Accès au dossier durant la garde à vue : les avocats en route vers la Cour européenne

Mis dans l’impossibilité d’accéder au dossier pénal de leur client avant les auditions et les confrontations, les avocats considèrent que le principe d’égalité des armes n’est pas respecté durant la garde à vue.

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Accès au dossier durant la garde à vue : les avocats en route vers la Cour européenne

Publié le 30 septembre 2012
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Mis dans l’impossibilité d’accéder au dossier pénal de leur client avant les auditions et les confrontations, les avocats considèrent que le principe d’égalité des armes n’est pas respecté durant la garde à vue.

Par Roseline Letteron.

Dans une décision du 19 septembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation persiste dans son refus : la communication à l’avocat de l’ensemble du dossier pénal de la personne placée en garde à vue n’est pas un élément du droit au procès équitable, tel qu’il est consacré par l’article 6 § 3 de la Convention européenne. En l’espèce, la juridiction suprême casse une décision de la Cour d’appel d’Agen intervenue le 24 octobre 2011, jurisprudence de combat qui considérait que l’assistance de l’avocat durant toute la durée de la garde à vue ne pouvait être effective que si ce dernier avait accès à l’ensemble du dossier.

Bien entendu, la décision de la Cour de cassation fait déjà l’objet de vives critiques. Les avocats y voient une atteinte aux droits de la défense durant la garde à vue, droits finalement consacrés dans la loi du 14 avril 2011. Mis dans l’impossibilité d’accéder au dossier pénal de leur client avant les auditions et les confrontations, ils considèrent que le principe d’égalité des armes n’est pas respecté durant la garde à vue.

L’équilibre entre les nécessités de l’enquête et les droits de la défense

Ces arguments ne doivent pas être négligés, loin de là, mais il convient aussi d’entendre ceux du juge. Ils reposent sur la recherche d’un équilibre entre les nécessités de l’enquête et celles du respect des droits de la défense. Dans notre procédure pénale, la garde à vue a pour finalité la recherche de l’auteur d’une infraction, dans le délai extrêmement bref de vingt-quatre heures, renouvelable une fois. Le débat contradictoire sur les éléments de preuve recueillis durant l’enquête ne se développe pas durant la garde à vue, mais intervient plus tard devant le juge d’instruction, puis devant les juridictions de jugement. L’article 63-4-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, autorise donc l’avocat à consulter seulement le procès verbal de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les procès verbaux d’audition, une fois qu’elle a eu lieu. Pour la Cour de cassation, la communication de ces trois types de pièces suffit à garantir le respect des droits de la défense durant la garde à vue.

La femme à abattre. Raoul Walsh. 1951. Humphrey Bogard.

Dans un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation avait déjà considéré que ces dispositions étaient conformes à l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure évidemment où l’avocat du gardé à vue avait effectivement pu consulter les pièces énumérées à l’article 63-4-1 du code pénal. Sur ce point, la jurisprudence de la Chambre criminelle s’appuie sur celle du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 18 novembre 2011 rendue sur QPC, ce dernier a en effet considéré que la conciliation entre la recherche des auteurs d’infraction et les droits de la défense constitutionnellement garantis était convenablement assurée dans la loi du 14 avril 2011.

Qu’il s’agisse du contrôle de conventionnalité par la Cour de cassation, ou de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, la jurisprudence est identique. Les droits de la défense n’imposent pas une règle absolue de communication de l’ensemble des pièces du dossier, du moins durant la garde à vue.

Vers la saisine de la Cour européenne

Bien entendu, les avocats ne sont pas décidés à abandonner le combat. La décision de la Cour de cassation a pour intérêt, et c’est bien le seul de leur point de vue, de marquer l’épuisement des recours internes. La voie de la Cour européenne est donc ouverte, et il faut reconnaître qu’il n’est pas sans espoir. Dans l’arrêt Sapan c. Turquie du 20 septembre 2011, la Cour déclare en effet le droit turc non conforme à l’article 6 § 3, dans la mesure précisément où l’avocat du requérant n’est pas autorisé à avoir accès aux pièces du dossier. Dans le domaine de la garde à vue, depuis l’arrêt Salduz du 27 novembre 2008, il est vrai que les condamnations de la Turquie précèdent de peu les condamnations de la France.

Certes, mais à supposer qu’intervienne une condamnation du système français par la Cour européenne, le problème serait-il résolu pour autant ? La hiérarchie des normes incite, en effet, à considérer que la législation française dans ce domaine peut être considérée comme verrouillée par la décision du Conseil constitutionnel. Une validation constitutionnelle n’a-t-elle pas une valeur supérieure à une invalidation conventionnelle ?

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  • « La hiérarchie des normes incite, en effet, à considérer que la législation française dans ce domaine peut être considérée comme verrouillée par la décision du Conseil constitutionnel. Une validation constitutionnelle n’a-t-elle pas une valeur supérieure à une invalidation conventionnelle ? »

    Le conseil ne dit pas que la constitution interdit l’accès au dossier, mais simplement qu’elle ne l’exige pas. Cela n’empêche donc pas la loi ou les traités d’exiger l’accès à ce dossier.

  • Les commentaires sont fermés.

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