Le débat sur la majorité pénale n’est pas un débat mineur

La proposition de la ministre de la Justice, de rendre irresponsables les mineurs de 13 ans est incompréhensible non seulement pour une grande partie de nos concitoyens, mais aussi pour nombre de spécialistes de l’enfance.

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Le débat sur la majorité pénale n’est pas un débat mineur

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l'auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.
Publié le 17 juin 2019
- A +

Par Laurent Sailly.

L’acte II du gouvernement Philippe commence mal pour la Justice. La proposition de Mme Belloubet, ministre de la Justice, de rendre irresponsables les mineurs de 13 ans est incompréhensible non seulement pour une grande partie de nos concitoyens, mais aussi pour nombre de spécialistes de l’enfance.

Responsabilité pénale, majorité pénale

L’âge de la responsabilité pénale est l’âge où le mineur peut être considéré responsable de ses actes et donc passible de sanctions pénales.

En France, il n’y a pas d’âge de responsabilité pénale, mais il est fait référence à la notion de discernement. L’article 122-8 du Code pénal, précise que

« les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

Ainsi les réponses pénales qui peuvent être apportées varient en fonction de l’âge du mineur au moment de la commission des faits :

  • Avant 10 ans : uniquement des mesures éducatives
  • Entre 10 ans révolus et 13 ans : des mesures éducatives ou des sanctions éducatives

C’est bien au nom de la responsabilité pénale que des mineurs peuvent être condamnés dès l’âge de 13 ans à des peines d’emprisonnement. L’ordonnance du 2 février 1945 établit une échelle de réponses pénales en fonction de l’âge des mineurs :

    • Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas se voir infliger de peines mais seulement des mesures et des sanctions éducatives ;
    • Entre 13 et 16 ans, les tribunaux peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, égale à la moitié de celle encourue par les majeurs. En cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle pour un mineur ;
    • Dès 16 ans, le tribunal peut décider de juger les mineurs délinquants comme des majeurs. Cette décision effectuée au cas par cas doit être motivée par le juge.

La notion de majorité pénale recouvre deux aspects :

  • L’âge à compter duquel un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs.
  • L’âge à compter duquel il ne bénéficie plus d’une présomption plus ou moins irréfragable d’atténuation de responsabilité qui entraîne une échelle de peines réduite.

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cette règle établie par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

Autrement dit, la majorité pénale implique forcément la responsabilité pénale, mais l’inverse n’est pas vrai pour les mineurs.

Abaisser la majorité pénale à 16 ans entre en contradiction avec la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée par la France. Le texte précise qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » et aborde la justice des mineurs comme un arsenal législatif bien spécifique.

« Nous avons contracté un engagement international clair et ferme qui consiste à ne pas traiter les moins de 18 ans comme des adultes », explique sur son blog Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le magistrat avance aussi un argument du Conseil constitutionnel, qui fixait en 2002 la majorité pénale à 18 ans comme un principe à valeur constitutionnelle, ce qui constituerait un nouvel obstacle juridique à l’implantation d’une telle mesure.

En droit comparé, nous observons la particulière sévérité de notre droit pénal par rapport à celui de nos voisins.

Nous l’avons vu, le droit français a recours à la notion de discernement du mineur au moment de la commission des faits pour déterminer si l’auteur est responsable pénalement. C’est une lourde charge (trop lourde) qui pèse sur les épaules du magistrat. La plupart des démocraties ont défini un âge en dessous duquel le mineur est irresponsable pénalement : 8 ans en Écosse et en Grèce ; 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles ; 12 ans en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal ; 14 ans en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Autriche ; 15 ans en Suède et en Suisse ; 16 ans au Luxembourg.

Lutter efficacement contre la délinquance des mineurs, pour leur bien et pour les libertés individuelles

Des mineurs de 13 ans utilisés comme guetteurs dans les banlieues par les trafiquants de drogues, des casseurs et des auteurs de moins de 16 ans capables du pire, un accès à la pornographie dès 11-12 ans sur internet, les enfants des années 2010 n’ont plus rien à voir avec ceux de l’ordonnance de 1945.

Il faut en finir avec cette naïveté partisane qui refuse de voir que notre monde est sombre. L’obscurantisme intellectuel crée l’obscurité sociale. On occulte ce qui crève les yeux et l’esprit, nier ce que le quotidien fait subir, plaquer sur une réalité éprouvante des concepts inadaptés, se donner bonne conscience en traitant ces « enfants et adolescents » comme si rien ne les distinguait de tous les autres. Aujourd’hui, la théorie de l’excuse systématique a assouvi le dogme de l’insécurité tranquillisée. Il faut recréer le lien entre culpabilité et sanction, liberté et responsabilité.

Les psychologues de l’enfance doivent être remis à leur place. Ces « spécialistes » ont validé une théorie qui, aujourd’hui, est battue en brèche par l’expérience et par le bon sens. Ce que la transgression commise par un adolescent exige, doit être encadrée par l’adulte qui explique et sanctionne. Les tribunaux correctionnels pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans, créés en 2011, étaient une excellente initiative de Nicolas Sarkozy et le fait que les magistrats ne l’aient pas approuvée ne la rendait pas pour autant moins nécessaire. Une circulaire de 2013 a mis fin à cette pratique.

L’ordonnance de 1945 doit être réformée, et la transformer en « Code de la justice pénale des enfants et des adolescents » amplifierait son caractère répressif.

Une proposition législative ?

Loin d’adoucir notre législation, la définition d’un âge à partir duquel on devient responsable pénalement aurait un mérite éducatif certain. Beaucoup de délinquants (et de nos concitoyens) pensent que l’on devient pénalement responsable à 13 ans alors qu’en fait, 13 ans marque l’âge auquel des peines d’emprisonnement peuvent être prononcées.

Il me semble qu’il serait préférable de fixer l’âge de la responsabilité pénale à 10 ans, âge auquel des sanctions éducatives peuvent être prises.

Pour les raisons détaillées plus haut, la majorité pénale doit rester à 18 ans. Cependant, l’excuse de minorité doit être supprimée pour les mineurs de 13 à 18 ans et doit pouvoir être écartée pour les mineurs de plus de 10 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

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  • Peu importe les textes.. la justice française n’a aucune valeur..
    quand la loi prévoit des sanctions , que celle ci sont prononcées , le Jap peut seul déterminer si la peine devra etre exécutée ou pas..
    Ainsi une peine de prison ferme ne veut plus rien dire car elle peut etre commuée par le juge d’application des peines en port de bracelet électronique , sans avoir a donner d’explications a quiconque..ou tout simplement ne pas etre exécutée
    Quand les lois existantes ne peuvent meme pas etre appliquées , a quoi bon se soucier des mouvements de curseur sur l’age de la responsabilité pénale?
    un exemple? combien de voitures doit on voler pour faire 1 journée de prison?
    a partir de combien de délits est on considéré comme récidiviste?
    I n’y a plus de justice en france pourquoi s’inquiéter de nouveaux textes qui seront de toute les façons détournés?

  • hé ben dis donc ; avec tout les  » sauvageons  » qui traînent la nuit ( faut pas s’étonner qu’ils ne foutent rien à l’école ….) , on n’a pas finit d’être emmerder ; l’insécurité à de beaux jours devant elle …..

  • Juste pour dire que « mineurs de moins de 13 ans » est un pléonasme. « Mineur de 13 ans » implique un âge inférieur à 13 ans et suffit, donc.

    • Mineur = qui n’a pas atteint l’âge de la majorité (16 ou 18 ans suivant ce qu’on considère en France).
      de 13 ans = qui est âgé de 13 ans, qui est dans sa 14e année.
      Il n’y a pas de pléonasme.

      • Si, c’est totalement un pléonasme. Il convient de dire « mineur de X age », et non pas « mineur de moins de X âge », nonobstant ce que l’on peut lire dans les journaux ou entendre à la télévision.

        Par exemple, art. 227-1 CP :
        « Le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci. »

        • pas du tout. C’est MichelO qui a raison et votre citation du CP (et l’usage courant) qui commet une lourde faute de français)

        • Il convient de dire ce qui permettra d’être compris sans ambiguïté. Dans le langage courant, un mineur est quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans fixé par la loi pour la pleine capacité civile d’exercice et la responsabilité pénale. Du fait que la définition précise un âge, et que cet âge est différent, il n’y a pas pléonasme.
          En revanche, je veux bien admettre que la loi veuille dire autre chose que ce qui se déduit logiquement en cédant à l’interprétation courante de la langue française. Mais c’est très ennuyeux de vouloir s’y tenir, et on ne peut que soupçonner le législateur de vouloir alors tromper les citoyens.

    • @xc
      Bonsoir,
      On dit « mineur de moins de 13 ans » pour préciser que la limite pénale n’est pas dépassée. On utilise la même réthorique pour les jeunes filles quand elles ont moins de 15 ans « mineure de moins de 15 ans. » Là aussi, il y a un seuil qui n’est pas dépassé.

  • Cette clique de bisounours béats se retrouvera un jour dans un monde carcéral, l’histoire montre qu’un extrême appelle un jour, inéluctablement, son inverse.

    • La seule question qui les préoccupe est l’opinion que se font d’eux certaines catégories de citoyens, leurs électeurs ou leurs amis ou les deux.

    • « Cette clique de bisounours béats… »

      Il n’y a pas que les béats.
      Il peut y avoir : soit du pragmatisme (frais de justice, responsabilité…), soit de l’idéologie (les idéologues de l’EdNat)

      • Comment déposer un voile pudique bien pensé sur un gros étron, c’ est à peu près la réponse de Belloubet sur la question. On est pas près de voir augmenter le budget de la justice.

  • Quand on sait qu’en plus de nombreux migrants mentent sur leur âge pour ne pas être inquiétés par la police et la « justice »…

  • Pourquoi ne pas adopter une règle simple : traiter tout mineur récidiviste comme un adulte ?.

  • L’ordonnance de 1945 ne prévoit pas la responsabilité des parents dans les agissements/actes malveillants de leurs progénitures ?

    De toute façon, peu importe les lois : l’Etat gére l’instruction via l’EdNat, et se charge de l’éducation via tout un tas de lois supprimant l’autorité parentale. Et quand l’Etat se charge de quelque chose, tout se passe… à merveille, c’est qu’il nous dit, ce que l’on voit, non ?

  • Les commentaires sont fermés.

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