La république française n’a point de constitution (II)

Le gouvernement respecte-t-il la déclaration des droits de l’homme ?

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0
république française credits adrian midgley (licence creative commons)

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

La république française n’a point de constitution (II)

Publié le 23 janvier 2016
- A +

Retrouvez la première partie de l’article « La république n’a point besoin de constitution » ici.

Par Emmanuel Brunet Bommert

république française credits adrian midgley (licence creative commons)
république française credits adrian midgley (licence creative commons)

3. La république française, l’expropriatrice de masse.

L’article 17 de la déclaration, le dernier donc, se réfère spécifiquement au droit de propriété en ces termes : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » Il confirme l’article 2, qui définissait déjà la propriété comme un droit fondamental et imprescriptible du citoyen. La seule exception que peut se permettre une force publique à cet impératif, est conditionnée par la « nécessité publique » légalement constatée, c’est-à-dire autorisée par la loi et justifiée devant un tribunal. La notion de « nécessité » implique un caractère exceptionnel et temporaire, sinon la propriété ne serait plus imprescriptible ni même inviolable.

En cas de conflit armé, la puissance publique peut par exemple être amenée à réquisitionner des ressources civiles afin de pourvoir efficacement à la défense nationale. Les forces de police peuvent parfois s’avérer contraintes à utiliser des moyens privés pour procéder à une arrestation. Ces nécessités ont à être justifiées, la force publique étant amenée à rémunérer le propriétaire au moment de la prise de contrôle ou à défaut par une garantie sure et irrévocable d’une compensation, et devront se faire suffisamment exceptionnelles pour être tolérables.

La législation française fut rédigée avec un tel talent qu’elle est capable d’enfreindre cette règle dès l’article 9 du préambule de la constitution de 1946, normalement censée la confirmer. En effet, l’on peut difficilement déterminer où se trouve le respect de la propriété comme étant inviolable et sacré dans l’injonction suivante : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». C’est là la définition la plus exacte de l’expropriation que l’on n’ait jamais rédigée.

Il enfreint du même coup l’article 5 de la DDHC, puisqu’une telle prérogative outrepasse la fonction de la loi, légitime pour défendre des activités nuisibles à la société mais certainement pas pour établir un quelconque « service » public. Si nous considérions l’ensemble du droit français comme un immense parchemin, où chaque article ferait son apparition dans l’ordre logique d’application, la constitution aurait nié le droit de propriété moins de trois cents mots après sa promulgation.

En la matière l’union européenne, qui ne considère pas la propriété comme un droit suffisamment important pour la définir dans sa propre charte, ne fait pas mieux que la république française : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit [au respect de la vie privée, puisqu’il en est réduit là] que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Si on en croit ce texte, les États membres ont l’interdiction stricte de pénétrer dans la sphère privée d’un citoyen qu’est, par exemple, son domicile, sauf dans tous les cas qu’il leur plaira de choisir : il aurait mieux valu ne rien écrire du tout.

Les Nations Unies ne sortent pas vraiment leur épingle du jeu, malgré l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui reconnait vaguement la propriété. En effet, l’exemple de l’article 22 est symptomatique, puisqu’il force les États membres à établir une Sécurité sociale, et contraint donc à l’expropriation des travailleurs, assureurs, infirmiers, médecins, etc. Nous pourrions continuer un long moment à éplucher toutes les exceptions mises en place par les Nations Unies au droit de propriété : par exemple, l’article 26 implique la gratuité de l’éducation, donc l’expropriation des écoles, enseignants, éditeurs, universités, etc. Quant à l’article 27, il oblige carrément à la gratuité de la culture, ce qui est assez vaste, puisque cela impliquerait donc l’expropriation totale des laboratoires, disquaires, librairies, musées, artistes, scientifiques, artisans, collectionneurs, philatélistes, cinéastes, etc.

Nous prendrons note ici du caractère foncièrement déconnecté des réalités de la déclaration des Nations Unies, complètement inapplicable. La raison en est qu’elle fut rédigée à une époque où l’Union Soviétique représentait encore une force militaire avec laquelle il importait de compter. C’est pourquoi de très nombreuses concessions furent faites au marxisme-léninisme, afin d’assurer une bonne entente avec cette alliance internationale pourtant déjà coupable d’un des plus vastes génocides de l’Histoire.

4. La république française n’est pas une démocratie.

Selon l’article 16 de la DDHC : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Si on assume que la législation de la république française est sinon hostile aux droits fondamentaux, au moins incapable de les assurer, elle pourrait bien être en mesure de garantir une stricte séparation des pouvoirs qu’elle en serait tout de même caduque.

En effet, pour qu’une société ait une constitution, la séparation des pouvoirs doit être déterminée et la garantie des droits assurée. En dehors de quoi, un texte peut parfaitement porter fièrement le terme de « constitution » sans en avoir la légitimité pour autant. C’est le cas de la nôtre qui, bien qu’elle soit capable d’assurer une division des activités législatives, exécutives et judiciaires, nie à de multiples reprises la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, directement et par l’intermédiaire des lois qu’elle tolère.

Plus encore, si nous revenons un instant à l’article 6 de la DDHC, nous pouvons y lire : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. » En conséquence, pour respecter cet article, la France aurait dû devenir une démocratie sur le modèle helvétique, tout citoyen ayant droit de concourir personnellement à la formation de la loi. Il n’est pas précisé de caractère obligatoire quant à la nomination d’un représentant pour siéger au parlement. La négation par notre gouvernement d’une consultation populaire lors de chaque votation est bien plus qu’une légère infraction, c’est un crime. C’est pourquoi la déformation de langage qu’est le concept de « démocratie participative » est très révélatrice de la mentalité des institutions républicaines, puisque selon elles, une démocratie « normale » est un système dans lequel le citoyen ne doit jamais participer à la vie politique.

Toutefois admettons l’idée qu’un représentant soit effectivement seul en droit de décider de la loi, en lieu et place du citoyen français. Dans ce cas de figure, il ne pourrait porter la voix que de ses électeurs et d’eux seuls : en effet, un élu n’est légitime qu’auprès de ceux qui lui ont donné leur crédit par un vote mais pas pour les autres. Un délégué représente, par définition, la voix de certaines personnes précises. Les autres citoyens n’ayant pas de porte-voix au parlement, ils devraient disposer de délégués eux aussi. Dans le cas contraire, ceux qui ne s’estiment pas représentés sont dans l’impossibilité de concourir à la formation de la loi ce qui est, là encore, un crime.

Cependant notre législation est bien plus pernicieuse que cela : selon l’article 11 de la constitution, alinéa 1, seul le président de la république peut être à l’initiative d’une consultation populaire par la voie du référendum. En d’autres termes, c’est le chef du gouvernement qui décide quand les citoyens ont l’autorisation de donner leur avis. La république française se rapproche donc plus d’une dictature où les délégués ont toute puissance, pourvu qu’assez de monde l’ait décidé ainsi.

Pour continuer sur cette lancée, nous pourrions aussi remarquer que la séparation des pouvoirs est grandement compromise : la puissance législative est retirée des mains du citoyen pour être placée dans celle du représentant, souvent membre d’une même association que le chef de l’exécutif, son parti, une relation qui ne peut conduire qu’à un conflit d’intérêt. Le fait que d’autres nations soient dans de semblables dispositions ne légitime en rien telle infraction : car, en effet, les diverses administrations du monde ne déclarent pas leur attachement à la déclaration de 1789, elles.

Nous pourrions aussi faire un léger arrêt sur l’article 49 de la constitution, alinéa 3, qui dit : « Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session». Ce point place le Premier ministre, personnage nommé par le président de la république selon des critères laissés à sa discrétion, en position de décréter la loi. Une nouvelle infraction manifeste de l’article 6 de la DDHC. Toute cette infrastructure légale tient sur l’idée saugrenue que si le président est élu à la majorité, il représente la totalité des citoyens, y compris ceux qui l’ont rejeté sévèrement.

5. La république française est basée sur le principe du privilège.

Nous pouvons constater un point supplémentaire, au travers de l’article 15 de la DDHC : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ». Un article qui autorise le citoyen français à déposer n’importe lequel de ses représentants, quand il le souhaite et sous le motif qu’il lui sied. Cette affirmation nie aussi le caractère irrémédiable de l’emploi public : il suffit de la moindre votation populaire pour que l’administration n’ait pas d’autres choix que de se séparer de son personnel, sans discussion possible, puisque le fait de « demander compte », signifie précisément « déterminer la légitimité d’une chose » et donc inévitablement celle de l’emploi.

Seulement voilà, il est complexe de déposer un élu avant la fin de son mandat tandis que les statuts de la fonction publique garantissent une charge à vie au fonctionnaire. La concession de cette charge dépend des lubies du pouvoir, notamment au travers des réglementations sur l’égalité des chances ou la promotion de la parité. Cela, en opposition à l’article 6 cette fois, qui précise que : « Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux [de la loi, ndlr] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Or, le fait de favoriser une catégorie de la population en raison de son sexe ou de son origine sociale pour l’obtention d’une charge publique, quel que soit le motif, constitue une très grave violation. En plus de quoi notre nation est, par de nombreux aspects, une société de privilège ce qui achève d’enfreindre cet article.

Nous pouvons insister plus encore, en revenant sur le fait que la fonction publique dispose d’un statut particulier, au même titre que les parlementaires et autres élus de la république. Ce qui marque une nouvelle infraction, mais à l’article 1, cette fois-ci : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » En effet, l’utilité commune des différents statuts n’a jamais pu être convenablement établie autrement que par des jugements de valeurs et des pétitions de principe.

L’article 26, alinéa 2, de la constitution française précise que « Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive ». Ce qui constitue un privilège manifeste et une nouvelle infraction de l’article 15, puisqu’une mise en examen est la définition même d’une « demande de comptes ». Sauf évidemment à assumer que le gouvernement français est parfaitement conscient de ne pas respecter les droits des prévenus et espère ainsi se protéger de sa propre médecine.

La rémunération des différents personnels, la durée de leur exercice et la nature des concours autorisant à effectuer leur activité se trouve entièrement sous l’autorité du citoyen français et de lui seul. Il est donc en droit d’émettre toute critique qu’il estime justifiée à l’égard de son administration, y compris en des termes hostiles s’il lui plait d’agir ainsi, tant qu’il n’enfreint pas lui-même les limites de l’article 11, qui réprime la diffamation.

Le crime de lèse-majesté ne peut être reconnu, une critique ne pouvant être condamnée que si un caractère diffamatoire a pu être établi devant un tribunal. Aucune circulaire ni aucun règlement n’a en son pouvoir le fait de contraindre l’expression d’une hostilité manifeste envers le pouvoir public, sous peine d’enfreindre aussi l’article 2, qui autorise la résistance à l’oppression. Or, n’est pas diffamatoire tout réquisitoire basé sur des faits démontrables soit par les textes soit par l’observation. La puissance publique n’est pas légitime lorsqu’elle proscrit la défiance envers une charge quelconque, qu’importe le contexte : les affiches placardées dans les centres des impôts n’y changeront rien. Tandis que cette interdiction qui nous est faite de remettre en cause le bien-fondé de la Sécurité sociale est parfaitement criminelle, l’article 15 de la DDHC nous autorise à demander des comptes à tout organisme d’État, quel qu’il soit.

À suivre…

Lire sur Contrepoints les articles d’Emmanuel Brunet Bommert.

Voir les commentaires (5)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (5)
  • et je dois dire que tous les gens qui se gaussent d’etre républicains quand la république est fondée sur une telle horreur liberticide me gênent un peu.
    la constitution c’est le citoyen est libre sauf si l’état en décide autrement.

    • Le socialisme c’est de la merde en barre, à commencer par la privation des libertés. Comment les gens peuvent-ils être assez stupides pour tolérer cette situation?

      • C’est parce que les esclaves que sont les Français croient que leurs maîtres leur doivent une protection.

      • Oui mais la barre est bonne (subventions, cases à potes, aides sociales, niches fiscales, etc etc…)

        Les gens ont l’impression que cet état est gentil.

        Il ne se rendent même pas compte que leurs libertés sont fortement entamées, ni qu’ils sont taxés à plus de 60% pour nourrir le mammouth.

        Tout ceci leur est dissimulé – et ca marche encore pour le moment.

  • Constitution pour une tyrannie de la majorité.

    Le bloc de constitutionnalité n’est que du flan, effectivement.

  • Les commentaires sont fermés.

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Le fait pour un gouvernement de solliciter et d’obtenir la confiance de l'Assemblée contribue à la prévisibilité, la stabilité et la sincérité de l’action publique, et cela devrait être reconnu comme indispensable.

Le 30 janvier dernier, Gabriel Attal a prononcé son discours de politique générale, sans solliciter la confiance de l’Assemblée, avant qu’une motion de censure soit soumise, puis rejetée le 5 février. Le gouvernement Attal, comme le gouvernement Borne avant lui, a donc le droit d’exister, mais sans soutien de la chambre.

... Poursuivre la lecture

Aujourd'hui 20 novembre, le septennat fête ses 150 ans. Bien qu'il ait été remplacé depuis plus de vingt ans par le quinquennat, il suscite toujours des nostalgies. Or, l'idée singulière de confier le pouvoir à quelqu'un pendant sept ans, ce qui est long dans une démocratie, est le résultat d'une loi conçue comme provisoire. Un provisoire qui devait durer 127 ans !

L'adoption du quinquennat en 2000 a pourtant laissé des inconsolables du septennat si on en juge par des propositions récurrentes de le rétablir sous la forme d'un mandat pr... Poursuivre la lecture

Avec le retour de la volonté présidentielle d’inscrire l’IVG dans le texte fondamental qu’est la Constitution du 4 octobre 1958, certaines critiques sont revenues sur le devant de la scène, notamment venant des conservateurs, qu’ils soient juristes ou non.

Sur Contrepoints, on a ainsi pu lire Laurent Sailly, à deux reprises, critiquer cette constitutionnalisation en la qualifiant de « dangereuse et inutile » ou plus récemment, Guillaume Drago dans le « Blog du Club des juristes », critiquer ce projet, reprenant pour ce dernier une publ... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles