Affaire Vincent L. : la loi Léonetti inapplicable ou inappliquée ?

Le tribunal administratif a fait une interprétation si étroite de la loi Léonetti que la question est posée de son applicabilité.

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Affaire Vincent L. : la loi Léonetti inapplicable ou inappliquée ?

Publié le 13 février 2014
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Par Roseline Letteron.

EuthanasieLe 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a suspendu la décision des médecins du CHU de Reims de supprimer l’alimentation par sonde de Vincent L., un tétraplégique en état de conscience minimum, décision qui aurait entrainé son décès. Victime d’un accident de moto il y a cinq ans, cet homme de trente-sept ans est nourri et hydraté artificiellement, mais ne reçoit aucun traitement médical particulier, les médecins n’ayant pas d’espoir qu’il puisse retrouver davantage de conscience et d’autonomie.

Cette ordonnance du 16 janvier 2014 est la seconde portant sur le cas de Vincent L. Déjà le 11 mai 2013, une première décision identique avait été suspendue, au motif qu’une partie de la famille du patient, en l’occurrence ses parents, éloignés géographiquement, n’avait pas été consultée. La décision avait donc été prise après avoir recueilli les seuls avis de son épouse et de ses frères. La seconde décision intervient donc à l’issue d’une nouvelle procédure, les parents de l’intéressé ayant cette fois été consultés. Mais comme la première, la seconde décision est suspendue par les juges.

Euthanasie « passive »

Observons que la situation de Vincent L. entre dans le champ d’application de ce qu’il est convenu d’appeler l’« euthanasie passive », formule purement doctrinale, qui connaît une consécration juridique en ces termes dans la loi Léonetti du 22 avril 2005 : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris » (art. L 1110-5 al. 2 csp). Cette pratique s’oppose à l’ « euthanasie active », qui consiste à injecter un produit mortel à un patient atteint d’une maladie incurable, avec son consentement. On sait que cette euthanasie active est aujourd’hui illicite en droit français.

Le cas de Vincent L. se rattache, quant à lui, à l’euthanasie passive. Celle-ci s’applique aux patients en fin de vie et à ceux qui sont atteints d’une pathologie sans risque vital, mais sans non plus d’espoir de guérison, une maladie qui ne leur offre comme perspective qu’une vie végétative. Tel est bien le cas de Vincent L., puisque les médecins ont perdu tout espoir de voir son état s’améliorer.

Alors que certains commentateurs estiment que les procédures imposées par la loi Léonetti n’ont pas été mises en œuvre dans le cas de Vincent L., force est de constater qu’au contraire les médecins ont appliqué scrupuleusement ce texte. C’est plutôt le tribunal administratif qui en a fait une interprétation si étroite que la question est posée de son applicabilité.

La « famille » du patient

Il n’y aurait pas d' »affaire » Vincent L. si sa famille n’était pas divisée. D’un côté, son épouse et ses frères qui souhaitent que Vincent L. puisse s’éteindre dans la dignité. De l’autre ses parents, une sœur et un demi-frère qui espèrent toujours une amélioration malgré le pronostic des médecins, et veulent à tout prix maintenir Vincent L. en vie,  quand bien même il s’agirait d’une vie végétative.

La loi Léonetti prévoit que toute personne peut désigner une « personne de confiance » ou rédiger des « directives anticipées » faisant connaître ses souhaits dans une telle situation. Vincent L., âgé d’une trentaine d’années au moment de son accident, n’avait pas songé à de telles précautions. Dans cette hypothèse, la loi prévoit que lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’arrêt du traitement doit être réalisé par une procédure collégiale réunissant les médecins traitants, qui se prononcent après avis de la « famille » ou, à défaut après qu’« un des proches » du patient ait été consulté (art L. 111-4 csp).

Observons qu’en l’absence de famille, il suffit d’un seul proche pour participer à la procédure consultative. Mais Vincent L. a une famille, et une famille aussi nombreuse que divisée. Or la loi ne précise nulle part comment on doit comprendre cette notion de « famille ». Dans la première procédure, les médecins avaient consulté l’épouse et les frères du patient, sans doute ceux qu’ils voyaient le plus souvent. Après la première ordonnance de référé, ils ont aussi entendu ses parents. Et le juge administratif de Châlons déclare aujourd’hui recevable la requête de M. L., neveu de Vincent L., qui se plaint à son tour de n’avoir pas été associé à la procédure consultative. La jurisprudence du tribunal administratif tend ainsi à considérer que c’est l’ensemble de la famille du patient qui doit être consultée, famille au sens le plus large possible. Cet échange est sans doute souhaitable sur le plan théorique, mais force est de constater que la multiplicité des intervenants accroît considérablement le risque de conflits.

Le tribunal et les considérations médicales

La question essentielle est cependant celle de l’effet juridique de cette procédure. La loi Léonetti affirme clairement que la famille doit être « consultée », mais que la décision finale appartient aux médecins. Ils doivent se prononcer par une décision collégiale, impliquant au minimum l’intervention d’un second praticien consultant. C’est précisément ce qu’ils ont fait, après consultation d’une famille divisée, et en invoquant des arguments de nature essentiellement médicale.

Le tribunal administratif ne fait état d’aucune violation de la procédure et le juge se livre à un contrôle du contenu de la décision des médecins et de ses motifs.

Il écarte le témoignage de l’épouse et de l’un des frères de Vincent L. qui déclarent qu’il avait pris position avant son accident, déclarant ne pas vouloir être maintenu en vie dans un état de grande dépendance. Pour le juge, ce propos « émanait d’une personne valide qui n’était pas confrontée aux conséquences immédiates de son souhait et ne se trouvait pas dans le contexte d’une manifestation formelle de volonté expresse ». Autrement dit, Vincent L., au moment où il s’exprimait, ne savait pas de quoi il parlait. Certes, mais n’est-ce pas le cas de tous ceux qui rédigent ces « directives anticipées » prévues par la loi Léonetti ? Ne s’expriment-ils pas alors qu’ils sont en bonne santé, et bien éloignés d’une situation qui reste pour eux une hypothèse ?

Le témoignage de la famille sur la volonté de l’intéressé est précisément exigé par la loi pour faire connaître la position de ceux qui n’avaient pas pris la précaution de la formuler par écrit. En l’espèce, le juge l’écarte, comme il écarte les témoignages montrant que Vincent L. entretenait des relations difficiles avec ses parents dont il ne partageait pas les engagements religieux.

En revanche, le tribunal administratif reprend à son compte la position des parents de Vincent L. et entre ainsi dans des considérations médicales. Il fait observer que Vincent L. est en état de conscience « minimale plus », qui implique la persistance d’une certaine perception émotionnelle. L’alimentation qui lui est administrée n’a donc pas pour objet de le maintenir « artificiellement » en vie, d’autant qu’aux yeux du juge les lésions cérébrales dont il souffre ne sont irréversibles que « dans l’état des connaissances médicales ». Il estime donc que le « traitement » n’est ni inutile ni disproportionné, et « n’est donc pas constitutif d’une obstination déraisonnable ». Le juge pénètre ainsi dans l’approche purement médicale du cas de Vincent L., alors même que la procédure d’urgence ne lui a pas permis de faire appel à des experts extérieurs. Il estime ainsi que l’alimentation et l’hydratation d’un patient constitue un « traitement », ce que les médecins contestent, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une démarche thérapeutique et qu’ils n’ont aucun espoir d’amélioration de l’état de Vincent. L.

La loi Léonetti vidée de son contenu ?

Sur ce plan, la décision du tribunal administratif révèle surtout la répugnance des juges à prendre une décision susceptible d’entrainer, à très court terme, la mort d’un homme. On peut les comprendre, mais force est de constater qu’ils vident ainsi la loi Léonetti de son contenu. Si cette jurisprudence est maintenue, l’euthanasie passive sera réservée à la petite minorité de ceux qui ont pris la précaution de faire connaître leur volonté par écrit, à la condition toutefois que le tribunal estime que leur position avait été prise en pleine connaissance de cause. Pour tous les autres, il suffira qu’un seul membre de la famille s’y oppose pour que le patient soit maintenu en vie, quand bien même des témoignages concordants permettraient de faire connaître son refus de vivre dans une situation de grande dépendance.

Cette décision donnera certainement lieu à un recours de la femme de Vincent L. et, sans doute, du CHU de Reims. Il n’empêche qu’elle met en lumière les réticences des juges à l’égard de toute idée d’euthanasie. À l’heure où il est question de modifier la loi Léonetti pour aller encore plus loin dans ce domaine, et autoriser l’euthanasie active, l’affaire Vincent L. doit susciter la réflexion. Chaque cas est un drame particulier, où la famille comme les médecins recherchent non pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise, ou la moins douloureuse. Le législateur, avec toute sa bonne volonté, est-il réellement en mesure de poser des normes générales gouvernant ces cas particuliers ? On peut se poser la question.


Sur le web.

Lire aussi : Qui veut (vraiment) mourir ? Euthanasie et consentement

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  • Non madame, nourrir un individu n’est pas un soin : sur ce point là, la loi Léonetti est sujette à interprétation.

    Par ailleurs, quelques cas ont montré qu’un tel état pour un individu n’est pas irréversible. Il est tout à fait possible que Vincent Lambert se rende parfaitement compte de ce qui se passe et de ce que certains s’apprête à lui faire subir.
    Faire mourir de faim un individu est inhumain (c’était une des méthodes des SS dans les camps pour tester la résistance de leurs victimes). Cela dure plusieurs jours, voire semaines.
    C’est proprement atroce et cruel. Cela n’a rien à voir avec l’arrêt d’une réanimation.

    En cas de doute le principe de précaution doit s’appliquer.

    On comprend d’ailleurs mal l’acharnement des médecins à vouloir le tuer alors qu’au moins un autre établissement de soins de suite s’est déclaré prêt à prendre Vincent Lambert en charge.

    Avec une telle mentalité, la médecine va devenir de plus en plus un champ de bataille juridique.

  • Bonjour
    La question n’est pas de faire mourir les gens de faim ou autre, mais d’un point de vue libéral de dire que les individus sont libres de leur vie et libre de leur décision comme bon leur semble (sans nuire à autrui).
    Quelqu’un qui décide de s’arrêter de se nourrir est tout à fait dans son droit et un tiers n’a pas à intervenir (sauf aliénation).
    Si cette personne est incapable de décider, est-ce à la famille ou aux médecins (loi Leonetti) ou à l’état?
    Comme tjs il faut préserver les individus, leur liberté et déclarer que l’état ne peut pas tout faire, tout réglementer. L’état encore une fois s’immisce dans la vie privé des gens et ne devrait pas légiférer et laisser les médecins, la famille essayer de régler leur problème entre eux, en gardant à l’esprit que malheureusement il existe des cas où il n’existe pas solution parfaite (seul les socialistes croient que un monde parfait existe).

    • « (seul les socialistes croient que un monde parfait existe). »

      Ce n’est pas tout à fait vrai, c’est bien pire! Ils croient pouvoir le construire! C’est comme ça qu’ils justifient leur violence et leurs penchants totalitaires.

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