La république française n’a point de constitution (III)

Tyrannie fiscale et liberté d’expression dans la république.

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Conseil constitutionnel, Paris - Crédit photo : Jeanne Menj via Flickr (CC BY-ND 2.0

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La république française n’a point de constitution (III)

Publié le 31 janvier 2016
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Par Emmanuel Brunet-Bommert

Conseil constitutionnel, Paris - Crédit photo : Jeanne Menj via Flickr (CC BY-ND 2.0
Conseil constitutionnel, Paris – Crédit photo : Jeanne Menj via Flickr (CC BY-ND 2.0

6. La république française est une tyrannie fiscale.

La légitimité de l’impôt est établie par l’article 13, en ces termes : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Ce texte détermine trois choses distinctes : 1. Qu’une contribution commune est indispensable à l’entretien de la force publique et de son administration. 2. Qu’elle doit être équitablement répartie entre tous les citoyens. 3. Que son taux sera établi selon leurs seules facultés, non pour un quelconque autre prétexte.

Il convient bien de préciser que seul l’impôt est légitime, puisqu’il n’y a que cette contribution commune qui soit indispensable. Or, la fonction de l’impôt est d’assurer l’entretien de la force publique, rien de plus. Il ne peut, en aucun cas, être utilisé pour financer le fonctionnement d’un service public quelconque. Il n’a pas de fonction de « solidarité » ni aucune utilité qui puisse enfreindre l’article 17 de la déclaration. En effet, la force publique n’a pas légitimité à s’octroyer l’usage des biens d’un tiers, si ce n’est pour la sauvegarde commune des droits fondamentaux.

Cette autorisation est aussi bornée par l’article 14 : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Plus que limitative, cette législation implique que l’impôt doit être consenti avant d’être indispensable. En conséquence, le fait que l’impôt soit reconnu « indispensable » n’implique en rien qu’il soit « obligatoire » pour autant. Seulement s’il y a lieu d’en appeler à la contribution citoyenne, ce ne peut être que sous la condition de l’égale répartition d’une telle charge, puisque les citoyens sont égaux en droits.

Pour le bien de cette démonstration, nous admettrons que le fait de voter pour une loi suffit à établir le consentement à l’impôt. Dans ce cas, le citoyen français demeure en droit d’en suivre l’emploi, de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Selon la DDHC, une contribution permanente est impossible puisque chaque nouveau citoyen contribuable doit y consentir. L’impôt n’étant pas un privilège de naissance, nous ne pouvons pas en faire héritage sans contrevenir aussi à l’article 16, qui détermine la loi comme expression de la « volonté générale » et non de la tradition ou de l’habitude. Or, des enfants naissent et des citoyens meurent tous les jours, ce qui change considérablement la société et donc la volonté générale.

Une nouvelle fois partons sur un postulat pour simplifier encore plus la chose, imaginons que tel consentement ait été obtenu légitimement dans le contexte français. Dans ces conditions, il demeurerait un droit du citoyen que de choisir où seront allouées les ressources qu’il consent à fournir, puisqu’il peut en suivre l’emploi : la force publique n’a pas autorité à définir son propre budget, seul le citoyen français a ce pouvoir. Une capacité qu’il peut éventuellement déléguer à une personne qu’il considère être son représentant, au même titre que l’on consent à fournir une attestation à un tiers l’autorisant à parler en notre nom auprès d’une institution, tel qu’un avocat, par exemple.

L’article 34 de la constitution entre en opposition sur ce point-ci, puisqu’il donne au parlement le pouvoir de déterminer lui-même le budget. Au contraire, en plus d’une déclaration de revenu le citoyen français devrait aussi recevoir un second document lui permettant de décider où ses fonds seront alloués ou, à défaut, quel représentant est en droit de choisir à sa place, puisque c’est son droit le plus strict. Un concept qui n’est pas plus irréalisable que le prélèvement même de l’impôt.

En conséquence de cela, nous pouvons sérieusement interroger la légitimité de l’article 1727-I, du Code fiscal : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. À cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ». Tout d’abord, nous pourrions difficilement calculer des intérêts de retard sur une chose que l’on doit consentir librement et dont on a droit de déterminer le recouvrement et la durée.

Enfin, même dans le cas où il s’agirait d’une réclamation légitime, telle disposition implique une culpabilité : en effet, le non-paiement d’une échéance due est un délit. Or, dans l’application courante du Code fiscal, l’administration s’autorise à prononcer une sentence de culpabilité automatiquement, sans recourir à un tribunal. Voilà qui est fâcheux et entre bien évidemment en infraction de l’article 9 de la déclaration, qui stipule que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Mais aussi en contradiction de l’article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. »

C’est pourquoi si l’impôt s’avère assimilable à une créance due par le citoyen à l’administration, telle réclamation resterait du domaine du droit criminel dans tous les cas, puisqu’un tribunal doit être réuni pour juger d’une culpabilité. Nous pourrions prendre note que dans la situation présente, cette petite infraction de nos services fiscaux rend notre gouvernement passible d’une condamnation auprès de l’Union Européenne1, ainsi qu’auprès des Nations Unies2, chacune pouvant parfaitement suffire à motiver la radiation de ces organisations. Toutefois, la France est convenablement fournie en matière d’armement nucléaire, chimique et bactériologique, et la seule loi qui comptera en réalité pour elle sera celle du plus fort, malgré tout l’immonde emballage médiatique de moralité qui nous est servi quotidiennement.

7. La république française décide de la vérité au parlement.

Le cas spécifique de la liberté d’expression est défini par deux articles : le 10ème et le 11ème. Le premier précise que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Tandis que le second précise que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » Puisque le fait de filmer ou d’enregistrer quelqu’un revient à le laisser s’exprimer devant un public, ces articles s’appliquent indifféremment à la diffusion écrite, visuelle et sonore des pensées, que ce soit sous forme radiodiffusée, télévisée ou informatisée.

Sur ce point, nous avons été étonnamment plus résistants qu’en d’autres domaines, puisque la possibilité de l’expression libre demeure relativement bien protégée par la loi, comparativement à nos autres droits. Relativement, car il faut bien émettre quelques bémols : l’existence d’un statut de journaliste, par exemple, autorise à une catégorie de citoyens la protection de lois spécifiques. Une chose qui implique inévitablement que le reste de la société est écartée de la sécurité d’une telle loi, même si le citoyen se trouve dans la situation d’effectuer un travail d’information envers un public3. Or, le fait d’être reconnu « journaliste » constitue un privilège obtenu auprès d’une administration et entre inévitablement en opposition avec l’article 6. En effet tous les citoyens sont égaux devant la loi et l’idée d’une législation d’exception spécifique à une catégorie de gens, sous un motif corporatiste, ne peut être plus clairement rejetée.

L’existence d’un « Conseil Supérieur de l’Audiovisuel » entre aussi en infraction, puisqu’il se trouve en situation de borner la liberté d’expression au-delà du strict cadre de la diffamation. Une chose qui l’autorise, par exemple, à interdire des œuvres dont la moralité lui déplaît, en objection à l’article 10. Dans le même cheminement intellectuel, il en va de même de la loi Pleven, Gayssot, Taubira, jusqu’à la toute récente « loi de renseignement ». Cette dernière, en plus de s’asseoir confortablement sur quantité d’autres articles de la déclaration, implique que nous pouvons avoir à répondre devant un tribunal d’une opinion exprimée dans le cadre d’une communication privée sur notre propriété. Il n’est pas nécessaire d’être pourvus d’une instruction supérieure en administration, pour comprendre qu’un domaine privé n’est évidemment pas un lieu où l’on peut invoquer de « trouble à l’ordre public ».

Le fait que la législation rende l’expression en français obligatoire sur le territoire est peut-être tolérable du point de vue constitutionnel, notamment sous l’autorité de l’article 2 qui détermine le français comme notre langue officielle. Toutefois, il ne l’est certainement pas du point de vue de la déclaration, sauf à considérer que bretons et occitans ne sont pas des citoyens. Sur ce point, l’expression des idées est libre, qu’importe le support physique ou linguistique. C’est pourquoi la seule chose qui puisse « protéger » la langue française, c’est sa culture, pas son armée. Si notre apport au reste du monde consiste à détruire toute vie sociale, il va de soi que notre langue finira par disparaître dans l’oubli au même titre que toute notre civilisation. Dura lex sed lex.

Il importe enfin de revenir un instant sur les demandes insistantes de certaines communautés religieuses de France, en matière d’arrangements sociaux. Dans tous les cas, de telles dispositions entrent en opposition avec la déclaration des droits de l’Homme, puisque l’expression religieuse ne doit pas troubler « l’ordre public ». Une implication qui sous-entend la place de la religion comme une affaire strictement privée où le pouvoir politique n’a pas sa place. L’usage de la loi à fin d’accommodements raisonnables, telle qu’appliquée au Québec par exemple, conduirait à une infraction supplémentaire dont il vaudrait mieux se garder. Alors qu’à l’inverse, la répression féroce de toute expression religieuse est condamnable selon le même chef d’accusation. En effet, ce n’est pas parce que quelque chose se déroule en public qu’il en trouble obligatoirement l’ordre, sauf à étendre cette notion aux manifestations et concerts.

En conclusion, le gouvernement français pourrait avoir à répondre de ses actes sous tous les chefs d’accusation punissables par la loi, telle qu’elle se trouve définie par la déclaration de 1789. Nous pouvons faire une expérience simple à ce propos, n’importe quand et en tous lieux : prenons un Code de loi et un exemplaire de notre déclaration. Une fois acquis les éléments, ouvrons le premier au hasard sur une page, posons notre doigt à l’aveugle sur un article et essayons de déterminer le nombre de droits qu’il enfreint. Si nous répétons l’opération jusqu’à avoir passé en revue tout ce que la France compte de légalités, ce qui peut être assez long, il en ressortira très peu de législations qui se conforment aux définitions admises.

Le préambule de la constitution de 1946, fort de ses 18 articles est parfois assimilé par nos constitutionnalistes à une sorte de « modernisation des droits de l’Homme». Toutefois, ce qu’ils oublient, c’est que l’article premier dit en ces termes que : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 […] » Or si un texte légal entre en contradiction avec ce qu’il est censé confirmer et compléter, il est abrogé De Facto. Ce n’est après tout qu’une simple confirmation, pas une réécriture, la priorité ira donc toujours à l’original.

Si cela n’avait pas été le cas, il aurait fallu préciser « modifiée par le préambule de la Constitution de 1946 », et non autre chose. Cette erreur implique que la DDHC demeure la base structurelle de notre droit, sans que rien ne vienne la corriger. En conséquence, la constitution ne garantissant pas nos droits fondamentaux voilà notre pays dans une situation bien épineuse, puisque nous n’avons pas de gouvernement légitime.

Retrouvez la première et la deuxième partie de l’article « La république n’a point besoin de constitution ».

  1. Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
  2. Article 10 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
  3. Un cas comme celui d’Edward Snowden serait tout aussi impitoyablement condamné en France qu’aux USA, puisque ce n’est pas un journaliste pourvu d’une carte de presse.
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  • Il y a pas mal de fautes de raisonnement dans ce que vous écrivez.
    (a) L’article 13 parle d’une contribution commune indispensable pour l’entretien de la force publique mais à aucun moment il n’est dit que seul cet usage est légitime. Votre phrase « la fonction de l’impôt est d’assurer l’entretien de la force publique, rien de plus. Il ne peut, en aucun cas, être utilisé pour financer le fonctionnement d’un service public quelconque » est donc fausse.

    (b) « « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».Cet article est assez alambiqué et peut prêter à de multiples interprétations parfois contradictoires. Si on prend votre interprétation de l’article, il y a contradiction, car si une contribution commune est indispensable, cela signifie qu’on ne peut s’y soustraire. Mais si on prend une autre interprétation, la cohérence est conservée. Ce que dit cet article c’est qu’un individu A LE DROIT de constater, de consentir librement, etc. Autrement dit vous avez le droit d’accepter ce qui vous est imposé ! Comme je l’ai dit, cet article est très alambiqué. D’autre part, il est bien précisé « par eux-mêmes ou par leurs représentants », cela signifie que même si eux ne le constate pas, ne le consent pas, si leurs représentants l’accepte, il n’y a aucune violation. Ce qui rend caduc tout le reste de votre démonstration puisque vous partez sur des postulats faux.

    (c) Passons maintenant à la liberté d’expression. Là encore même faute qu’en (a) le fait que certains citoyens soient davantage protégés en raison de leur profession ne viole nullement les articles 10 et 11. Ce n’est pas parce que vous avez une maison avec alarmes et tout le toutim que votre voisin est moins bien protégé.

    (d) Cela viole-t-il l’article 6 ? rappelons ce qu’il est. « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Evidemment non. Tout citoyen peut devenir journaliste s’il en a les capacités et les compétences. Vous comprenez très mal l’article 6.

    (e) Vous parlez de « diffamation », or il n’y a rien dans la DDHC qui fait mention de la seule diffamation.

    (f) Le fait qu’il existe une langue officielle ne viole nullement les articles 10 et 11 puisque vous pouvez toujours « parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ». je ne crois pas qu’il soit interdit de parler breton, basque,allemand, anglais…

  • Le droit constitutionnelle ne relève ni du droit ni de la logique.
    Il appartient à la catégorie des FAITS.
    Dès lors toute votre argumentation tombe à plat, même quand elle de la pertinence (ce qui n’est pas toujours le cas… comme seagat le fait justement remarqué plus haut).

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