Blockchain : un maillon crucial de la finance participative

La blockchain pourrait transformer la finance participative en créant un « marché secondaire » des titres non cotés et démocratiser ces investissements.

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Blockchain : un maillon crucial de la finance participative

Publié le 19 janvier 2018
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Par Florian Darras.

La finance participative intéresse une foule variée de personnes : investisseurs, donateurs, prêteurs.

Un défi important pour les intermédiaires de crowdfunding, c’est d’adapter la gestion de leurs registres à ces différents acteurs.

L’utilisation de la technologie de la blockchain peut apporter une réponse à deux défis :

  • la réduction des coûts de transaction et de traçabilité ;
  • l’échange des titres non cotés (domaine du crowd equity).

Une réduction des coûts de gestion

Avec son caractère traçable et infalsifiable, la technologie de la blockchain est particulièrement intéressante dans son application au crowdfunding toutes familles confondues (prêt, investissements en actions).

La transparence qu’elle permet dans l’enregistrement des transactions réduit les frais des intermédiaires et permettrait de limiter les risques d’erreurs et de fraudes.

Or il s’avère que dans le cas des entreprises de crowdlending, de prêt participatif donc, les intermédiaires proposant les dossiers peinent à atteindre le seuil de rentabilité.

Les spécialistes et les acteurs eux-mêmes s’accordent à dire que pour être rentable, un site doit pouvoir lever au moins 100 M€ par an.

Or à ce jour, aucun intermédiaire n’a atteint ce seuil, ils en sont même très loin. Sur l’année 2017, les levées de fonds sur le marché français auront représenté au total 121 M€ pour une quinzaine d’acteurs.

Les sites n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir et à s’adapter.

Ne pouvant vivre seuls, ils ont noué de plus en plus des partenariats avec d’autres acteurs de la finance.

L’utilisation de la blockchain est un autre moyen d’adapter le modèle.

C’est d’ailleurs pour cela que depuis quelques années déjà, les plateformes expérimentent son application.

Les prémisses d’une reconnaissance de la blockchain en droit français ont débuté à l’issue d’une ordonnance sur les « bons de caisses ». Selon le dictionnaire juridique :

« Un ‘bon de caisse’ est un produit de placement financier soit nominatif, soit au porteur d’une durée maximale de cinq ans, établi très généralement par un établissement financier. Il se présente sous la forme d’un bon représentatif d’un dépôt productif d’intérêts. »

Ce placement à terme a été remis au goût du jour par certaines plateformes de crowdlending et se nomme désormais « minibons » (ordonnance du 26 avril 2016).

Le transfert de propriété de titres financiers par le biais de la blockchain

Le 8 décembre dernier, une ordonnance était présentée en Conseil des ministres afin de définir les contours d’un régime juridique adapté au transfert de propriété de titres financiers par le biais de la blockchain. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Une première en Europe. Pour l’anecdote, la France fut aussi l’un des premiers pays européens à établir un cadre juridique pour la finance participative.

En droit français, le terme de blockchain se retrouve sous l’acronyme de DEEP pour Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé.

Les Echos :

« Désormais, pour le transfert de titres non cotés, de titres de créances négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôts) et de parts de fonds – au total, un marché de près de 3 000 milliards d’euros –, le transfert de propriété pourra donc être matérialisé via la blockchain.

L’adaptation de l’environnement législatif au ‘dispositif d’enregistrement électronique partagé’ (DEEP) – le nom officiel de la blockchain – était très attendue, notamment du côté des spécialistes du crowdfunding et des gestionnaires de fonds.

L’avantage pour les premiers : être dispensés d’une tenue de registre fastidieuse et coûteuse, compte tenu de la multitude d’actionnaires intervenant sur les plateformes de financement participatif. »

Dans le domaine de la finance participative, les implications sont grandes.

Surtout pour le non-coté (crowd equity) traditionnellement peu liquide. Citons à ce propos le fondateur de la plateforme SmartAngels1 :

« Cette utilisation de la blockchain favorisera le développement d’un marché secondaire des titres de sociétés non cotées.

En effet, une fois le registre des actionnaires digitalisé, les échanges de titres entre les investisseurs deviendront immédiats, alors qu’ils sont très compliqués aujourd’hui, en l’absence d’endroit et de procédure ad hoc.

Nous recréerons ainsi le schéma des marchés financiers, mais adapté au non-coté. »

La technologie de la blockchain ne se limite pas aux monnaies virtuelles et ses retombées potentielles sont nombreuses et bénéfiques.

La question de la liquidité et de la transparence du marché secondaire, est un frein pour beaucoup d’investisseurs dans les entreprises non-cotées. Si cette objection était levée, ce serait une véritable popularisation du financement participatif.

Pour plus d’informations, c’est ici

 

  1. À lire dans cet article d’avril 2016, avant donc l’évolution de la législation que nous mentionnions précédemment.
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