Doublement de la prescription pénale : vers la paralysie du système judiciaire ?

Cette réforme sur la prescription pénale témoigne d’une procédure pénale à bout de souffle, et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction et à la faute. Un texte dans l’air du temps qui n’est pas au pardon mais à la colère.

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Scales of justice By: Clyde Robinson - CC BY 2.0

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Doublement de la prescription pénale : vers la paralysie du système judiciaire ?

Publié le 27 février 2017
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Par Pierre Farge.

Les quelques cinq cents pages de rapports parlementaires rendent difficile une compréhension rapide et claire de la récente réforme de la prescription pénale. Tenant pourtant en trois articles, voici un résumé de son impact, inversement proportionnel à sa taille, sur la procédure pénale française.

Nous connaissons tous l’histoire d’Edmond Dantès sous la plume d’Alexandre Dumas, ce marin de 19 ans sur le point de se fiancer lorsqu’il est accusé à tort de bonapartisme. Après 14 ans d’emprisonnement injuste, nous découvrons l’étonnement de ceux qui l’y ont envoyé lorsqu’ils le voient revenir, lui et sa vengeance, sous les traits du Comte de Monte-Cristo. Pour ses ennemis, c’est une histoire ancienne, c’est du passé, c’est la question même de la prescription. Et lorsqu’à la fin du roman, le comte offre une île à un jeune couple, il accompagne son cadeau d’un bref message qui tient en deux verbes : « attendre et espérer ».

Attendre et espérer que justice se fasse en dépit du temps écoulé. Voilà ce que consacre la nouvelle loi portant doublement de la prescription pénale (I) ouvrant la voie à l’imprescriptibilité en droit français (II). Un jalon qui n’en est pas moins critiquable au regard des risques qu’elle fait courir aux institutions judiciaires et à la procédure pénale française (III).

Du doublement des délais de prescription pénale

Jamais révisée dans son intégralité depuis le Consulat sous Napoléon, cette réforme portée par Alain Tourret (Radical de Gauche) et Georges Fenech (Les Républicains), débutée en janvier 2015, retardée en raison des attentats de Paris, vient enfin d’être adoptée le 16 février dernier.

L’action de la justice en droit pénal est grevée par deux formes de prescription qu’il convient impérativement de ne pas confondre : la prescription de l’action publique, antérieure à la condamnation définitive, et la prescription de la peine, postérieure au prononcé de la sanction.

1-3-10 (ancien) / 1-6-20 (nouveau)

L’action publique se trouve éteinte par l’écoulement d’un certain temps depuis le jour de la commission de l’infraction, c’est le temps des poursuites ; son délai court à compter de la commission de l’infraction. Le délai est maintenu à 1 an pour les contraventions, mais doublé de 3 à 6 ans pour les délits et de 10 à 20 ans pour les crimes1.

3-5-20 (ancien) / 3-6-20 (nouveau)

La peine se trouve éteinte dès lors que la puissance publique se voit empêchée, passé l’expiration d’un certain délai, d’exécuter les sanctions définitives prononcées par le juge. C’est le délai pendant lequel, par exemple, un condamné en fuite réussit à se soustraire à l’application de l’exécution de sa peine ; son délai court à compter de la date de la décision de condamnation définitive. Les délais ne sont pas doublés comme en matière d’action publique puisque le texte conserve à 3 ans le délai de prescription des peines contraventionnelles, porte seulement de 5 à 6 ans le délai de prescription des peines délictuelles et maintient à 20 ans le délai de prescription des peines criminelles2. De même que restent inchangés les délais de prescriptions dérogatoires de droit commun, allongés – comme en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants – ou abrégés – comme en matière de presse ou de droit électoral.

En gardant la différenciation tripartite qui a toujours fait la spécificité française, l’évolution de ce texte tient compte de l’augmentation de l’espérance de vie, elle-même quasiment doublée depuis Napoléon, du régime en vigueur illisible et des avancées en matière de conservation des preuves.

L’imprescriptibilité en droit français

  • Imprescriptibilité de droit des délits astucieux et des crimes de guerre

La deuxième grande proposition du texte consacre dans le Code de procédure pénale la jurisprudence, inaugurée dans les années 1930 et consacrée par la Chambre criminelle en 1981, l’exercice des poursuites pour les infractions occultes ou dissimulées au jour où elles sont découvertes, et non plus au jour de leur commission. Dès lors que la prescription court à compter de la révélation des faits, ce texte donne la possibilité au Ministère public de poursuivre indéfiniment contre le principe même de prescription et témoigne du premier pas vers l’imprescriptibilité.

Dans le sens de cette imprescriptibilité, la proposition de loi met en conformité la France à la convention de Rome en rendant le crime de guerre imprescriptible, au même titre que le crime de génocide et les autres crimes contre l’humanité.

  • Imprescriptibilité de fait des crimes sexuels

Qui plus est, en maintenant le commencement du délai de prescription des crimes sexuels à la majorité de la victime pour les infractions commises sur les mineurs, les faits peuvent être poursuivis jusqu’à vingt ans après leur commission. Témoignage supplémentaire de l’entérinement progressif de l’imprescriptibilité en droit français, une victime abusée à l’âge de cinq ans peut ainsi dans les faits se porter partie civile jusqu’à près de 40 ans dans un procès qui peut durer 20 ans.

  • Imprescriptibilité calquée sur la modèle anglo-saxon

C’est ainsi que notre système juridique de Civil law s’inspire du modèle de Common law en consacrant le principe selon lequel l’imprescriptibilité est la règle et il n’appartient qu’au juge d’abandonner les poursuites selon l’ancienneté de l’infraction. Cette pratique est d’abord dangereuse comme en a témoigné l’affaire Roman Polanski assurant à la prescription de son utilité dans la régulation d’un système judiciaire politisé. Fondé sur l’opportunité des poursuites, et non la légalité, il confère en effet au parquet l’énorme responsabilité politique de poursuivre ou de classer.

Par ailleurs, de nombreux pays dits de Civil law ont rendu imprescriptibles certaines infractions et certaines peines, en dehors du crime de guerre et autres crimes contre l’humanité : par exemple en Allemagne, les meurtres commis avec circonstances aggravantes, en Autriche et en Italie les infractions punies d’un emprisonnement à vie, ou encore en Espagne les délits de terrorisme ayant causé la mort d’une personne.

L’imprescriptibilité en droit français semble donc satisfaire à l’exigence de répression des infractions mais pas à l’impératif de sécurité juridique.

Des risques inconsidérés pour la procédure pénale française

Voté à l’unanimité des députés, salué par le gouvernement, avec le soutien des magistrats, des associations de victimes et la bénédiction du Conseil d’État, cette nouvelle loi n’en est pas moins discutable.

  • Engorgement des tribunaux et indépendance du parquet

Ce doublement du délai de prescription apparaît comme un nouvel acquis aux victimes, pour lesquelles une prescription trop courte valait, selon les associations de victime, une forme d’échec de la justice et d’impunité, du simple fait d’une prescription acquise grâce à l’écoulement du temps. Ce sont donc ces dernières qui ont pesé sur les débats parlementaires plutôt que les professionnels du droit, Syndicat de la magistrature et Ordre des avocats, largement contre le doublement, dès lors que nos moyens techniques permettent aujourd’hui d’élucider plus vite les affaires afin de juger au plus près de l’infraction.

Il est donc indispensable de conjuguer cette réforme à une déjudiciarisation d’un grand nombre de contentieux et d’un changement vers un système de légalité des poursuites. À défaut du premier, nous risquons de voir exploser la charge de travail des services d’enquête de police judiciaire ainsi que des tribunaux, que les législatures successives essaient pourtant de désengorger. À défaut du second, le parquet en conserve l’opportunité et dispose ainsi d’une responsabilité politique énorme en l’état de sa dépendance au pouvoir.

  • Disproportionnalité de la loi

En outre, la consécration de la jurisprudence conduit à s’interroger sur les principes de légalité et de proportionnalité, sources de sécurité juridique et de confiance dans la loi. Le projet de loi remet ainsi en cause le principe même de légalité de la prescription qui n’est autre que la sanction de la négligence des autorités judiciaires n’ayant pas été capables d’agir à temps. En s’arrogant ainsi le droit d’enjoindre indéfiniment, le Ministère public ne permet plus au justiciable de se protéger du rempart que lui offrait l’écoulement du temps. En rendant imprescriptibles les poursuites pour les infractions économiques et financières, la loi porte atteinte au principe de proportionnalité.

  • Comment considérer en effet une loi proportionnelle dès lors qu’elle place sous le même régime de la prescription le dirigeant ayant falsifié les comptes de sa société et le criminel contre l’humanité ayant torturé un peuple ?
  • Comment considérer une loi proportionnelle dès lors qu’elle est en contradiction avec nos engagements conventionnels, et notamment la CESDH disposant du droit à être jugé dans un « délai raisonnable » ; notion par définition contraire aux actes interruptifs qui s’appliquent au procès, depuis l’enquête jusqu’au renvoi, et rendent ainsi quasiment imprescriptible l’engagement de l’action.
  • Comment considérer une loi proportionnelle dès lors qu’elle encourage l’écoulement de plusieurs années sans qu’aucun acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite ne soit réalisé, c’est-à-dire contre le principe d’une justice rapide ?
  • Comment considérer une loi proportionnelle dès lors qu’elle s’applique immédiatement au mépris de la non rétroactivité de la loi pénale, aggravant ainsi, malgré l’exception prévue aux lois de forme, la répression pour des faits déjà commis mais non échus ?
  • Comment considérer une loi proportionnelle dès lors qu’elle va contre le droit de l’oubli lu sur les bouches de nos droits de l’hommiste ?
  • Augmentation de la surpopulation carcérale

Rappelons enfin que la prescription n’est pas le seul élément à caractériser la gravité d’une infraction. Ce qui caractérise cette gravité, c’est la sanction. Et cette sanction aujourd’hui n’est pas appliquée comme elle le devrait puisque le bout de la chaîne pénale reste la prison et qu’elle est pleine. Avec une densité carcérale moyenne en maison d’arrêt de 136%, la loi sur l’encellulement individuel n’est pas respectée.

Conclusion

En croyant réduire le dommage causé à l’ordre social, le doublement de la prescription n’est donc clairement pas au service de l’effectivité de la réponse pénale.

Cette réforme témoigne plutôt d’une procédure pénale à bout de souffle, et d’une marque d’intolérance de plus en plus forte de la société à l’infraction et à la faute qui est pourtant le propre de l’homme. Un texte dans l’air du temps qui n’est pas au pardon mais à la colère.

Ce texte sur la voie de l’imprescriptibilité peut donc servir l’intrigue d’un des plus grands romans du XIXème siècle mais certainement pas la réalité judiciaire française.

En consacrant le doublement de la prescription et en avalisant la théorie jurisprudentielle du délit dissimulé, il est finalement davantage politique que juridique puisqu’il conduira, s’il n’est pas encadré, à un engorgement des tribunaux, une nouvelle remise en cause de l’indépendance du parquet et une aggravation de la surpopulation carcérale.

Pour donner à la réforme les moyens d’être efficace, les jalons qu’elle pose doivent donc être conjugués à une approche systémique. À savoir, compenser l’afflux de nouvelles procédures résultant du doublement des prescriptions par un recours subsidiaire au juge pénal, réformer le principe d’opportunité des poursuites et veiller au respect du principe de proportionnalité. Pour cela, il faut agir vite, au risque de paralyser le système judiciaire et remettre en cause les grands principes de sécurité juridique et de confiance en la loi. En pleine campagne présidentielle, c’est ce genre de préoccupations qui devraient animer les candidats.

 

Bibliographie 

  • TOURRET, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles portant réforme de la prescription en matière pénale, N°3540, Assemblée nationale, 2 mars 2016.
  • TOURRET et G. FENECH, Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, n°2931, Assemblée nationale, 1er juillet 2015.
  • TOURRET et G. FENECH, Rapport fait au nom des lois constitutionnelles, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prescription en matière pénale, n°2778, Assemblée nationale, 20 mai 2015.

Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.

  1. Articles 7 à 9, 9-1 (nouveau), 9-2 (nouveau) et 9-3 (nouveau) du code de procédure pénale.
  2. Articles 133-2 à 133-4 du Code pénal.
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  • Merci à l’auteur tout d’abord de rendre très lisible et compréhensible un article juridique. Ce n’est pas forcément évident d’être compris par tous.
    Le Point de vue d’un professionnel sur l’allongement des durée de prescription est très intéressant.
    Un tel projet de loi ne choque pas a priori, au contraire séduirait le citoyen lambda. On se rend compte qu’elle ne fait que rallonger la file d’attente alors que la boutique est déjà incapable d’assurer un service correct. Et les frigos à criminels ou d’innocents en attente d’un jugement sont pleins.
    D’un point de vue politique, il me semble que le citoyen semble enclin plus souvent à soutenir une justice repressif sans se soucier du « service après-vente » ou des moyens que les institutions ont pour « produire » de la justice de qualité.
    Le citoyen pourra se dire qu’il s’en fout, que lui est innocent, que la justice n’a pas à se montrer clémente et que les prisons ne sont pas « des camps de vacances », le citoyen râle quand même quand un radar automatique le flashe.
    Prenons pour exemple Christine Taubira, à qui on reprochait malhonnêtement d’être bisounours (désolé mais les commentaires malhonnêtes ne volaient jamais très haut…) alors qu’en toute honneteté, elle a laissé le système pénitentiaire dans le même état lamentable, laisser courir une inflation d’incarcération alors que l’appareil judiciaire n’a semble-t-il pas ou peu gagné en vélocité et efficacité.
    PS : Quel est la difference entre Civil Law et Common Law ? Perso. je vais faire la recherche…

  • Cela peut sembler paradoxal, mais je pense en toute honnêteté que plus la société se déchristianise, et moins elle est tournée vers le sens du pardon.

    Au contraire : elle semble chaque jour davantage se tourner vers la loi du talion, ce qui n’est pas forcément une bonne chose pour pacifier les relations entre individus.

    • Corrélation n’implique pas cause à effet. Je m’explique : le climat tendrait à se réchauffer depuis un peu plus d’un siècle et la Société semble devenir plus répressive, pourtant il n’y a pas de lien entre les deux constats.
      La déchristianisation est une vision intéressante mais réductrice. Cet déchristianisation n’est qu’une conséquence du phénomène sous-jascent commun qui conduit également au « tout répressifs » : le vivrensemblisme socialiste.
      Imaginez que face à un délit ou crime avéré (je parle de quelque-chose qui lèse autrui, pas d’un excès de vitesse sur une autoroute en semaine), la Justice ait les moyens de prononcer une peine juste (Justice ET justesse) et de la faire appliquer (travaux d’intérêts généraux, prison avec incarcération réelle, amende avec moyens efficace de récupérer les sommes, etc). Bref, que l’arsenal juridique actuel soit simplement appliqué correctement. La société civile que nous constituons ne chercherait plus à accroître la repression…
      Note envie de plus de prison, moins de tolérance, moins de prescription tient, AMHA, à ce que la Loi actuelle n’est pas appliquée.
      Quand le ministère de la Justice à un budget comparable à celui de la Culture on peut s’attendre à de graves problèmes.
      Déchristianisation acquittée…

  • Ce texte appelle de nombreuses réflexions dont beaucoup ont été abordées par l’auteur. Pas toutes.
    Résumons:
    – un texte en apparence dans l’air du temps, et tout cas « vendu » comme tel. En somme, une réponse au populisme ambiant. Le simple fait de faire unanimité chez nos représentants en dit long.
    – un texte de plus qui rapproche notre droit du droit anglo-saxon.
    – et qui, comme de très nombreuses constructions récentes de nos dirigeants, a pour caractéristique de ne pas permettre de retour en arrière, mais au contraire d’imposer par les désastres qu’il ne manquera de poser, l’étape suivante, c’est à dire une conformation en tout point au droit anglo-saxon avec la déjudiciarisation et l’alignement du régime des poursuites.
    – une incertitude juridique de plus. Ou plusieurs. Et un problème de preuves. Qui peut se payer, en dehors des grandes entreprises et quelques individus… et de l’état, les moyens de sauvegarder des moyens de preuve dont il ne sait pas ce qu’ils devraient être…
    – un texte qui permet de passer sous silence les réels dysfonctionnements de la justice qui, au moins dans l’esprit du peuple que ce texte prétend satisfaire, réside autant si ce n’est plus dans le régime d’application des peines et dans la qualité des jugements.
    C’est donc typiquement un texte voté à l’unanimité. Tous comprenant qu’il fera le contraire de ce qu’il prétend et amènera à la prochaine réforme indispensable à défaut d’avoir été voulue par le peuple.

    Notons enfin, qu’un tel texte permettra de fait de tenir aussi longtemps qu’on le voudra un personnel, fut-il politique. C’est la porte ouverte au régime du chantage par compromission 2.0…

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