La laïcité en France, quel régime juridique en vigueur

Après avoir avoir abordé l’histoire de la laïcité à la française dans un précédent article, il convient de s’intéresser maintenant à son régime juridique.

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République (Crédits : melina1965, licence CC-BY-NC-SA 2.0), via Flickr.

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La laïcité en France, quel régime juridique en vigueur

Publié le 26 mai 2022
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En France, la laïcité est d’abord et avant tout du droit, comme l’illustre notamment le référé-liberté, introduit par le préfet de l’Isère envers la délibération portant sur l’autorisation du port du burkini dans les piscines municipales à Grenoble.

 

Des règles éparses structurant le régime juridique de la laïcité

Les étapes vers la laïcité ont toutes été marquées et concrétisées par des textes juridiques.

Cette situation est particulièrement significative en France où le goût du droit comme symbole de l’ordre est une des dimensions fortes de la culture française depuis des siècles. Il n’est donc pas étonnant que la laïcité ait été largement dépendante de formules juridiques. Évidemment, parler de droit ne fait pas référence uniquement à la loi, et heureusement, mais à toutes les normes juridiques qui découlent d’une autorité normatrice, comme le législateur, le pouvoir constituant, les déclarations, les actes réglementaires, les circulaires, les arrêts de principes des différentes cours administrative, judiciaire, européenne et constitutionnelle.

La laïcité fait donc l’objet de règles juridiques complexes émanant de diverses autorités.

 

La laïcisation par la loi

Évoquons donc la loi, la première source juridique de la laïcité.

Avant la loi du 9 décembre 1905, d’autres textes existaient déjà.

La loi de 1905 apparaît comme la clé de voûte d’une architecture commencée des années plus tôt, et s’appliquant secteur par secteur.

L’état civil et le mariage avaient été très tôt laïcisés, dès 1792, reprenant les ordonnances royales de Villers-Cotterêts (1539) et de Blois (1579).

Le mariage est devenu un simple contrat en 1792 et sera soumis dans le Code civil à un statut laïque via l’article 165 du Code civil. Le divorce sera consacré par la loi du 27 juillet 1884.

Sur l’enseignement, comme dit dans le premier article, on retrouve les lois du 16 juin 1881 (gratuité), du 28 mars 1882 (enseignement obligatoire) et du 30 octobre 1886 (Loi Goblet sur l’enseignement primaire).

La fin des prières publiques arrivera avec la loi constitutionnelle du 14 août 1884 à son article 4.

Enfin, la loi du 9 décembre 1905 sanctifiera la laïcité dans le droit.

 

La laïcisation par les dispositions constitutionnelles

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les institutions républicaines font leur retour après la parenthèse vichyste.

Pour la première fois, les constituants de la IVe et Ve République inscriront le mot laïcité à l’article 1er de la Constitution. Ils assortiront ce mot avec d’autres caractéristiques comme l’indivisibilité, la démocratie et le caractère social de la République. Après guerre, celle-ci est un véritable projet. Pour autant, la laïcité n’est définie que comme le respect des croyances et l’égalité des citoyens en ce domaine. Par cette définition large, renvoyant à la loi et à la jurisprudence pour les précisions, le constituant donne un caractère éminemment pratique et mobile, permettant de trouver des solutions lors de difficultés.

François Hollande avait eu l’idée de constitutionnaliser la loi de 1905. Sauf que depuis une décision du 22 février 2013 du Conseil constitutionnel, ce projet n’a plus d’objet. En effet, le Conseil constitutionnel l’a fait dans cette décision, reprenant dans ses motifs les dispositions de l’article 1er et 2e de la loi de 1905.

 

La laïcisation par les textes européens

Ce serait être ignorant ou faire preuve de mépris que d’ignorer l’importance des textes européens pour la laïcité en France, conférant une nouvelle dimension à la laïcité.

On peut citer à cet égard :

  • l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
  • l’article 11 du Traité d’Amsterdam,
  • la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
  • les articles 6 et 17 du Traité de Lisbonne.

 

Outre ces dispositions textuelles, il ne faut pas ignorer la jurisprudence des cours européennes sur la question avec par exemple l’arrêt Kokkinakis de 1993 de la CEDH qui établit que la laïcité est « une des assises d’une société démocratique » ou encore celui de la CEDH de 1976, Handyside sur la protection des idées contraires à la foi, ou enfin, plus récemment Aydin Tatlar c/Turquie de 2006, sur l’acceptation par les religieux de critiques à leur égard et à l’égard de leur croyance.

 

La laïcisation par la jurisprudence nationale

Loin d’en faire la liste complète, qui dépasserait très largement la dimension de l’article, il convient de voir par certains exemples l’importance de la jurisprudence pour la laïcité.

Si les dispositions textuelles font partie des sources juridiques principales de la laïcité, il ne faut pas oublier la jurisprudence, qui est parfois une source supplétive, mais souvent la source principale sur certains secteurs.

L’exemple du vêtement

Se vêtir est une liberté mais non une liberté fondamentale selon la jurisprudence. Les limites relèvent de l’ordre public et donc de la police administrative (sécurité publique, hygiène publique, salubrité publique, respect de la personne humaine).

Concernant le port de signe religieux, il faut distinguer deux espaces, le public et le privé.

Dans l’espace privé personnel, il existe une liberté sur la pratique de la foi et donc sur le vêtement religieux.

Dans l’espace privé professionnel, en principe il y a la liberté de se vêtir, bien que l’employeur puisse, via un règlement intérieur, encadrer cette liberté si cela est proportionné et nécessaire.

Dans l’espace public, l’interdiction de tout signe religieux concerne deux catégories, les agents publics (peu importe le statut) et les élèves de l’école publique (primaire et secondaire). Cette neutralité des agents publics (CE, 1912) n’est cependant pas étendue aux parents (circulaire Fillon de 2004).

Cependant, pour les sorties scolaires, les parents ont pu être qualifiés de « collaborateurs occasionnels du service public » et se voyaient appliquer l’obligation de la neutralité. Mais comme l’affirmait le Conseil d’État, dans un arrêt d’Assemblée, « entre l’usager et l’agent, il n’y a pas de catégorie intermédiaire ». Par l’amendement n°286 rect, bis, présenté par le sénateur Brisson, cet amendement proposait de modifier le Code de l’éducation pour réaffirmer la neutralité religieuse et politique des personnes prenant part au service public de l’éducation et de préciser la situation des accompagnateurs lors des sorties scolaires.

Le port de vêtement religieux à l’université est libre pour les étudiants (CE, 1996, Université Lille II).

L’exemple des agents publics et des usagers

Cet exemple est particulièrement d’actualité avec ce qu’il se passe à Grenoble.

Les agents publics, et plus particulièrement les fonctionnaires, sont soumis à une obligation de neutralité, ce qui signifie :

  • qu’ils ne peuvent faire connaître leurs opinions et leurs croyances (CE, 2010, Mlle Marteaux) ;
  • qu’ils ne peuvent pas discriminer des usagers ;
  • qu’ils ne peuvent pas manifester leur appartenance à une croyance, sous peine de lourde sanction, comme le confirme très souvent le juge administratif.

 

Bien sûr, cette neutralité ne s’applique que pendant le service. En dehors, le fonctionnaire ou l’agent public retrouve sa qualité de citoyen.

Le traitement des usagers est très différent. Ils jouissent d’une totale liberté (sauf exception prévue par la loi), pourvu que cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service, les usagers du service public n’incarnent pas le service et le fait qu’ils manifestent des convictions religieuses n’est nullement incompatible avec le principe de neutralité de l’État.

Au contraire, la laïcité leur garantit l’égalité devant le service public. Preuve que le principe de laïcité n’est nullement incompatible avec la liberté religieuse des usagers du service public. Par exemple, il est possible d’accorder aux élèves des autorisations d’absence pour pratiquer leur culte ou célébrer des fêtes religieuses, à condition que ce soit compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études (CE, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France).

Dans le cas présent, la délibération municipale modifie le règlement intérieur des piscines et notamment les caractéristiques des vêtements autorisés pour les usagers. Or, si le burkini atteste en principe de l’appartenance à une religion, il ne porte pas atteinte en lui-même au principe de laïcité. C’est en ce sens que le référé-liberté a peu de chance d’aboutir car seule une loi pourrait interdire le burkini dans les piscines publiques.

On le voit, au travers de ces deux articles, que la laïcité est une question complexe, avec des règles juridiques éparses. La fièvre législative a aussi frappé la laïcité, il serait donc temps de faire une pause législative.

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  • Ce serait donc un coup d’épée dans l’eau ?

  • Si vous devez vous jeter a l’eau pour tenter de sauver une personne de la noyade, il est preferable de ne pas garder votre veston et votre imperméable. Mahomet ne savait pas nager, Mais il avait une bonne excuse, les piscines publiques n’existaient pas.

  • Merci pour ces précisions salutaires . Et d’accord avec votre conclusion : la pause législative serait tout aussi bénéfique. Mais nos élus sont une machine folle (molle ?) à faire pousser des lois , motivés par de puissants lobbies .

  • En religion comme dans le séculier, moins il y a de lois , plus on est libres . Mais c’est compter sans les tribus de gaillards qui ne peuvent s’empêcher de mettre les autres en coupe réglée, c’est une telle obsession que ça en devient un métier , voire une frénésie.

    • Je profite de l’occasion offerte par Val pour souhaiter à tous les chrétiens une bonne fête de l’Ascension 😇

  • La laïcité apporte des débats complexes, d’abord pour la simple raison qu’on a voulu édifier tout un système de lois « éparses » sur un mot qui, il faut le dire, n’a pas en lui-même beaucoup de sens. En tous cas, pas le sens que la République aurait voulu. On ne peut dire absolument que la laïcité est garante de l’égalité religieuse; non plus qu’elle protège la liberté de religion alors que ses écoles publiques ne font que batailler, et en toute logique, pour l’éloignement de l’élève de toute spiritualité. Déjà laïciser le mariage était déjà un manquement et un irrespect à l’encontre de la religion dominante et n’était pas juridiquement nécessaire. Nous passerons les très nombreux cas latents de désaccord. Il tombe sous le sens qu’une religion à but universelle ne peut librement s’épanouir dans une sphère privée. On parle, de fait, dans les lois de laïcité toujours d’une « séparation » que d’une simple distinction (telle pour les chrétiens, celle extraite de l’Évangile) comme s’il devait y avoir deux peuples en conflit. La République devrait montrer son vrai visage et faire enfin son coming out : sa volonté d’éradiquer en France le sentiment moral et religieux et indirectement le catholicisme (la loi Savary…) Il est vrai qu’à ce jour, la République met à profit une désertion religieuse à cause d’un sybaritisme ambiant. Mais rien qui ne présume des décennies à venir. La Loi de 1905 a eu beau jeu de pactiser avec une organisation cléricale mais elle n’a aujourd’hui plus d’autres interlocuteurs quand des nouveaux venus comme les groupe islamiques, lesquels n’ont pas de hiérarchie légitimée. Ne pas légiférer de nouveau (comme prendre des mesures d’hygiène) serait donc favoriser une « religion » au-dessus de l’autre. L’islam apporte davantage un mode de société qui s’oppose en bien des points à nos coutumes et mœurs existantes.

    -1
  • Il n’y a pas à se prendre la tête longtemps : le burkini, comme le voile, ne sont pas des vêtements religieux, mais les marqueurs du patriarcat prévalant dans certains pays et de l’infériorité de la femme pour ces sociétés. Ils sont donc contraires à nos mœurs et doivent être interdits, pas besoin d’aller chercher plus loin. On peut juste ajouter que l’autorisation du burkini, au lieu de permettre à quelques femmes soi-disant pudiques de se baigner, le rendra obligatoire pour toutes, comme le voile dans nombre de territoires perdus pour la république.

  • L’étape suivante : plus aucune voilée ne sortira sans un mâle de la famille et ne parlera plus a aucun homme, et on nous expliquera que c’est parce qu’elles sont timides. Et les mêmes collabo diront « ah mais il faut l’accepter, elles sont timides »…

  • Les commentaires sont fermés.

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