Par Thibaut Doidy de Kerguelen.

Les contrats souscrits au profit du conjoint
Les couples mariés sous le régime légal de la communauté financent souvent, sur fonds communs, un contrat d’assurance-vie dont l’un des conjoints est l’assuré-souscripteur et l’autre le bénéficiaire. La doctrine « Bacquet » publiée par l’administration fiscale visait le cas où le bénéficiaire décède avant le souscripteur.
Qu’est ce que la doctrine Bacquet ?
En 2010, le député Bacquet posa une question à Bercy concernant la fiscalisation des contrats d’assurance-vie souscrits par un des conjoints au profit de l’autre, financés sur les revenus de la communauté au cas où le bénéficiaire serait en premier décédé.
Bercy a décidé, dans sa réponse, que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués dont est titulaire l’époux survivant, mais souscrits au moyen de fonds communs par un époux marié sous le régime de la communauté, devaient être déclarés et imposés dans la déclaration de succession lors du décès du premier époux, conformément aux principes du droit civil.
Un scandale au regard des ayants-droit
Avec cette réponse, les enfants sont devenus redevables de droits de succession sur les contrats d’assurance vie dont leur parent survivant était titulaire, alors même qu’ils n’en étaient potentiellement pas forcément bénéficiaires lors du décès du deuxième parent ! En effet, le second parent peut parfaitement changer le nom du bénéficiaire (fréquent en cas de remariage), dépenser le capital, ou en faire don ou legs à une association…
Michel Sapin annonce la fin du scandale
C’est un communiqué de presse de Michel Sapin en date du 12 janvier 2016 qui redonne espoir :
« Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué. »
Évidemment, ce que les juristes appellent un « revirement de doctrine » est clairement affirmé. Par contre, notre longue expérience de l’administration fiscale nous oblige à rester circonspect et à attendre de voir comment nos fonctionnaires de Bercy vont traduire cette volonté ministérielle dans les circulaires… Nous regarderons en particulier avec attention si, dans l’esprit de Bercy, l’imposition au décès du premier bénéficiaire doit être « reportée » ou « annulée »…
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Il y a des moments où le pouvoir et l’acharnement à la spoliation de Bercy deviennent insupportables.
Vous me direz que c’est pour le bien du pays? Faux, les injustices ne font jamais de bien à personne.
Et si on donnait les mêmes pouvoirs à la Cour des Comptes, il y aurait au moins une possibilité de contre-balancer ces effets néfastes, en justicialisant les perversions des haut-fonctionnaires et des hommes politiques, coupables de ces excès.
Je ne comprend pas cette histoire.
Déjà , je ne comprends comme un cas tordu comme celui qui a susciter la question, et la réponse du fisc, a pu arrivé.
J’ai vu quelques contrats (bien avant la “doctrine Bacquet”) , et tous portaient une mention du genre “le bénéficiaire est M. X, à défaut et par parts égales ses enfants vivants ou représentés, à défaut ses autres héritiers”. Avec cette rédaction, standard pour autant que je sache, si X décède avant le souscripteur, et bien il se passe … rien. Le contrat court toujours et ne s’active qu’au décès du souscripteur, et basta. rien n’apparait dans la succession de X, il est mort et n’est plus bénéficiaire du contrat
Si une série catastrophique extermine TOUS les héritiers (?), ils n’ont évidemment rien à payer et le scandale que vous évoquez pour les ayants-droit disparait avec eux. Il reste toujours au moins un héritier de toute façon : l’État, qui hérite quand il n’y a plus personne d’autre ! Le contrat peut continuer, et le souscripteur peut toujours retirer les fonds à sa convenance.
Je suppose que c’est pour ça que la question “Bacquet” n’a été posée qu’en 2010, après un bon quart de siècle de popularité de l’AS et quelques dizaines de millions de contrats.
Mais enfin, supposons une famille tordue que veut permettre à X de toucher les fonds, mais surtout pas à ses enfants et autres héritiers… C’est possible, après tout, l’assurance-vie étant aussi une technique licite pour passer outre aux règles de succession standard (héritiers réservataires, etc.). Bon. Mais alors, par hypothèse, l’AS n’apparait pas non plus dans la succession de X puisqu’il n’a par définition rien touché (le contrat n’est pas dénoué à son profit), et ses héritiers ne sont pas bénéficiaires.
Accessoirement, il me semblait qu’ il n’y a aucune obligation d’informer un bénéficiaire, ni a fortiori le liquidateur testamentaire, de l’existence du contrat. Je me trompe ? Dans ce cas, le contrat n’a aucune raison d’apparaitre dans la succession
Et puis en supposant même que le contrat apparaisse dans la succession, qui déclare, et quand, et pourquoi, qu’une AS à été “souscrite au moyen de fonds communs” — sachant que l’assureur ne demande pas et n’a pas à connaitre de l’origine des fonds — ?
pour quelle valeur autre que zéro va-t-on le déclarer, puisque par définition le bénéficiaire pré-décédé n’a droit à RIEN ?
Bref : je ne comprends pas la question …
Le problème vient de l’origine des fonds… S’ils viennent de la communauté et que le bénéficiaire décède le premier, il y a réintégration dans l’actif successoral des sommes à quote part.
Les ayants droits se trouvent donc dan la situation de devoir “payer” des droits de succession sur des sommes dont ils ne disposent pas et qu’ils risquent fort de ne jamais voir…
(je croyais avoir été clair dans mon article, excusez moi…)
Cordialement,
Thibault