La liberté d’expression en France en 2020 dans un drôle d’état

On ne lutte jamais contre des idées en les interdisant purement et simplement, mais en les réfutant, par une discussion rationnelle, et une argumentation appropriée.

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La liberté d’expression en France en 2020 dans un drôle d’état

Publié le 31 octobre 2020
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Par Laurent Sailly.

Quel est l’état du droit positif français en matière de liberté d’expression ? Sommes-nous dans l’obligation de censurer certaines prises de position publiques, lorsque ces dernières constitueraient une menace pour l’ordre public, ou bien l’expression de simples opinions n’a-t-elle à connaître aucune limite ?

Toute forme de censure est une injure à la liberté d’expression

La liberté d’expression ordinairement reconnue dans les sociétés démocratiques occidentales, telle la société française, donne à tout citoyen le droit de contester le conformisme établi (morale, mœurs, valeurs) ; le droit de dénoncer publiquement les injustices dont il serait le témoin ; de critiquer des pouvoirs établis.

Dans une authentique démocratie, le peuple exerce tous les pouvoirs, ce qui suppose une communauté de citoyens suffisamment responsables, informés et fermés à toute démagogie.

Dans ces conditions, on peut dire avec la philosophe Simone Weil que :

La liberté d’expression totale, illimitée, pour toute opinion quelle qu’elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l’intelligence.

C’est d’ailleurs le principe général reconnu par le droit français.

Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière…

Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 :

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses […] La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement…

Est sanctionné par l’article 431-1 du Code pénal :

Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression… ou le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice de la liberté d’expression… »

Mais l’exception donnant une raison d’être à la règle, le législateur a prévu un nombre certain de limites à la liberté d’expression des opinions, lesquelles ne peuvent être confondues avec la pensée.

Comme toute liberté, la liberté d’expression n’est jamais absolue

Plus de 400 lois et articles des Codes pénal et civil grignotent le principe général posé ci-dessus.

D’ailleurs, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 limite lui-même l’exercice de cette libertés qui, « comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

De manière générale, tous les textes cités plus haut définissent une limite au principe de la liberté d’expression. En effet, la manifestation de cette liberté ne doit pas troubler « l’ordre public établi par la loi » et l’usage de cette liberté engendre la responsabilité de celui qui en abuse « dans les cas déterminés par la loi ».

Certaines opinions sont prohibées dans leur expression publique, non pas tant en raison de leur vérité ou de leur fausseté qu’en tant qu’elles inciteraient à des actes pénalement répréhensibles.

Ainsi le délit de « provocation publique » à la haine raciale institué par la loi de 1972 a été inséré à l’article 24 alinéa 5 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

L’article R625-7 du Code pénal sanctionne « la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée […]ainsi que la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7. »

Lorsqu’elle entre en conflit avec le droit fondamental à la vie privée, la liberté d’expression se voit limitée par l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée » et l’article 9-1 du même code qui dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. »

Le Code pénal protège la vie privée et interdit :

Dans son article 226-8 « le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. »

Dans son article 226-13 « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. »

Dans son article 226-15 « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance » ou encore « d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »

L’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’intéresse également à la protection de la présomption d’innocence en interdisant lorsque est « réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire [….] soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ; soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent. »

De même, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énumère un certain nombre d’interdictions limitant la liberté d’expression :

L’article 29 stipule que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation […] Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

L’article 30 sanctionne « la diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques… »

L’article 31 punit également « la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »

L’article 32 : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie […] ou « la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. »

La liberté d’expression peut être limitée en fonction de l’objet du message ou de la personne à qui le message s’adresse.

Qu’il s’agisse de l’article 227-24 du Code pénal qui interdit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

Ou encore l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse qui « ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. »

S’agissant de la fonction de la personne, l’article 433-5 du Code pénal dispose que constituent un outrage « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique […], lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement. »

L’article 433-5-1 du Code pénal ajoute que le « fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni… »

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse considère dans son article 27 que « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie […] ou lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. »

Enfin, les articles 38et 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse protègent les droits de la défense. Il « est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique […] et de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus par la loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d’avortement… »

En définitive, sous quelles limites peut-on s’autoriser à tout dire en société ?

On ne lutte jamais contre des idées en les interdisant purement et simplement, mais en les réfutant, par une discussion rationnelle, une argumentation appropriée, et l’éducation des ignorants surtout.

Les limitations de la liberté d’expression qui se sont accrues ces dernières années ont ouvert la porte aux complotistes, à un antisémitisme délirant, aux superstitions les plus diffuses par exemple. L’obscurantisme est l’ennemi principal de la liberté d’expression.

La liberté d’expression est un droit

La liberté d’expression est un droit reconnu par la plupart des États modernes démocratiques, au même titre que la liberté de pensée, la liberté de culte ou la liberté d’opinion.

Cela signifie que chacun peut s’exprimer sans craindre d’être persécuté, par autrui ou par l’État. Elle n’est pas seulement une liberté de parole, mais également une liberté de publication : la liberté de la presse, la liberté de création artistique, etc.

Les limites de la liberté d’expression

Comme la liberté de pensée, la liberté d’expression rencontre les limites naturelles de toute faculté humaine. Elle reste fonction de nos capacités intellectuelles de concevoir (entendement), évidemment limitées.

Par ailleurs, la capacité de dire connaît des limites d’ordre psychologique (auto-censure consciente ou inconsciente) ; et des limites liées à la maitrise de la langue, du verbe (éducation, connaissances).

Nous l’avons vu, la liberté d’expression, pour qu’elle soit socialement reconnue, se trouve juridiquement limitée par la loi. Dans toute société prévaut un certain code social autorisant ce qui peut se dire publiquement, interdisant au contraire ce que nous devons garder pour nous, ce que nous pouvons penser au fond de nous, et dont l’expression publique serait au minimum inconvenante pour autrui.

Les sociétés occidentales sont des sociétés universalistes et non communautaristes. Le prétexte culturel ou religieux ne saurait se trouver invoqué.

L’idée d’une liberté d’expression absolue

Liberté signifie l’absence de limites. Comment dès lors limiter une liberté ?

On est pour la liberté d’expression et dans ce cas la liberté est totale (absolue) ou on est favorable à une censure plus ou moins étendue et dans ce cas on est contre la liberté d’expression.

Comment justifier la censure ? Interdire des journaux, des livres, des films, est l’aveu d’une peur et d’une faiblesse. La censure suffit à elle seule à définir une dictature. Les démocraties sont alors soumises à une gymnastique bien souvent hypocrite et pour justifier cette inévitable censure préfèrent la notion d’abus de liberté.

La liberté d’expression ne saurait être absolue, sauf à tout tolérer, mais au contraire relative à la raison comme aux valeurs communément partagées, qui permettent aux individus de vivre ensemble, et aussi de plus en plus à des cultures très différentes les unes des autres, mais souvent contraintes à se juxtaposer dans les faits, de coexister, au moins pacifiquement.

Les différences entre les cultures peuvent bien être respectées, mais en aucune façon le métissage des valeurs qui pourrait nous être imposé.

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  • la liberté d’expression est attaquée par l’etat de deux façons,
    par les lois contre la « haine » mais aussi en remplissant sa mission de protection des citoyens justement pour en profiter…
    il n’y pas que la liberté d’expression…

    quand un paysans voit son champ dévasté par des faucheurs volontaires devant des gendarmes..
    quand un commerçant voir son magasin pillé par des voyous lors de « manifestations »..
    quand un commerçant cambriolé plusieurs dizaine de fois finit par flinguer un pauvre enfant …

  • Ce passage en revue de textes de loi me laisse sur ma faim. L’enjeu actuel de la liberté d’expression comporte, certes, une composante juridique, mais c’est surtout la façon dont certaines opinions sont réduites au silence qui pose problème: censure des réseaux sociaux (pardon : modération), médias sous contrôle exclusif de l’Etat ou des oligarques, diabolisation de tout ce qui n’est pas doxa bien-pensante…
    Les beaux principes énoncés dans les textes fondateurs de nos « démocraties » sont de plus en plus vidés de toute substance.

    • on va le dire mille fois ce n’ets pas une censure sur les réseau sociaux..créez votre réseau social… un monopole de fait n’est pas monopole obligé.
      et vous risquez de comprendre comment le gouvernement « agit » ;, via les lois responsabilisant les plateformes des propos qui y sont tenus.

    • Les réseaux sociaux sont des entreprises privées. Commerciales, si vous préférez. Au nom de quoi voudriez-vous les obliger à publier n’importe quoi ?

      • La Neutralité du messager (ou du Net).

      • Oui, mais elles ont surtout les pistolets des états sur la tempe.
        Taxation, menace de démantèlement, de restrictions et contrôles divers.
        .
        Avant ces menaces il n’était quasiment pas question de censure ni de restrictions sur les réseaux, ils s’en fichaient quasi totalement (2000-2010).
        Cette totale liberté de ton a fâché très fort les politiques qui multiplient les menaces depuis et les GAFA y répondent en donnant des gages aux plus menaçants.

    • @Lenormand: « Les beaux principes énoncés dans les textes fondateurs de nos « démocraties » sont de plus en plus vidés de toute substance. »

      Ils sont un peu comme des défenses tournées vers un attaquant qui les prend de revers.
      Exemple avec le journaliste Glenn Greenwald, qui par le souci d’informer , démissionne du média qu’il avait co-créé pour pouvoir sortir un article sur l’affaire Biden. Pas de censure de l’Etat (ou l’administration ou le parlement), mais d’une presse partisane et soutenue par de puissants lobbys.

      Perso, je distinguerais le contrôle de l’état de celui des oligarques. Ces derniers, ont soit des intérêts purement vénaux, soit – pire – des ambitions de maîtres du monde absolument effrayants.

  • Merci pour votre article.
    Liberté d’expression en France ???
    Quelle tartuferie, quel mensonge, quel renoncement à la liberté d’expression !
    Tant que vous blablatez sur la tonalité du « politiquement correcte » y a pas de pb, tout le monde il est beau et il est gentil. Surtout rester dans la tendance du moment: Islamo-gauchiste ! Protection des pseudos-minorités ! Mouvements favorables aux migrants !
    Sortie de ces poncifs, pas de salut dans l’ère macron et sa bande d’asexuée.
    Mais, les choses évoluent, malheureusement poussées par les événements douloureux et catastrophiques.
    Ne pas renoncer ! Continuez à combattre l’obscurantisme, l’invasion
    d’animaux de toutes provenances.

  • Juste un point de détail: l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ne stipule rien. C’est le contrat qui stipule. La loi dispose.

  • @machin: Lisez l’article !
    En dernière partie, l’auteur explique par une pirouette les limites à la liberté d’expression : Les valeurs, les nôtres et sans métissage !

    • Le métissage, c’était ce que des politiques comme Sarkozy voulaient nous imposer, Ils n’avaient pas compris que ceux avec lesquels ils voulaient nous métisser voulaient rester entre eux et prendre notre place sans métissage. Le métissage biologique est possible, pas le métissage culturel car c’est toujours la culture de l’un ou de l’autre qui va l’emporter. Le métissage culturel se fait sur des points accessoires, il est impossible sur l’essentiel. Sur les points essentiels, il n’y a jamais de métissage culturel mais toujours une domination de l’un sur l’autre. Un garçon ne peut pas être, en même temps, circoncis et pas circoncis.

      • Sujet hautement inflammable généralement passé sous silence, les Français étant maintenus dans la croyance qu’il s’agit d’une pratique anodine qui concernerait une communauté minoritaire sans grande importance. La majorité des gens n’ont pas la moindre idée de la portée réelle de cette pratique, tant en termes de violence faite à l’enfant qu’en termes d’effectifs qui se comptent en milliards d’individus. D’où une sacrée fracture entre les humains. Pourtant ce pourrait être une clé d’explication de la violence insensée qui fait rage quand survient le risque qu’on pourrait en discuter. Mais pour l’instant, nous sommes dans l’enfance de l’humanité et globalement trop immatures pour aborder ces sujets en grandes personnes. Donc continuons d’entériner la loi du silence et reprenons le cours de nos commentaires édulcorés en espérant que ces exercices nous aideront quand même à sortir de la confusion.

  • L’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 est interessant. Il interdit en effet toute apologie de l’État, du gouvernement et des politiques, toute propagande sur les prétendus dangers du réchauffement climatique à l’école et ailleurs car de nature à démoraliser la jeunesse.

  • La liberté d’expression.
    Demandez aux écrivains, essayistes, qui sont en prison en France, ce qu’ils en pensent.

  • @Machin
    Exprimez-vous, c’est votre affaire. Vous offrir une tribune n’a rien à voir avec votre liberté d’expression. Réclamer cette tribune, c’est une créance d’expression que vous sollicitez, ça n’est pas très bien vu chez les libéraux.

  • Les commentaires sont fermés.

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