Le simulacre des études d’impact

À quoi servent les « études d’impact » qui précèdent maintenant la plupart des lois votées par le parlement ?

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0
bonneteau credits internet archives book image (licence creative commons)

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Le simulacre des études d’impact

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l'auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.
Publié le 24 avril 2015
- A +

Depuis une loi organique de 2009, la plupart des lois votées par le Parlement doivent être précédées d’une « étude d’impact ». Quoique nécessaire, cette réforme n’a pas eu de résultat dans les faits, l’esprit initial de la loi ayant été complètement vidé de sa substance par les administrations, puis par le Conseil constitutionnel lui-même.

Par Dominique, d’Emploi 2017.

bonneteau credits internet archives book image (licence creative commons)
bonneteau credits internet archives book image (licence creative commons)

L’article 39 de la réforme constitutionnelle de 2008 a précisé que « la présentation des projets de loi […] répond aux conditions fixées par une loi organique. » Il y a donc eu une loi organique en 2009, et celle-ci a instauré une étude d’impact obligatoire pour la plupart des projets de loi. Il s’agissait d’une part de vérifier l’utilité du texte : les documents de l’étude d’impact recensent en effet « les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles » et ils « exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. » Ils doivent d’autre part regarder sa cohérence avec les textes existants et s’assurer que la nouvelle loi n’entraîne pas une situation pire que la précédente pour les différentes parties prenantes.

L’article 8 précise ainsi que les documents de l’étude d’impact « exposent avec précision […] l’évaluation des conséquences économiques [et] financières, […] ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées […] en indiquant la méthode de calcul retenue ». Cette évaluation doit être faite « pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées ». En allant sur le site de l’Assemblée nationale, il est possible à toute personne ou organisation de déposer une contribution à l’étude d’impact, qui est alors transmise au rapporteur du projet de loi.

Si l’on ne peut que se réjouir de la volonté de mettre en application le principe constitutionnel de sécurité juridique ainsi que celle de ne pas empirer la situation du pays, on peut en revanche déplorer une mise en œuvre relativement naïve. Ainsi, si le site de Legifrance mentionne que l’étude d’impact doit être aussi « objective » que possible, il indique également que « la réalisation de ce document appartient naturellement au ministère porteur du projet ». Or, on comprend mal comment un ministère pourrait critiquer son propre projet de loi.

Outre la question de l’objectivité, on constate par ailleurs qu’en termes d’évaluation des coûts et bénéfices financiers attendus, on ne trouve quasiment rien dans les quelques études d’impact que nous avons regardées. 232 pages pour l’étude d’impact donnée par le ministère de la Santé à l’appui de la loi dite Touraine et pratiquement aucun chiffre dans ce rapport sur le coût des dispositifs mis en place. On constate la même chose pour la loi ALUR qui a contribué à faire s’effondrer un secteur pourtant clé de l’économie, celui de la construction et du logement.

Or, en réalité, une décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014 a complètement avalisé ce mode de fonctionnement. Des députés ont en effet saisi le Conseil constitutionnel à propos de la loi sur la réforme des régions, constatant avec raison que l’étude d’impact « se contentait […] d’asséner des affirmations non argumentées et non documentées quant aux conséquences économiques, financières et sociales ». Par exemple, l’étude d’impact mentionne des économies d’échelle qui résulteraient du regroupement des régions, mais aucune méthode de calcul n’est fournie. Par ailleurs l’étude d’impact ne fournit ni le détail des différentes options possibles ni la raison qui explique que certains découpages ont été écartés et d’autres privilégiés1. Malgré ces éléments, le Conseil constitutionnel a estimé que les règles fixées par la loi organique avaient été respectées, retenant donc une vision purement formelle de l’étude d’impact.

Outre ces aspects, on peut mentionner qu’il n’existe aucune transparence sur les contributions déposées sur le site de l’Assemblée nationale : on ne sait pas comment elles ont été traitées.

L’esprit initial de la loi a donc été finalement complètement vidé de sa substance. Ceci au point que huit parlementaires ont demandé la suppression de l’évaluation économique et financière de l’étude d’impact2, car reconnue comme un exercice formel et donc totalement inutile. Cette proposition n’a pas été votée par le Parlement, mais montre bien que malgré l’ambition louable de départ, on se retrouve dans une pièce de théâtre inutile et délétère.

Sur le web

  1. Ibid.
  2.  Ibid.
Voir les commentaires (10)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (10)
  • il s’agit d’études d’impact politique pas financiers , c’est l’état qui paie , on a jamais vu un ministre être sanctionné pour un projet foireux question finance !

  • C’était pourtant évident.

    Quand une nation n’a strictement AUCUNE culture scientifique et osons le mot épistémologique, voilà ce qui arrive…

    Mais c’est pareil dans tous les domaines : l’expertise est considérée comme quasiment la parole divine. L’expert a le droit de se planter en toute beauté, il gardera son poste : dans la grippe porcine, ce sont les « experts » qui sont des porcs! Les experts peuvent tranquillement expliquer qu’ils ont été excessivement « prudents ».

    Dans le procès Bettencourt, l’expertise médicale est la Parole divine, même quand les experts se fichent ouvertement du monde.

    Le doute méthodologique n’existe plus. La science est une astrologie véritologique.

    Tout l’Occident est contaminé par la médiocrité, la pseudo-culture scientifique, la cuistrerie.

  •  » reconnue comme un exercice formel et donc totalement inutile. »

    il faudrait faire une liste de tout ce travail inutile des administrations étatiques, locales, et de la sécurité sociale: surement beaucoup d’économies en perspective.

    En tout cas félicitation à l’auteur pour cet exposé clair (mais un peu déprimant) d’un sujet pour le moins opaque et méconnu.

  •  » l’administration sarkosy  » a-t-elle fait une étude d’impact avant d’aller bombarder la libye ?

  • inutile, délétère… et couteuse, faute de quoi la loi perdrait tout son attrait

  • Donc, le problème de cette « étude d’impact » est le conflit d’intérêt. On peut ajouter que l’approbation tacite du conseil constitutionnel pour les études bidonnées va dans ce sens puisqu’il appuie le refus par l’exécutif d’une autorité indépendante contraignante.

    Voila la réponse à l’idée d’une évaluation du coût de la loi par son même dépositaire texan : naïveté.

    • « le refus par l’exécutif d’une autorité indépendante contraignante »

      Qui serait de toutes façons nommée par des gens de l’état.

  • Les études d’impact sont toutes bidons, très orientées, très chères et servent essentiellement à donner du fric à des copains . C’est un document imaginatif qui n’a rien à voir avec une vraie expertise. Elles servent soit à casser un bon projet, en se disculpant, soit à justifier un mauvais projet en toute bonne conscience. C’est pratiquement dans tous les cas le camouflage d’une tricherie et un cadeau d’argent public en toute légalité pour un travail sans intérêt .

  • Les commentaires sont fermés.

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Commençons par un constat brutal mais nécessaire : l’édifice légal et constitutionnel de notre pays est contesté de part et d’autre pour des raisons différentes. Le Conseil constitutionnel en est le plus récent exemple mais, de plus en plus fréquemment, c’est la Cinquième République qui est mise en cause en tant que telle. Un système légal s’effondre, il en appelle un autre, qui sera ou vraiment libéral ou fasciste. L’entre-deux dans lequel nous nous trouvons depuis 1958, ce semi-libéralisme, mettons, est caduc : les signes en sont multiples.... Poursuivre la lecture

Avec le retour de la volonté présidentielle d’inscrire l’IVG dans le texte fondamental qu’est la Constitution du 4 octobre 1958, certaines critiques sont revenues sur le devant de la scène, notamment venant des conservateurs, qu’ils soient juristes ou non.

Sur Contrepoints, on a ainsi pu lire Laurent Sailly, à deux reprises, critiquer cette constitutionnalisation en la qualifiant de « dangereuse et inutile » ou plus récemment, Guillaume Drago dans le « Blog du Club des juristes », critiquer ce projet, reprenant pour ce dernier une publ... Poursuivre la lecture

Première partie de cette série ici.

 

Le requérant de la seconde Question proritaire de constitutionnalité soutient comme argument que les cours criminelles départementales violent un « principe de valeur constitutionnelle » selon lequel les jurys sont compétents pour les crimes de droit commun.

Contrairement aux Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les principes à valeur constitutionnelle sont très utilisés par le Conseil constitutionnel qui n’hésite pas en découvrir de nouveau, et à modif... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles