT TORD DEMAIN.

    Et je vous renvoie à la phrase fameuse en 1981 :  » il a juridiquement tort car il est politiquement minoritaire »…

    Rien n’a donc changé… 30 ans d’étatisme, de violences, et de rapines.

    C’est donc un combat perdu.

    Prétendre lutter contre le Sytème mafieux via des tribunaux et des « arrêts européens » est -malheureusement- hautement absurde.

    Un seul levier, le vrai, permettra d’abattre le Système : l’argent.

    Quand la bête sera affamée, quand l’Etat sera à sec, sans ressources, la population ruinée, exsangue, alors, et alors seulement, comme en URSS, le Système implosera.

    • Tout à fait d’accord. Et plus vite le pays sera exsangue, plus vite nous pourrons espérer un réel changement.
      Et c’est pour cela qu’il faudrait voter … huuumm communiste ou gauche socialiste quoiqu’à droite cela pas mal non plus!

      Donc soyez jeunes ou à défaut faites des enfants et vous serez aux premières loges pour assister à ce changement. Ou quittez ce pays foutu comme dit si bien un masqué.

    • Je suis d’accord sur l’idée que les gouvernants n’ont en général pas intérêt à ce que le système saute (sans parler de groupes d’intérêt gravitant autour). Et par conséquent que si « loopholes » il y avait, ils seraient intéressés à les boucher. Je suis d’accord que ceci est une considération plus fondamentale que les « arguties juridiques » sur ce que la loi ou la jurisprudence dit à un moment donné. Et que la grande menace contre laquelle les gouvernants sont démunis, c’est l’effondrement du système sous son propre poids (via le tarissement des sources de financement).

      Néanmoins, il ne me semble pas inutile d’examiner la question dans les termes posés par Reichman, ne serait-ce que pour les besoins de la discussion. On peut le voir comme ça: même si on ignore les incitations en présence, est-il seulement vrai qu’il y a des loopholes? C’est l’objet de l’article de montrer que même dans ses propres termes, la position de Reichman & co. est difficilement tenable en l’état.

    • Non car poser la question en ces termes, revient à y répondre déjà.

      Celui qui s’avance sur ce terrain est, et sera une victime. La prison il y est déjà en somme.

      Je le répète : il est confondant de naïveté de penser que le bras séculier et vengeur d’une quelconque institution judiciaire vous protègera contre le Leviathan.

      Encore une fois, le problème est d’une extrême simplicité : si pas monopole alors plus de Sécu, si plus de Sécu alors plus de Système étatique.

      Il n’y a pas de « oui mais », de « peut-être », de « entre deux ». C’est clair et net.

      La mafia Sécu ne tient que parce que c’est une mafia qui est imposée à tous, par la violence.

      Dès lors, il est tout aussi simple de comprendre que les gens au pouvoir ne vous laisseront JAMAIS avancer sur cette voie, et leurs complices à Bruxelles les soutiendront, puisqu’ils appartiennent eux aussi à la même mafia.

      J’ai beaucoup d’admiration pour Reichman, pour son combat. Mais rationnellement, c’est un combat absurde et perdu d’avance.

      La Sécu sera mise à bas, par là où elle pêche, c’est à dire l’argent.

      Supprimez son financement (mais pas en « sortant » de la Sécu, mais en sortant du pays)… et elle disparaîtra, implosera sous son propre poids.

      Reichman de ce côté commet une autre erreur : il sert le système finalement.

      Car il devrait convaincre les gens de sortir du pays, c’est à dire de s’expatrier, et pas de « sortir de la Sécu ».

      Un honnête homme, avec du bien, qui part avec fortune, femme, enfants, boulot… est infiniment plus destructeur (pour le Système) que celui qui reste et qui s’épuisera en arguties juridiques.

      Ca fait 30 ans que le Système vous abuse, au sens physique du terme.

      Comprenez le, acceptez ce fait, et ensuite vous comprendrez que l’Ennemi est bien loin des « arguties juridiques ».

      C’est une lutte à mort.

  • Il me semble que X. Mera, comme beaucoup d’autres, confond la législation (« ‘régime légal ») et les organismes offreurs. Le « régime légal de SS française » est géré par des mutuelles ; certaines interviennent dans les remboursements « complémentaires », d’autres dès le premier euro (par exemple la MGEN, mutuelle des profs), donc ce qu’on appelle « régime de base », qui indique simplement les remboursements minimaux. Toutes ces mutuelles (qu’elles fassent du complémentaire ou du régime de base) sont régies par le code de la mutualité, et donc en concurrence. Pour un vrai « régime légal » hors concurrence au sens des directives européennes, ce serait entièrement différent : tout serait géré par l’État (cf le Royaume-Uni).

    A consulter également :
    – l’affaire « Royaume de Belgique » (C-206/98) datant de 2000 dit que « régime légal » n’exclut pas concurrence : « la directive 92/49 … est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d’assurances à leurs propres risques. »

    (notons qu’une mutuelle assure aussi à ses propres risques : on a déjà vu des mutuelles faire faillite)

    • Je rejoins ce commentaire, je pense que l’argument de Reichmann est de dire étant donné que l’Europe a bien dit que le régime des retraites complémentaires est un régime professionnel, les régime de base l’est aussi, puisqu’il est structuré exactement de la même façon (les caisses ont le même statut juridique, elles sont toutes soumise au code de la mutualité, elles sont organisées par « métier ») le régime de base et le régime complémentaire font partie de la « Sécurité Sociale ». On ne peut pas les dissocier les uns des autres. donc si une règle s’applique sur l’un elle doit s’appliquer aussi sur l’autre.

      • Erreur, les caisses de SS ne sont pas régies par le code de la mutualité mais par le code de la SS.

        Ce dernier débute avec cette phrase culte : « L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale » et se poursuit par la fameuse prescription communiste :

        « La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie. Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources ».

        • @cavaignac
          Et alors qu’est-ce qui te gènes dans l’affirmation constitutionnelle de principes de solidarité en matière de protection sociale ?

        • Le probleme aujourd’hui n’est pas cette solidarité… bien peu de personne en France revendique un ultra égoisme….

          Mais entre cet extrème et la gabegie de la prétendue solidarité, il y a comme un large raz le bol…
          aujourd’hui, chacun bénéficie des soins qu’il veut sans toujours un rapport avec le risque et les conséquences de la maladie, au profit d’une poignée de voleurs en blouse blanche… et ce ne sont que quelques uns qui financent en fonction de leurs ressources…

          l’inéquité et le gaspillage généralisé fotn que le systéme doit changé…

          • « poignée de voleurs en blouse blanche »
            Etant médecin libéral, payant moi même plus de 60% de CHARGES SOCIALES, je suis un peu blessé par votre commentaire.
            Je ne me sens pas particulièrement voleur après 14 ans d’études et dans un métier où les risques en particulier juridiques sont quotidiens.

    • « Demeureraient dans le champ d’application de la directive 92/49 les entreprises d’assurances couvrant le risque d’accidents du travail, même dans le cadre d’un régime légal de sécurité sociale, lorsque ces entreprises poursuivent un but lucratif à leurs propres risques, ce qui serait le cas des assurances relatives aux accidents du travail en Belgique. »

      Il s’agit d’entreprises bien particulières en Balgique. Je vois mal comment on pourrait extrapoler au point de conclure que les régimes légaux français sont ainsi mis en concurrence. Au passage, on peut difficilement arguer à la fois qu’ils sont mis en concurrence et qu’ils n’existent pas.

      Par ailleurs, vous faites comme si le code de la sécurité sociale n’existait pas.

  • Toute l’ambiguïté est dans le terme « régime légal ». Ce terme a deux sens différents (hélas les textes peuvent employer le même terme dans les deux sens !) :

    – au sens national : c’est simplement ce que dit la législation nationale en matière de sécurité sociale

    – au sens des directives européennes (qui prévalent sur le national) : c’est beaucoup plus restrictif, c’est une législation où la sécurité sociale est prise en charge entièrement par l’État. En France, ce serait par exemple le régime des allocations familiales.

    http://www.wikiberal.org/wiki/Abrogation_du_monopole_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_Sociale#La_situation_fran.C3.A7aise

    • D’où sortez vous cette définition de « régime légal »?

      Par ailleurs, vous ignorez ce que j’ai expliqué. L’arrêt Garcia a acté qu’il y avait des régimes légaux autres que les allocations familiales en France. Les conclusions de l’avocat général en ce qui concerne l’arrêt Podesta affirment que les régimes de retraite de base sont des régimes légaux!

      • @Xavier Méra

        Ce qui surprend avec certains c’est qu’on a beau leur fournir les arrêts pris par la justice , ils persistent à en nier le bien-fondé, s’ils ne sont pas conformes à ce qu’ils attendaient..

        • Précision: il n’est pas question du bien-fondé des arrêts ici, mais de leur contenu. Qu’ils soient conformes ou non à telle ou telle conception de la justice est une autre affaire. La question est: qu’y a-t-il dans la loi/jurisprudence? La question ne porte pas sur le caractère légitime ou non de ces textes (en tout cas, ce n’est pas celle que j’ai examinée)

  • Donc ca voudrait dire qu’on peut choisir un autre caisse de retraite complementare.
    Par exemple moi je suis à l’ Agirc, je peux donc demander à cotiser a une autre assurance retraite, c’est déjà ça.

    • Il faudrait un tutoriel général, je suis complètement pommé ^^

    •  » Par exemple moi je suis à l’ Agirc, je peux donc demander à cotiser a une autre assurance retraite »

      non c’est complètement verrouillé.
      Le salarié n’a pas le choix de la caisse.

  • Ce que j’ai compris est assez simple :
    A) la sécurité sociale n’a en fait jamais eu légalement de « monopole » (hormis la branche famille, qui s’applique à tous).
    A.1 elle ne concerne absolument pas les fonctionnaires,
    A.2. la SS est une matérialisation de la « République représentative ». Les gens sont (supposés être) engagés par la signature des syndicats comme le citoyen est engagé par le vote des élus. Que ça leur plaise ou pas. Les syndicats signent pour eux et ça devient un accord volontaire qui les engage aussi fort (voire plus !) qu’un contrat normal. C’est évidemment une horreur pour un libéral, mais toute notre République fonctionne comme ça.

    B) monopole ou pas, la SS est armée pour jouer la sangsue, et seuls des gens sur-motivés peuvent s’en débarrasser. Un peu comme un squatteur : il n’a aucun droit sur un appart, mais il a quand même les moyens juridique de vous faire chier suffisamment pour que de fait il l’occupe

    http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-672-dc/communique-de-presse.137358.html

    la disposition sur les clauses de désignation pour les complémentaires santé a été jugée inconstitutionnelle, au nom de « la liberté d’entreprendre » et de la « liberté contractuelle ».
    Je ne doute pas que le CC donnerait globalement raison à Reichman ou un de ses émules si une affaire remontait jusqu’à lui, mais quel calvaire. Et encore, je dis « globalement », parce que le CC ne manquerait certainement pas de reconnaitre au législateur le droit de définir un panier de prestations obligatoires et des obligations de « solidarité » entre assureurs.

    • Bon en gros on est toujours forcé de cotiser à ses monstres publics, sauf à cramer des mois complets en procédure diverses et variées.

  • « les caisses de SS ne sont pas régies par le code de la mutualité mais par le code de la SS » : totalement faux !

  • La sécurité sociale et son organisation corporatiste ne peut se concevoir que dans un état dans lequel les institutions politiques sont fondées sur le corporatisme comme au Portugal sous Salazar,l’Espagne sous Franco ou la France sous Pétain….Une telle chose étant illégale au regard du droit européen le monopole des organismes professionnels à sauté!Ou nous sortons des institutions européennes et nous amendons notre constitution pour fonder nos institutions sur les principes du corporatisme…Donc le retour possible à un régime de type national-catholique…Ce qui m’agace passablement!

  • Merci Georges pour avoir fourni mieux qu’un argumentaire, avec l’éditorial de la « Revue d’information de la mutuelle du ministère de l’intérieur » du 9 juin 2002, rapporté ci-dessous.

    Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et cet éditorial est simple et clair, contrairement à cet article…

    « Editorial

    La révolution

    Les remous engendrés par la fusion, le plan social, disparaissent. La mutuelle du ministère de l’Intérieur va pouvoir désormais se consacrer à son développement en toute sérénité.

    Les nouvelles structures exigées par le nouveau code de la mutualité vont être mises en place. Le paysage mutualiste, votre paysage, va se modifier.

    Une nouvelle société est en train de se construire, nous vivons actuellement une
    véritable révolution, sans que cela apparaisse aux yeux de tous.

    Prenons un seul exemple : la Sécurité sociale.

    L’application des directives européennes qui tend à faire jouer la libre concurrence va nous obliger, un jour ou l’autre, à briser le monopole de notre sécurité sociale, l’Allemagne a, depuis 1996, déjà emprunté cette voie.
    La France, en publiant la loi du 17 juillet 2001, a entamé, elle aussi, le processus… ! Le monopole de la Sécurité sociale c’est terminé.

    Tous les non-dits qui entourent cette question cachent une volonté politique de saborder l’institution.

    Que va donc devenir notre Sécurité sociale et en particulier nos caisses primaires d’assurance maladie, notre régime fonctionnaire, c’est simple, nous allons être soumis à la concurrence des grands groupes d’assurances, ce qui veut dire que tout ce qui a été construit par nos anciens depuis des lustres va s’effondrer…

    La France ne sera plus la France.

    Notre président de la République ne sera qu’un gouverneur, c’est cela aussi l’Europe.

    Mais, c’est cela aussi la révolution.

    Eric VANLERBERGHE
    Président National de la Mutuelle du Ministère de l’Intérieur »

    • Correction: « numéro 9 de Juin 2002 »

      • Et à part répéter la conclusion que « le monopole c’est terminé », vous avez quelque élément à apporter pour répondre aux points que j’ai soulevés?

        • Xavier,
          Si quelqu’un est parvenu à quitter dans les faits le régime de la Sécurité Sociale, et que celle-ci a reconnu ce fait, vos questionnements sont un peu comme une bataille d’arrière-garde.
          Il me semble humblement que ce qui intéresse le lecteur de Contrepoints est le résultat, pas le débat en soi et entre soi.
          Ceci dit, si cela vous permettait de facturer une pige, loin de moi de vous critiquer, il s’agirait là d’un contrat non coercitif entre parties consentantes, ce qu’en libéral, je respecte infiniment.

          • Kerwood,

            Si des gens sont parvenus à quitter légalement la Sécu, que celle-ci l’a acté, etc., qu’ils sont tirés d’affaire, alors on aimerait bien avoir les témoignages avec preuves tangibles. Il ne suffit pas de l’affirmer, de la même manière que dans la discussion sur les textes, il ne suffit pas d’affirmer qu’un avis de la Commission « démontre » que le monopole a sauté pour que ce soit effectivement le cas.

            Par ailleurs, si des gens ont réussi, on aimerait bien savoir comment ces gens s’y sont pris. On aimerait bien savoir grâce à quels textes ou à quelles failles dans le maquis réglementaire la Sécu a dû s’incliner. Il n’y a pas que le résultat qui compte, en particulier pour quiconque serait intéressé à sortir lui aussi. Par conséquent, le débat légal me semble de ce point de vue complètement à propos, même si des gens sont sortis.

            S’il était hors de propos d’ailleurs, vous pourriez dire la même chose à Claude Reichman qui s’est avancé sur ce terrain. Diriez vous la même chose? Je ne fais qu’approcher la question dans les termes qu’il a lui-même posés.

          • Pas de pige impliquée, mais j’accepte les dons, élevés de préférence, en cash, chèques, or, argent, jambon de Parme…

  • Ce monsieur est très dangereux pour celui qui se risquerait à en sortir , Je crois qu’il prend ses désirs pour la réalité , même si on peut comprendre sa position !!!

    • @xavier mera
      Bonjour, comment expliquez que vous que la SS et l URSSaf finissent par envoyer des courriers confirmant la radiations a ces regimes « legaux » et monopolistiques ? (Voir piece produite dans l episode 11 de je quitte la secu sur contrepoints) ou finisse par abandonner les poursuites des autres (cf temoignages de libérés de la SS depuis plusieurs annees deja) ?
      @tous : je confirme la sortie possible du regime de retraite de base et complementaire. Comme l assurance retraite reste obligatoire faut juste souscrire une assurance vie europeenne (voir episode 10 et 11)

      • Je me contente ici de discuter les arguments légaux avancés par M. Reichman, qui ne me semblent pas convaincants.

        Pour les radiations, je demande à voir. Vous savez, un document signifiant radiation, j’en ai un… depuis que j’ai cessé mon activité d’indépendant. Bref, ce que je veux dire c’est que pour constituer un élément solide, il faudrait avoir trace des motifs de la radiation.

        Et si vous pouvez nous orienter vers des témoignages crédibles, c’est-à-dire bien documentés de gens qui sont sortis, après qui on ne court plus, sans que cela exige de réorganiser son patrimoine pour être à l’abris des saisies, je suis preneur, comme tout le monde je suppose.

        • A) corrigez moi si je me trompe, mais
          * si Reichman a tort, alors il tombe clairement sous le coup de L114-18
          * et ne pas le dénoncer, ne pas demander qu’on engage des poursuites contre lui, à ce niveau, ça devient de la complicité, et bien sûr ça multiplie les cas de gens qui suivent ses conseils et se mettent (soi-disant) dans l’illégalité : si on ne poursuit pas Reichmann, on ne peut plus poursuivre personne.
          La seule explication plausible c’est que Reichman a raison : on faisant ce qu’il conseille on respecte les obligations légales.
          A la limite, je me demande si un libéral ne devrait pas attaquer Reichman sur le fondement du L114-18, de façon assez mal faite pour que ça se termine par un non lieu ou une relaxe, et la SS est officiellement morte. si en revanche il est condamné de faço même symbolique, et bien ce sera dommage mais vous aurez eu raison

          B) un autre indice de l’absence de monopole, c’est d’une part les travailleurs français qui travaillent à l’étranger, d’autre part les travailleurs étrangers en France. Les uns comme les autres ne sont pas affiliés à la SS

          • C’est quand même stupéfiant. Je vous oppose un raisonnement bien précis, et vous continuez avec arguties juridiques… que je dénonce depuis le début !

            Et on sombre dans le sophisme et la réthorique à 2 francs :

            -« attaquons Reichman, cela prouvera ou non la réalité du monopole »

            !!!

            Alors que mon argumentation c’est la big picture :

            On se fout de savoir si il y a monopole ou pas juridiquement parlant, car ici le juridique est CONDITIONNE, LIE au politique et au mur de la réalité.

            -si pas de monopole, alors la sécu disparait
            -si la sécu disparait, alors le système mafieux disparait
            -conclusion : ne comptez pas sur les mafieux pour vous laisser faire, ils vous briseront les genoux avant

            Que répondez-vous à cela ?

          • @Christophe.
            A leur yeux ce ne sont pas des mafieux. Ce sont des « gentils ». Des bisounours ; avec un gourdin, évidemment, mais bisounours quand même. Ils croient au pouvoir des mots et ils n’agissent que par des mots, des lois. Ils ne brisent pas les genoux, ils harcèlent avec des lettres et des mots. Certains mots, certaines lois les dérangent, mais ils ne peuvent que les respecter sans quoi leur systèmes de mots s’effondrerait. Donc, quoi que ça leur coute, ils vote la libéralisation du gaz (pour les non particuliers), par exemple.
            Et surtout ce sont des trouillards à un niveau que vous n’imaginez pas. Ils ne pensent qu’aux risques qu’ils courent. ils ne pensent que ceinture et brettelle, et parapluie. Peur de Bruxelles. Pour du chef. Peur de la presse, du public, du kandiraton. Peur de ne pas savoir que faire parce que ce n’est pas dans la routine standard. Peur de perdre leur petite vie tranquille, pépère.
            Pas le le genre de peur qui rend méchant et agressif, non, ça c’est interdit dans leur système de valeur. seulement le genre qui rend sournois et mesquin… et bête à pleurer.
            Ils ne briseront les genoux de personne.

          • @christophe
            …et vous, les soi-disant « libérés » vous vivez, quoi que vous prétendiez, selon le rythme imposé par les huissiers et les juges, vous planquez vos biens…..et vous avez peur
            Peur de payer un peu plus que les autres, peur de partager, peur d’être saisis
            C’est pas bien joli-joli

      •  » faut juste souscrire une assurance vie europeenne »

        Arrêtez de vous contredire Laurent C.
        Vous n’avez même pas vu le courtier qui doit, soit disant, vous faire souscrire une assurance-vie au Luxembourg de façon à ce que vous soyez inattaquable par la Sécurité Sociale française
        Donc vous annoncez par avance des acquis.

  •  » D’où sortez vous cette définition de « régime légal »?  »

    De la lecture des directives européennes. Apparemment vous n’avez pas compris qu’il existe un droit européen qui prévaut le droit national, et que les directives posent leurs propres définitions et concepts (explicitement ou implicitement), car ceux des États membres sont inexploitables en tant que tels.

    Un bien mauvais service que vous rendez, par votre incompétence en la matière, aux esclaves de la sinistre SS ! Je vous conseille d’interviewer des spécialistes, par exemple le professeur Jean-François Prévost, qui vous donnera des leçons gratuites sur le sujet !

    • @dilbert
      ce n’est pas à la technocratie bruxelloise de nous imposer quoi que ce soit..
      La France a déjà refusé d’inclure la culture dans les biens marchands pour les négociations de l’Europe avec avec les USA,
      On doit s’en réjouir , alors que de minables petits technocrates bruxellois étaient prêt à baisser leur pantalon face à Hollywood. Ces technocrates issus de pays européens sans cinema national presque sans littérature nationale ni theatre national et qui resteront des consommateurs esclaves et dociles de la culture anglo-americaine.

      • Il faut se garder de tout excès quand il s’agit du jugement d’autres cultures.
        Si par esprit pernicieux je remplaçais dans votre contribution « anglo-américaine » par, un exemple « arabo-musulmane », je n’ose imaginer à quels tourments vous seriez exposé.
        ;-

    • @ Dilbert

      Comment avez-vous fait pour ne pas remarquer que mon article discute justement de droit européen? Toute la question de la définition de « régime légal » et de « régime professionnel » dont je parle concerne le droit européen: je cite la jurisprudence européenne qui sert de textes de références aux arguments de M. Reichman.

      Dans quelle directive trouvez-vous la définition de « régime légal »? Une citation? Soyez précis SVP, du vérifiable.

      • @X.MERA
        Excellent article pour un « novice ».

        Attendons peut-être le retour de DILBERT sur la définition du « régime légal » au sens EC.
        Toute la question de la compatibilité est là, ce me semble.

        La dernière décision de la CA de Limoges du 25/03/2015 est assez inquiétante pour les non-encore libérés de la Sécu, en cours de procédure d’échappement, si je puis dire.
        Ayant souscrit à un régime européen, devront-ils cotiser deux fois, puisque l’arriéré sera demandé par le RSI dans les limites de la prescription ?

        Pourront-ils déposer plainte contre le MLPS et les autres meneurs, afin d’obtenir leur mise en cause ?

        Toutefois, le système français semble être en cause, et les arguments juridiques déployés courageusement par les « frondeurs » ont une portée réelle à laquelle les décisions diverses ne répondent pas avec toute la motivation que le peuple serait en droit d’attendre…

        Et si c’était vrai ? Il faudrait aller devant la CJUE pour obtenir gain de cause…
        Les juges européens mettraient-ils à mort le système « légal » français en estimant justement que ce système n’est pas légal au sens du droit européen ?

        Et s’il existait aussi en la présente matière une « théorie du complot » ?
        Le système s’effondre à cause d’une décision de la plus haute juridiction de l’UE et la fin de l’Europe se profile…

        Merci pour l’article et votre recherche d’objectivité.

  • et si l’état sans le dire officiellement laissait faire sachant pertinemment que ce serait une bouffée d’air frais pour notre pays ..?

    • comment sortir de ce système qui nous dirige vers la faillite! Jospin avait fait un pas pour se conformer aux directives 92/49, les suivant on tout stoppé. Maintenant qui va porter la responsabilité de ce carnage économique; bien sur personne n’en veux alors la faillite va résoudre le problème!

  • Le banquier Suisse qui menace de lacher les noms des politiques qui ont un compte non déclaré à l’étranger à dit que sa moto avait été bricolée… pour lacher dans un virage… comme ça

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