État d’urgence : la démocratie entre parenthèses

Quel bilan pour l’état d’urgence après sa prolongation ? Sommes-nous plus en sécurité maintenant ?

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État d’urgence : la démocratie entre parenthèses

Publié le 21 juin 2016
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Par Rubin Sfadj.
Un article de Génération Libre

Police
Police By: Frog and OnionCC BY 2.0

Dans une démocratie, l’état d’urgence est par hypothèse un état d’exception. Il autorise de façon limitée – dans le temps et dans l’espace – des pratiques qui, tout en restant dans le cadre de l’état de droit, permettent l’affirmation d’une autorité et d’une puissance de nature à combattre une menace pour le régime politique en place ou pour la société tout entière.

Dans cet état d’exception, les deux principales conditions de l’exercice du pouvoir en démocratie — la règle de droit et la séparation des pouvoirs — ne sont pas suspendues stricto sensu, mais se voient adjoindre un troisième critère, celui de la puissance.

Ainsi, en théorie, l’état d’urgence n’ouvre-t-il pas un espace de non-droit, mais une période dans laquelle le concept wébérien de violence légitime atteint un seuil supplémentaire. Les garanties traditionnellement offertes dans un état de droit sont amoindries dans l’état d’exception, mais cette mise entre parenthèses doit demeurer autorisée par la loi et contrôlée sinon par le juge, du moins par le parlement.

Institué par la loi du 3 avril 1955 suite aux attentats perpétrés par le FLN sur le territoire algérien, l’état d’urgence à la française répond initialement à une situation de conflit armé sans officialiser le terme de guerre, ôtant ainsi aux indépendantistes algériens la qualité de soldats. Il a été utilisé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1985 dans un cadre similaire. En 2005, l’instauration de l’état d’urgence sur l’ensemble de l’Île-de-France ainsi que dans vingt agglomérations répond à une situation d’urgence sociale à la suite des émeutes survenues dans les banlieues.

Dans la période actuelle, la mise en œuvre de l’état d’urgence en France pose les questions suivantes : les mesures autorisées relèvent-elles d’un simple amoindrissement ou d’une négation des principes démocratiques ? Et surtout, sont-elles de nature à apporter une réponse efficace à la menace combattue ? C’est dire, outre l’inquiétude légitime qu’il suscite par sa banalisation, pour reprendre l’expression de Denis Salas1, que l’état d’urgence soulève des questions touchant aux libertés individuelles, à la séparation des pouvoirs, à son inscription dans le cadre d’une démocratie ainsi qu’à l’adéquation de cette réponse aux problématiques soulevées par le terrorisme djihadiste.

Mis en place pour douze jours suite aux attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été prorogé par la loi trois fois depuis son instauration : le 20 novembre, le 19 février, et enfin le 20 mai, afin de couvrir la période de l’Euro 2016 qui se déroule en France.

L’exécutif tout-puissant

Élargi dans ses conséquences par la loi du 20 novembre 2015, l’état d’urgence autorise principalement les mesures suivantes :

  • Les préfets peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules. Ils peuvent instituer « des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé » et interdire de séjour « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics » ;
  • Le gouvernement peut dissoudre les associations « qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public », et le ministre de l’Intérieur et les préfets peuvent « ordonner la remise des armes de catégories B et C » ;
  • Le ministre de l’Intérieur et les préfets peuvent « ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion » et interdire « les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre », en particulier les manifestations ;
  • En outre, aux termes de la loi de 2015, l’assignation à résidence prévue par la loi de 1955 s’applique non plus seulement aux personnes dont « l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public », mais est élargie aux personnes fournissant des « raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour la sécurité » ;
  • La loi de 2015 autorise également le blocage par l’exécutif des sites internet « provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie » ;
  • Enfin, jusqu’au 26 mai 2016, le ministre de l’Intérieur et les préfets pouvaient ordonner des perquisitions administratives à domicile « de jour et de nuit », à la seule charge d’en informer le procureur de la République2.

Comme on le voit, les pouvoirs de police sont mis à la main de l’exécutif, le pouvoir législatif conservant un mince droit de contrôle.

À ce titre, la commission des lois du Sénat a institué, le 25 novembre 2015, un « comité de suivi de l’état d’urgence » composé de six membres (un représentant de chaque groupe) ; le Sénat lui a attribué les prérogatives des commissions d’enquête.

À l’Assemblée nationale, la commission des lois a mis en place, le 2 décembre 2015, un dispositif de « veille parlementaire continue » de l’application de la loi du 20 novembre 2015 qui recensera chaque semaine les mesures qu’elle autorise (assignations à résidence, perquisitions, etc.), ainsi que leurs suites administratives et judiciaires. À cette fin, la commission a obtenu, pour la première fois à l’Assemblée, les prérogatives des commissions d’enquête.

À la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État3, le Conseil constitutionnel a en outre soumis les assignations à résidence à un contrôle de proportionnalité entre la mesure et l’objectif recherché. Mais le juge constitutionnel s’est pour ainsi dire arrêté au milieu du gué en attribuant la compétence de ce contrôle non pas à l’autorité judiciaire, pourtant gardienne de la liberté individuelle aux termes de la Constitution, mais au juge administratif.

Reste que le terrorisme, qui connaît peu de limites dans l’espace comme dans le temps, nous pose face à cette contradiction : pour défendre nos libertés, il faut entrer dans le domaine de la protection armée ; comment dès lors faire du droit un moyen d’action et non plus un frein à l’action politique ?

Face à ce que Gilles Kepel qualifie de « troisième génération du djihad »4, les réactions politiques des sociétés occidentales ont connu une rhétorique sécuritaire, voire guerrière, avec l’arrivée d’actes terroristes sur leur territoire. La France fait figure de cas d’école : entre 1986 et 2015, pas moins de vingt-et-une lois anti-terroristes ont été promulguées par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite5.

L’état d’urgence, dans son émanation actuelle, relève du même type de réaction. Mais selon la commission parlementaire chargée de son contrôle, seules quatre procédures judiciaires ont été ouvertes à ce jour, pour plus de trois mille perquisitions et près de quatre cents assignations à résidence.

Face à un si faible bilan, comment sortir du « paradigme de l’exception »6 ?

Sur le web

  1. Denis Salas, « La banalisation dangereuse de l’état d’urgence », Études 2016/3 (Mars).
  2. Les perquisitions administratives ont en effet été abandonnées dans la dernière prolongation de l’état d’urgence.
  3. Décision du 22 décembre 2015 : « Le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnelle à la finalité qu’elle poursuit ».
  4. Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone : Genèse du djihad français, Gallimard, 14 décembre 2015.
  5. Direction de l’information légale et administrative, Trente ans de législation antiterroriste, 21 janvier 2015 (http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/trente-ans-legislation-antiterroriste.html)
  6. Bernard Manin, « Le paradigme de l’exception », La vie des idées, 15 décembre décembre 2015.
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  • Quand je vois les casseurs agir en toute impunité devant le nez des policiers passifs, je me pose des questions sur la gestion de la sécurité dans ce pays truffé de caméras dites de « surveillance » plus aptes à pister le citoyen lambda et dresser des P.V. qu’à déceler des hordes de casseurs casqués cagoulés et armés de barres de fer …
    Ce sont nos libertés qui sont en jeu … les malfaisants peuvent dormir et continuer à casser en toute quiétude …

    • C’est un fait, dans votre « état d’urgence », on aurait pu empêcher toute manifestation durant l’Euro, arrêter les casseurs par tout le moyens légaux et condamner à résidence Ph.Matinez et consort! Mais ça cela se passe dans les dictatures où on ne cède pas: ce n’est pas la cultuer française qui voue toujours une reconnaissance éternelle aux courageux de ’36! Sans compter la trève des vacances pour retrouver et emmerder tout le monde en septembre!

      Ça ne doit pas être gai d’être français, en ce moment! CGT: one point!

  • Par la simple application du cadre juridique exceptionnel de l’Etat d’urgence, les préfets auraient pu, et auraient dû interdire les blocages des raffineries, les manifestations violentes, et dissoudre les organisations a l’origine de ces troubles manifestés et récurrents à l’ordre public, à la sécurité de l’Etat et contraires aux intérêts de la population.
    Mais ils ne l’ont pas fait.
    Tout est dit.

    • De fait! Tu n’as qu’à t’écraser! C’est la démocratie « à la française », comme tout, différente! Spéciale! Originale! Avec ce petit plus qui en fait tout le charme (goûté par qui) : « à l’Euro, les enviés » ailleurs, »les voulant plus »!

      Mais zut ! quand au moins, vous vous rendrez compte que votre état vit tellement au-dessus de VOS moyens et depuis tant d’années, il est temps de se réveiller! de lui interdire ce qui ne se fait pas ailleurs et qui ne sert pas à trouver des terroristes mais à vous fliquer comme contribuable qui ne pourra plus rien garder « privé »! Moi, j’ai fui ce pays! Dégoûté!

  • des casseurs agir devant des policiers passifs….lesquels policiers ne font que ce qu’on leur dit de faire ; si le ministre de l’intérieur leur dit de laisser faire , ils ne font qu’obéir aux ordres ; tout ça n’est que calcul politique de la part de l’éxécutif , et bien sur au détriment des citoyens honnêtes et de leur biens ; les dégats occasionnés par les casseurs seront payés par les assurances que nous paieront de plus en plus cher ;

  • Le code pénal suffit.Il sufffit de l’appliquer…

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