Focus sur la mort numérique

La mort numérique est plus complexe que la seule disparition d’un internaute de réseaux sociaux fréquentés plus ou moins assidûment. Elle pose la question de la continuité à l’accessibilité des éléments de la vie privée du défunt.

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Focus sur la mort numérique

Publié le 9 décembre 2017
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Par Paul Salaun. 

Par le passé, le glas des clochers et le passage du corbillard drapé de noir matérialisaient un décès. On buvait ensuite un verre et mangeait un morceau en évoquant la vie du défunt. Cette biographie orale, ces souvenirs évoqués s’éteignaient avec le temps.

Cette mort physique et biologique, que nous affrontons tous un jour, est plus ou moins présente à tous les esprits. La mort numérique est pour autant ignorée de beaucoup de personnes n’en mesurant pas toutes les incidences de plus en plus croissantes, au sein d’un monde ultra-connecté.

La mort numérique est plus complexe que la seule disparition d’un internaute de réseaux sociaux fréquentés plus ou moins assidûment. Elle pose la question de la continuité à l’accessibilité des éléments de la vie privée du défunt.

Celui-ci a tout au long de sa vie écrit ou semé sur les réseaux sociaux, blogs et sites Internet, des parcelles de sa vie privée ainsi que des données personnelles. Après la mort physique, lesdits écrits et souvenirs restent inscrits sur la toile. Ils sont instantanément disponibles pour toute personne, bienveillante ou non, désirant les consulter.

Ainsi notre existence numérique ne s’arrête pas à notre mort physique. La persistance des profils actifs des personnes décédées, sur les réseaux sociaux ou autres sites et blogs, constitue une réminiscence souvent douloureuse pour les proches et la famille. Ces proches éprouvés par le décès physique doivent alors potentiellement affronter quotidiennement la persistance d’une identité virtuelle qui n’est plus sur Terre.

La mort numérique présente ainsi des enjeux sociétaux et juridiques. Elle concerne le devenir de l’identité numérique du défunt, écrite pour l’essentiel sur les réseaux sociaux. Déterminer le futur de cette identité après le départ de son détenteur ou de sa détentrice appelle pour autant des questions auxquelles la loi répond très précisément.

Un devenir des profils actifs des personnes décédées encadrés par la législation française :

La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016, principalement par son article 63, organise le devenir des profils actifs sur les réseaux sociaux. Le succès de ce mécanisme repose sur l’information de l’internaute quant à ses droits en la matière.

L’objectif est ici que l’internaute soit prévoyant et définisse de son vivant ses directives, quant à la conservation ou l’effacement des données personnelles et comptes sociaux le concernant.

Il peut confier ses directives à un membre de sa famille, un tiers ou un professionnel comme un notaire. Il peut aussi désigner une personne de confiance, laquelle choisira de conserver ou non, totalement ou partiellement, lesdites données, après son décès.

Le contenu des directives numériques prévues par l’article 40-1 de la loi du 7 octobre 2016 :

Ces directives peuvent être générales ou particulières.

Les directives sont dites générales lorsqu’elles embrassent la totalité des données et profils numériques concernant l’internaute décédé. Ces informations numériques ont été inscrites par le défunt lui-même sur les réseaux sociaux. Elles ont pu également être partagées avec son assentiment.

Le devenir de ces directives générales peut être confiées à un tiers de confiance certifié par la CNIL. Cette certification n’est pas obligatoire, elle est juste rassurante. Dans le cas où une suppression est décidée, l’ensemble des supports des données relevées (comptes tweeter, facebook, linkedln…) doit être intégralement effacé.

Il en va autrement des directives particulières. Celles-ci n’ont trait comme leur nom l’indique, qu’à une ou plusieurs des activités de l’internaute décédé. Elles vont concerner l’une de ses messageries, un ou plusieurs de ses mails, un ou plusieurs de ses comptes sociaux mais jamais la totalité.

Pour chacun des sites internet concernés doit pouvoir alors être identifié un responsable du traitement. Ce responsable du traitement administre lesdites données ou est chargé de les collecter lorsque l’internaute a autorisé leur transfert.

Le devenir des directives particulières peut être confié par l’internaute, au moyen de volontés écrites, au responsable du traitement des données. Cette manifestation de la volonté de l’internaute est impérative en ce sens que lesdites directives particulières ne peuvent pas résulter des seules conditions générales d’utilisations des sites concernés.

Celles-ci pourraient trop facilement être invoquées par les responsables de traitement pour décider du devenir des profils numériques des internautes décédés.

Les volontés écrites du défunt sont donc là aussi essentielles pour qu’il soit procédé à la conservation ou à l’effacement de ces données.

Le devenir des données personnelles en l’absence de directives de l’internaute défunt :

Un trop grand nombre d’internautes ignore toujours aujourd’hui ces possibilités d’organiser le devenir de leurs données personnelles et de leurs profils numériques après leur décès.

D’autres ont reçu cette information, mais considérant que cette prévision relève de la prévention obsèques, ils la repoussent. Ces situations sont les plus fréquentes, personne n’étant enthousiaste à imaginer le moment de sa mort.

Que se passe t’il lorsqu’aucune directive numérique n’a été donnée avant le décès d’un internaute ? Trois démarches sont possibles pour les ayants-droit des défunts concernés. Ces trois démarches peuvent être cumulées dans la mesure où elles ne rentrent pas en contradiction.

La première est celle du droit d’accès, à la condition qu’il soit nécessaire pour le règlement de la succession du défunt.

La seconde est celle du droit d’opposition. Celui-ci permet de procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt. Il induit alors une opposition au traitement post mortem des données personnelles issues de ses comptes utilisateurs. Lesdites données doivent être intégralement effacées.

La troisième action relève de la possibilité pour les ayants-droit de s’entendre sur la désignation d’héritiers des profils actifs de l’internaute décédé. Toutes les données personnelles issues de ces profils actifs sont alors concernées.

Lesdits héritiers pourront décider du maintien de ces profils (et continuer ainsi leur gestion), ou de leur effacement. Ils pourront être à cette fin tenus de respecter des directives leur ayant été données par les ayants droit.

La limite de l’action des tiers ayant reçu des directives numériques

Le tiers ayant reçu les directives de l’internaute défunt ou de ses ayants-droit, ne peut porter atteinte à la mémoire de ce dernier. Les ayants-droit du défunt peuvent ainsi attaquer ledit tiers sur la base de l’article 34 de la loi du 29 juillet 188, au cas où celui-ci se rendrait responsable d’une diffamation ou d’une injure à l’encontre de la mémoire du défunt.

Ce tiers est également attaquable au cas où, sans l’autorisation des ayants-droit, il diffuserait et reproduirait l’image du défunt. La Cour de cassation dans son arrêt de 1ère chambre civile du 22 octobre 2009 a ainsi arrêté que les ayants-droit d’une personne décédée peuvent s’opposer à la reproduction de l’image de celle-ci après son décès, s’ils en éprouvent un préjudice personnel, direct et certain.

Pour la Cour de cassation, ces ayants-droit doivent alors avoir subi un préjudice personnel « déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ».

Des recours possibles contre le choix par l’internaute ou ses ayants-droit, des légataires numériques

Sur la question du choix d’un tiers bénéficiaire des directives numériques ou d’un héritier de celles-ci en particulier, l’article 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (modifié par la loi du 7 octobre 2016), énonce que les désaccords entre héritiers seront portés devant le Tribunal de Grande Instance compétent.

Si ce patrimoine est source de créations de richesses, les héritiers peuvent le contester sur les bases juridiques de la contestation de testament.

Un droit à l’image concernant la dépouille mortuaire du défunt :

Il est certains cas où la mort physique et la mort numérique pourraient brusquement emprunter la même voie visible, par la publication de l’image de la personne décédée sur Internet. La publication de cette image sans autorisation, quel qu’en soit le support, est strictement interdite.

L’image de la dépouille mortuaire des défunts est fortement protégée par le droit et notamment par des jurisprudences assez anciennes.

Ce droit prend sa racine dans l’article 9 du Code civil, relatif à la protection de la vie privée. Concernant le décès de l’acteur Jean Gabin, le Tribunal de Grande de Paris a rendu une ordonnance en référé le 15 janvier 1977, rappelant que

le droit au respect de la vie privée s’étend, par-delà la mort, à celui de la dépouille mortelle et nul ne peut, sans le consentement de la famille, reproduire et livrer à la publicité les traits d’une personne sur son lit de mort quelle qu’ait été la célébrité du défunt.

À l’occasion du décès de l’ancien Président de la République François Mitterrand, le même Tribunal de Grande Instance de Paris dans une ordonnance de référé du 18 janvier 1996, a interdit la publication du livre du Docteur Gubler, médecin de l’ancien Chef d’État.

Cet ouvrage attaquait violemment l’image du Président de la République défunt, en publiant une photo de François Mitterrand sur son lit de mort.

Cette décision a été justifiée au motif que

constituent par leur nature, une intrusion particulièrement grave dans l’intimité de la vie privée familiale du Président François Mitterrand, et dans celle de son épouse et de ses enfants ; que l’atteinte ainsi portée est d’autant plus intolérable qu’elle survient dans les quelques jours qui ont suivi le décès et l’inhumation du Président Mitterrand.

La sanction des diffamations et des injures faites aux défunts :

L’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 permet que les diffamations dirigées contre la mémoire des morts puissent être poursuivies et réprimées dans le cas où les auteurs de ces diffamations ont eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de leurs héritiers, époux ou légataires universels vivants.

En revanche, des recherches sur le passé des défunts peuvent être menées même si elles aboutissent à la constatation de faits infamants, dès lors qu’elles traduisent un souci légitime d’information du public.

Prenons l’exemple suivant.  Après le décès d’une personne ayant présenté un visage d’honorabilité, il est découvert qu’elle a collaboré pendant la seconde guerre mondiale. Cette information pourra être divulguée et des images publiées s’il est estimé qu’elles correspondent à un besoin légitime d’information de la population.

 

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  • Le livre de Gubler a été interdit parce qu’il révélait un scandale un Président qui avait menti sur sa santé pendant 14 ans avec la complicité de nombreux responsables politiques de droite comme de gauche. Il n’y a aucune photo, vous confondez avec une curieuse histoire interne à la famille du défunt. La Cour Européenne a ordonné la re-plublication du livre.

  • Sujet très intéressant et d’actualité qui me renvoie à ce que propose GrantWill ! C’est une start-up qui permet de transmettre ces données (log Facebook, Twitter, Itunes etc.) après notre mort, gratuitement et de manière confidentielle.

  • Les commentaires sont fermés.

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