Contre la propriété intellectuelle : un essai éclairant (2)

Comment les libertariens appréhendent le concept de propriété intellectuelle (seconde partie).

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Contre la propriété intellectuelle : un essai éclairant (2)

Publié le 8 août 2019
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Par Marius-Joseph Marchetti.

Nous entamons ici la seconde partie de notre synthèse sur Contre la propriété intellectuelle. Nous avions précédemment présenté les types de propriété intellectuelle que l’on peut retrouver aujourd’hui, ainsi que les points de vue des libertariens en faveur de la propriété intellectuelle. Pour les prochains points que nous allons aborder, il nous faut tout d’abord présenter le principe du Homesteading, comme le fait Kinsella au début de son ouvrage.

Le homesteading, ou principe de « l’appropriation première », est inspiré de John Locke, qu’on retrouve souvent comme source d’inspiration de nombreux libertariens. Le homesteading décrit l’appropriation première par un individu, et donc légitime, car il n’agresse personne en faisant de la chose sa propriété. 

La propriété intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle

Tous les libertariens croient au droit de propriété sur des choses tangibles ou corporelles. La question primordiale, et qui mérite d’être posée, est celle-ci :

Qu’est ce qui fait que ces biens tangibles sont sujets au droit de propriété ? 

À l’inverse de Rand et des jusnaturalistes défendant la propriété intellectuelle, Kinsella répond que ce n’est pas la création, mais la rareté qui est à l’origine des droits de propriété. Les droits de propriété remplissent une fonction sociale et éthique, qui visent à prévenir les conflits1. Kinsella prend d’ailleurs à ce sujet l’exemple d’une épée qu’un individu aurait forgée en accaparant des ressources tirées de la terre au préalable par quelqu’un d’autre. Non seulement le fait de forger une épée (acte créatif) ne fait pas de ces ressources sa propriété, mais il se verrait contraint de payer des dommages et intérêts à son propriétaire légitime, à savoir le primo-occupant. Les droits de propriété ont donc des caractéristiques particulières. Ils doivent être non seulement tangibles, et donc visibles, mais aussi justes. C’est pour cela que la règle du premier occupant s’impose, car c’est la seule justifiable, étant donné que l’attribution de ressource est « objective, éthique et non arbitraire »2. C’est pour cela que, si nous étions dans un monde utopique où tout était disponible à portée de main, la notion de propriété n’aurait aucun sens, car aucun conflit ne serait possible.

Or, dans le cas des idées, la situation est tout autre. Les idées sont des biens intangibles, et si vous me faites partager votre idée, vous n’en êtes pour autant pas dépossédé. Le système de brevets, à l’inverse, ne fonctionne pas comme un système de droits de propriété visant à prévenir le conflit lié à la rareté. En fait, le principe est inverse. Il crée artificiellement une rareté qui n’existait pas auparavant3 à nous amener à en « tirer le meilleur parti », les droits sur les brevets et les droits d’auteur permettent de créer une pénurie des produits appropriés qui sinon ne pourrait être maintenue. »]. Il faut, de plus, prendre en compte que les droits de PI offrent des droits partiels de contrôle de propriété sur les biens tangibles de tous les autres propriétaires. 

Le point de vue des libertariens défendant la propriété intellectuelle est donc, selon Kinsella, fortement paradoxal, car ils se retrouvent à défendre deux lois d’appropriation qui se contredisent : la loi de première occupation lockéenne (légitime), et la loi érigée en vertu de la propriété intellectuelle et en défense d’idées abstraites intangibles fournissant des droits de contrôle sur la propriété de choses tangibles (illégitime).

La propriété intellectuelle en tant que contrat

Kinsella aborde ensuite la partie la moins évidente de la notion de propriété intellectuelle, à savoir la propriété intellectuelle édifiée par arrangement contractuel. Si les arrangements contractuels peuvent recréer une partie de la propriété intellectuelle, elle reste limitée aux seuls co-contractants dans certains cas. Les tiers ne sont généralement pas concernés par ces accords, puisqu’ils ne sont pas signataires. À cette argumentation s’oppose Murray Rothbard, qui développe ce que Kinsella nomme une approche de « réserve de droits » divisibles. Imaginons que des tiers trouvent l’œuvre, ils se verraient interdit de la reproduire, non pas car ils auraient eu un arrangement au préalable, mais car « personne ne peut acquérir un titre de propriété supérieur à ce qui a été donné ou vendu. » En somme, celui qui se procure ce livre le possède de manière tangible, mais ne dispose pas en parallèle d’un « droit de copie ».

Cette approche, nous dit Kinsella, pose deux problèmes : tout d’abord, celui de différencier deux biens, somme toute identiques, mais n’étant pas soumis aux mêmes contraintes de la PI (parce exemple, un étant estampillé « droits d’auteur » et l’autre non). Et enfin, celui de déterminer ce qui empêche des tiers d’utiliser des informations sur cet objet. Dans le premier cas, Kinsella rappelle que les limites doivent être visibles et justifiables, ce qui est loin d’être le cas dans l’exemple soulevé. Dans le deuxième cas, le fait de voir un artefact, une combinaison particulière d’éléments, ne transgresse pas le bien tangible du propriétaire. On ne peut pas, rappelle Kinsella, être propriétaire d’une action ou d’un processus.

En somme, Kinsella passe très vite sur les brevets et les droits d’auteur, qui ne seraient clairement pas reproductibles dans leur forme actuelle par le contrat. Les secrets commerciaux, cependant, sont plus faciles à justifier. Si A s’entend avec X pour conserver son secret, et qu’il travaille dans une autre entreprise, par exemple celle de son concurrent Y,  X peut demander une ordonnance pour empêcher A de le divulguer à Y. Bien qu’il n’y ait pas de contrat entre X et Y, si Y corrompt A car sachant qu’il est en violation de son contrat, celui-ci peut être considéré comme complice de A. 

Les marques, également, peuvent être jugées légitimes. Cependant pour Kinsella, si une marque concurrente fraude et copie trait pour trait son logo avec une autre, ce n’est pas le propriétaire de la marque originelle, mais les consommateurs qui doivent voir leurs dommages réparés. Ce sont les consommateurs qui auraient le droit de poursuivre les pirates pour fraude et rupture de contrat.

Voilà donc tout pour notre résumé de ce livre, court mais passionnant, de Stephen Kinsella. Ne pouvant nous permettre de rallonger encore nos explications car il ne s’agit que d’un travail de synthèse, nous invitons les lecteurs à le lire pour prendre connaissance de l’enchaînement de raisonnements dont il fait usage pour montrer les incongruités de la propriété intellectuelle.

  1. Sur ce sujet, voir Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston: Kluwer Academic Publishers,1989),p.235 n.9. : « [Ce n’est que parce la rareté existe qu’il y aussi un problème de formulation des lois morales ; dans la mesure où les biens sont surabondants (biens « gratuits »), aucun conflit lié à leur utilisation n’est possible et aucune coordination des actions nécessaire. Il s’ensuit donc que toute éthique, correctement conçue, doit être formulée comme une théorie de la propriété, c-à-d. une théorie de l’affectation de droits de contrôle exclusif sur des moyens rares. Car ce n’est qu’alors qu’il devient possible d’éviter des conflits autrement inévitables et insolubles. »
  2. N. Stephen Kinsella, Contre la propriété intellectuelle, p.33.
  3. Plant, The Economic Theory Concerning Patents for Inventions, p.36 : « C’est une particularité des droits sur les brevets (et les droits d’auteur) qu’ils ne découlent pas de la rareté des objets qui font l’objet de l’appropriation. Ils ne sont pas une conséquence de la rareté. Il s’agit de la création délibérée d’un statut législatif et, alors qu’en général l’institution de la propriété privée permet de préserver des biens rares, tendant […
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  • Vraiment intéressant ! Je n’ai pas compris quelle était la position de Kinsella, pas de propriété intellectuelle du tout ? Dans ce cas difficile à faire accepter à l’esprit humain qui, naturellement, donne toujours la primauté au premier créateur comme pour les découvertes (qui portent le nom du premier).

    Ce qui est drôle (façon de parler) avec le droit de propriété c’est qu’il réduit les conflits une fois établie mais sa définition est source de conflits (anarchisme, socialisme, communisme, colonialisme, propriété intellectuelle..).

    Avec l’humain on ne s’ennuie jamais.

  • Euh … la propriété intellectuelle édifiée par arrangement contractuel n’est pas la partie la moins évidente de la PI, c’est la base de la PI. Le copyright n’est qu’un holdup de l’Etat pour s’approprier les système de licences et de contrats (et être capable de taxer le truc) – tout contrat définit une PI sur les engagement réciproques, tout échange, tout commerce définit une PI, la monnaie est une PI : vous êtes propriétaire d’une dette !

  • « Les idées sont des biens intangibles, et si vous me faites partager votre idée, vous n’en êtes pour autant pas dépossédé. »

    L’argument est intéressant mais il est hors sujet. Ce n’est pas la question de la possession qui est en jeu mais celle de la légitimité de la possession. En outre, poser le problème en terme d’idées (votre idée) est une manière trop vague d’aborder le sujet. Le sujet n’est pas celui des idées élémentaires mais bien celui des constructions intellectuelles complexes, processus industriel ou œuvre artistique.

    En poursuivant l’exemple de Beethoven, ce ne sont pas les notes de la gamme qui lui appartiennent, mais l’ensemble complexe de notes (et de silences) composant la 5e symphonie. Et jamais personne ne pourra lui retirer cette propriété, sauf à se couvrir de ridicule. Lorsque vous jouissez de l’écoute de la 5e, que donnez-vous à Beethoven en échange de cet instant merveilleux ? Autrement dit, qu’est-ce qui vous donne la légitimité de profiter de cette œuvre ? Voilà la question.

    La création de richesse naît de l’échange volontaire, pour les biens immatériels comme pour les biens matériels. Si vous jouissez d’un bien immatériel de manière illégitime, sans respecter le caractère volontaire de l’échange, il s’agit d’un échange contraint (comme le vol ou la fiscalité abusive), destruction de richesse.

    • Hors sujet et totalement faux : un engagement est un bien intangible et si vous le partagez, vous le dénaturez.

    • Je ne suis pas certain que la propriété intellectuelle existait du temps de Beethoven ou même Mozart. Ils furent les créateurs de leur symphonie mais les propriétaires pas sûr.
      Si un grand seigneur ecclésiastique payait Mozart pour un oratorio il n’en devenait pas non plus le propriétaire.
      C’était une autre époque le créateur ne vivait pas de la vente de leur œuvre au publique mais plutot de la générosité de mécènes.
      Il vaut mieux prendre des exemples plus modernes comme la création de Mickey qui a permit à Disney que créer son empire ou Sherlock Holmes dans le domaine de la littérature.
      Ainsi dans ce dernier exemple Sir Conan Doyle a entre autre vécu des aventures de son détective, trouverait-on légitime que du vivant de Doyle un quidam voyant ce succès écrive des aventures du célèbre détective et arrive à en vivre ?

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