La « menace terroriste » ne justifie pas tout

Il faut espérer un essoufflement de l’effet d’aubaine du terrorisme, qui a permis de justifier toute une série de procédures dérogatoires largement moins protectrices des droits de la défense que le droit commun.

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La « menace terroriste » ne justifie pas tout

Publié le 19 avril 2012
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Il faut espérer un essoufflement de l’effet d’aubaine du terrorisme, qui a permis de justifier toute une série de procédures dérogatoires largement moins protectrices des droits de la défense que le droit commun.

Par Roseline Letteron, professeur de droit public à Paris IV.

Palais de justice de de Brive-la-Gaillarde

La décision rendue sur QPC par le Conseil constitutionnel le 6 avril 2012 s’inscrit dans une jurisprudence visant à mettre en cause le traitement particulier défini par les lois récentes à l’égard des personnes soupçonnées d’avoir des activités liées à la grande criminalité ou au terrorisme. Cette fois, l’affaire Kiril Z. conduit le Conseil à déclarer inconstitutionnels les articles 116-1 et 64-1 cpp. Ces dispositions dérogent au principe de l’enregistrement vidéo des interrogatoires en matière criminelle, tant en garde à vue que durant l’instruction, pour les personnes mises en cause pour des crimes mentionnés à l’article 706-73 cpp.

Le traitement particulier des crimes liés à la grande criminalité

Issu de la loi du 9 mars 2004 « Perben II » portant adaptation de la justice aux évolution de la criminalité, l’article 706-73 cpp renvoie, d’une façon générale à tous les crimes commis en bande organisée, ceux liés au terrorisme, à la trahison, à l’intégrité du territoire ou encore aux intérêts fondamentaux de la nation et à la défense nationale. Ces infractions particulièrement graves font l’objet d’une procédure particulière qui repose sur l’allongement de la garde à vue à 96 heures, le droit de faire des perquisitions de nuit, de pratiquer des écoutes téléphoniques avec la seule autorisation du procureur etc. En soi, ce traitement particulier n’a pas été jugé inconstitutionnel. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil précise que le législateur peut « prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense« .

La loi du 5 mars 2007 est intervenue ensuite pour exclure tout enregistrement audiovisuel des interrogatoires lorsque la garde à vue ou la mise en examen vise un des crimes énumérés par l’article 706-73 cpp.

On peut parfaitement concevoir que la lutte contre la criminalité organisée ou le terrorisme justifie un traitement particulier, et c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des pays. Encore faut-il qu’il soit parfaitement justifié au regard des objectifs poursuivis. C’est ainsi par exemple qu’une perquisition de nuit chez des personnes soupçonnées de terrorisme peut avoir pour objet de trouver les preuves de la préparation d’un attentat imminent, avant qu’elles aient disparu. En revanche, le danger du recours à de telles procédures réside dans le risque d’un rattachement d’une infraction à l’un des crimes de l’article 706-73 cpp, dans le seul but de pouvoir utiliser ces procédures dérogatoires. On ne peut s’empêcher de songer au crime de « proxénétisme en bande organisée » invoqué à l’encontre de M. Dominique Strauss-Kahn, et qui semble impliquer son appartenance à la criminalité organisée…

Vers un retour dans le droit commun ? 

Le développement des QPC a permis au Conseil constitutionnel de se pencher sur la constitutionnalité de ces procédures dérogatoires. Tout récemment, dans une décision du 17 février 2012, le Conseil a ainsi déclaré non conforme à la Constitution une disposition qui imposait à une personne gardée à vue pour une affaire de terrorisme de choisir son avocat dans une liste établie par le Conseil national des barreaux. Le Conseil était invité à sanctionné cette disposition pour atteinte au libre choix de l’avocat ou pour rupture d’égalité entre les personnes gardées à vue. Il a préféré s’appuyer sur l’incompétence négative du législateur, estimant que ce dernier n’avait pas suffisamment précisé les motivation de la procédure nouvelle ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.

Aujourd’hui, le Conseil s’appuie directement sur le principe d’égalité devant la loi, et plus particulièrement sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse« . Cela ne signifie pas que toute différence de traitement soit impossible, mais que ces différences de traitement doivent être justifiées à la fois par la différence de situation et par l’intérêt général. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le Conseil considère la disposition comme discriminatoire.

Pour prendre l’exemple de la durée de la garde à vue, le Conseil a considéré que son allongement en matière de terrorisme et de criminalité organisée était parfaitement justifié. A ses yeux, la nature même des infractions considérées rend plus délicate la phase d’enquête, dans la mesure où cette criminalité s’appuie très souvent sur des réseaux internationaux. L’allongement à 96 heures n’avait donc pas pour objet d’établir une discrimination entre les gardés à vue, mais plutôt d’accroître l’efficacité de l’enquête.

En l’espèce, l’enregistrement vidéo des interrogatoires intervenant en matière criminelle répond un motif d’intérêt général. Il s’agit en effet essentiellement d’éviter les contentieux portant sur le contenu des procès verbaux d’audition, susceptibles d’intervenir soit lors de l’instruction, soit pendant le jugement.

Pour déroger au principe de l’enregistrement vidéo, on invoquait généralement des justifications matérielles liées notamment au grand nombre d’auditions simultanées dans le cas des coups de filet anti- terroristes. Aux yeux du Conseil, cette motivation n’est pas pertinente car la loi autorise déjà à déroger à cette règle « en raison d’une impossibilité technique », dès lors que le magistrat compétent constate cette impossibilité. Le second argument reposait sur le risque de violation de l’instruction, argument encore plus intenable, dès lors que la vidéo est un élément du dossier de l’instruction et que sa consultation ne peut intervenir qu’au stade de l’instruction ou du jugement. La loi prévoit d’ailleurs qu’une telle divulgation est passible d’une peine d’une année d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Dès lors qu’aucune motivation d’intérêt général ne peut être invoquée à l’appui de la dérogation ainsi mise en oeuvre au principe d’enregistrement vidéo des interrogatoires, le juge constitutionnel déduit logiquement l’existence d’une discrimination. Il abroge donc les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, et fait ainsi rentrer dans le droit commun les interrogatoires des personnes mises en cause dans ce type de crime.

Cette évolution jurisprudentielle laisse peut être espérer, à moyen terme, un essoufflement de l’effet d’aubaine du terrorisme, qui a permis de justifier toute une série de procédures dérogatoires largement moins protectrices des droits de la défense que le droit commun.

Sur le web

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Tous terroristes.

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  • A mon avis il ne faut pas attendre grand chose du conseil. Cette décisions est révélatrice de sa « jurisprudence » tant elle s’inscrit dans le classique « on filtre le moustique et on laisse passer l’éléphant ». Les dispositions antiterroristes se feront censurer sur des points de détails ou de pure forme, mais l’essentiel restera intact (pour le meilleur et pour le pire).

  • Les pays musulmans sont confrontés à l’islamisme et aux menées terroristes qu’il suscite, mais pas seulement à ce problème.
    Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous devrions « évoluer » vers un appareil policier et judiciaire similaire.
    L’existence d’un terrorisme visant à tuer un maximum de civils, ou de milices visant à imposer le respect de la charia, change radicalement la donne.

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