Transcription de l’état civil de l’enfant né par GPA, dernier épisode

Quel est le statut juridique d’un enfant né d’une GPA à l’étranger ?

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Transcription de l’état civil de l’enfant né par GPA, dernier épisode

Publié le 8 juillet 2015
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Par Roseline Letteron.

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Les deux décisions rendues par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015 marquent la fin d’un conflit qui durait depuis trop longtemps. La Cour était saisie du refus de transcription sur le registre de l’état civil français de l’acte de naissance de deux enfants nés en Russie de pères français. Elle sanctionne ce refus, considérant que le fait que ces naissances aient été le fruit d’une gestation pour autrui (GPA) est sans influence sur le droit de ces enfants d’avoir un état civil français.

Bien entendu, cette décision ne remet aucunement en cause l’interdiction du recours à la GPA en droit français, interdiction qui n’empêche nullement un couple d’aller en bénéficier dans un pays où elle est licite. La question posée est donc celle du statut juridique des enfants qui sont nés d’une GPA pratiquée à l’étranger. Toute leur vie doit-elle être marquée par les conditions de leur naissance ? Convient-il, au contraire, d’oublier ces conditions pour leur permettre de mener une vie normale, comme n’importe quel autre enfant ? La Cour de cassation se prononce, enfin, pour la seconde solution.

GPA et nationalité

Observons qu’il ne faut confondre nationalité et état civil. La question de la nationalité de ces enfants nés par GPA est déjà résolue, à l’issue d’un autre combat, tout aussi rude. La circulaire Taubira du 25 janvier 2013 a en effet autorisé la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA. Ce texte se borne à rappeler les termes de l’article 18 du code civil, selon lesquels : « Est français l’enfant donc l’un des parents au moins est français ». Un enfant né par GPA à l’étranger est donc reconnu par son père français. Sur ce seul fondement, il a le droit d’avoir la nationalité française.

Ce texte, qui ne fait qu’appliquer la loi, a pourtant suscité l’ire des milieux catholiques qui ont  voulu y voir un encouragement à la GPA pour les couples homosexuels. Ils ont donc saisi le Conseil d’État pour lui demander d’annuler cette circulaire. Dans un arrêt du 12 décembre 2014 Association des juristes pour l’enfant, le Conseil a rejeté leur requête. S’appuyant sur le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, il estime qu’un enfant né par GPA a le droit d’avoir la nationalité de ses parents, élément essentiel de sa vie familiale.

La jurisprudence Mennesson

Les deux décisions du 3 juillet 2015 viennent compléter cette jurisprudence, cette fois en matière d’état civil. De prime abord, ces arrêts peuvent être analysés comme la mise en œuvre des deux décisions de la Cour européenne Mennesson c. France et Labassee c. France rendues le 26 juin 2014. Les époux Mennesson avaient obtenu d’un tribunal californien la reconnaissance de la filiation de leurs deux jumelles nées à San Diego d’une convention de GPA.

Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation avait, à l’époque, refusé la transcription de l’état civil de ces enfants dans les registres français, estimant que le jugement américain violait la « conception française de l’ordre public international ».  Nés d’une convention illégale en droit français (mais légale dans le pays où ils sont nés), ces enfants devaient donc assumer, leur vie durant, les conséquences de cette illégalité.

Dans ses décisions du 26 juin 2014, la Cour européenne s’appuie sur l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, disposition qui fait partie du droit positif français. Il affirme, ce qui devrait d’ailleurs être une évidence, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toutes les décisions le concernant. Dans le cas des jumelles Mennesson, l’intérêt des enfants est d’avoir un état civil français, élément de leur identité au sein de la société française à laquelle elles appartiennent.

La jurisprudence Mennesson a été immédiatement appliquée par les juges du fond français. Le tribunal de grande instance de Nantes a ainsi ordonné, le 13 mai 2015, au procureur de la République de cette ville la transcription sur les registres d’état civil français des actes de naissance de trois enfants né en Ukraine, en Inde et aux États-Unis par GPA.

La Cour de cassation, dernier bastion de résistance

La Cour de cassation, en revanche,  se présentait comme le dernier bastion de résistance aux droits des enfants nés par GPA. Elle se rend aujourd’hui, mais le rapport du procureur général montre que ce ralliement ne s’est pas fait sans difficultés. Le procureur regrette ainsi que la reconnaissance en France des actes d’état civil étrangers ne fasse pas l’objet d’un contrôle d’exequatur, c’est à dire d’un acte interne donnant force exécutoire à un jugement étranger. L’article 47 du code civil énonce au contraire que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi », sauf s’il est irrégulier ou falsifié. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les conventions de GPA sont licites en droit russe.

En l’absence de fondement textuel, le procureur général a suggéré d’accorder la transcription sur les registres de l’état civil des enfants nés par GPA à la condition que le reconnaissance de paternité repose sur une réalité biologique. À une époque où il est acquis que la maternité et la paternité relèvent davantage d’une possession d’état que de la biologie, cette position a quelque chose de surprenant. L’inscription sur les registres d’état civil ne peut pas être refusée aux enfants adoptés, ni à ceux nés par insémination avec donneur (IAD), voire à l’issue d’un double don de sperme et d’ovule avant réimplantation de l’embryon (Fivette). Le droit français a donc totalement détaché l’état civil du lien biologique et y revenir serait certainement apparu anachronique. C’est certainement la raison pour laquelle la Cour a refusé de se rallier à la position du Procureur général, et choisi d’appliquer simplement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La décision s’inscrit ainsi dans une évolution parfaitement logique. Elle assume la dissociation désormais actée entre le lien juridique de filiation et la réalité biologique. Surtout, elle place les opposants à cette reconnaissance en face de leurs propres contradictions. Pour eux en effet, le fait de recourir à une convention de GPA conduit à traiter l’enfant comme un objet. Ils en déduisaient, charitablement, que l’enfant né dans ces conditions devait être considéré comme un objet tout au long de sa vie. Il n’avait donc pas le droit d’obtenir la nationalité et l’état civil de ses parents, c’est-à-dire de ceux qui l’ont désiré et qui l’élèvent. La décision de la Cour de cassation considère au contraire, et c’est ce qu’affirme le droit positif, que l’enfant est un sujet de droit dès sa naissance, quelles qu’en soient les conditions. Il a donc le droit de mener une vie familiale normale au sein de la famille où il grandit.

On ne remerciera jamais assez les opposants au mariage pour tous et tous ceux qui considéraient que l’enfant né par GPA était marqué du péché originel. Grâce à eux, la jurisprudence sur les droits de l’enfant a fait des progrès considérables.

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  • « Toute leur vie doit-elle être marquée par les conditions de leur naissance ? »

    Il y a des chances que ces conditions laissent des traces qu’aucun acte administratif ne saura effacer !

    • Mais sans acte administratif, les « traces » (je vous laisse l’entiére reponsabilité du vocabulaire, mais c’est pitoyable) deviennent de la ségrégation. Il ne peut y avoir deux catégories d’êtres humains selon l’état-civil.
      Et puisque vous êtes sans doute croyant, je vous signale que votre Dieu viendrait au secours de tout enfant, quelles que soient les conditions de sa conception. Tout enfant devrait être pour vous un don de Dieu et être accueilli comme tel. Il n’y a pas de « traces » chez un nouveau-né, monsieur.
      Visiblement, cet article vous gêne par sa rigueur d’analyse et par sa générosité d’esprit.

      • il y a une trace chez tout le monde, qui commence dès la conception (cf épigénétique).

        Quand à argumenter en utilisant un Dieu en lequel vous n’avez pas l’air de croire, c’est ridicule. Si l’on voulait rendre service au enfants, on ne penserait pas au désir d’enfant de certains dans un premier temps, mais on mettrai les droits des enfant au premier plan.

    • « Il y a des chances que ces conditions laissent des traces qu’aucun acte administratif ne saura effacer ! »

      Comme avec n’importe quelle naissance.

  • « Pour eux en effet, le fait de recourir à une convention de GPA conduit à traiter l’enfant comme un objet. Ils en déduisaient, charitablement, que l’enfant né dans ces conditions devait être considéré comme un objet tout au long de sa vie. »

    Donc on peut considérer l’enfant comme un objet juste un moment, le temps de le produire et l’acheter, et pouf ça passe. Logique imparable.

    Demandez à un pédopsychiatre si la séparation entre un enfant et sa mère porteuse n’a aucun impact (même si la réponse est évidente, il vous donnera au moins une explication sur les effets sur l’enfant).

    Ensuite : « Les États Parties interdisent la vente d’enfants […] On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage; »
    (https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/french/crcoptionalproto20.html).
    Certes, il s’agit d’un texte de convention en temps de guerre, mais je vois mal pourquoi ça ne s’appliquerai pas en temps de paix.

    • Votre analyse est grossière. Les enfants nés par GPA ne sont pas transférés d’un groupe de personne vers un autre. Ils ont un acte de naissance qui établit parents ceux qui sont responsables de leur venue au monde et qui vont ensuite les élever. D’autre part lorsqu’il y a circulation d’argent elle est lié à l’état de grossesse, et non à la parenté qui relève de la loi locale, qui comme en France considère qu’il n’y a pas que l’accouchement pour devenir mère.

      • Donc si on fait un contrat préalable et que l’on considère que la réalité biologique et la loi n’ont pas à coopérer, alors tout va bien ? Non, ça n’est pas plus acceptable. Il s’agit de tordre le cou à la réalité pour provoquer de plein gré une situation mensongère.

        Et bien sûr que l’on paye pour l’enfant, ne jouez pas sur les mots, la finalité, c’est de faire faire son enfant par qqn qui le peut.

        Quelques soit l’encadrement juridique, la pratique résulte d’un déni des droit de l’enfant à naître, à qui l’on soustrait VOLONTAIREMENT ses parents d’origine, en faveur du « droit à l’enfant » que vous revendiquez.

  • j’ai un peu de mal à comprendre comment certains semblent considérer la mère porteuse comme totalement étrangère à l’enfant à naître… même si ovule et spermatozoïdes sont des deux « parents », il faudra enfin convenir un jour quinterdire à l’enfant de savoir qui elle est est une violation de ses droits humains fondamentaux…. Quand ce sera une machine, ce sera différent mais la mère porteuse transmet au moins ses 9 mois de vécu et d’émotions à l’enfant qui grandit dans son ventre…. en plus de sang, de chair… La gpa est une horreur sauf dans les familles, avec des gens qui ont des liens, de l’humanité…. ça m’amuse de voir que les hommes ont souvent des avisbien tranchés sur la question….

    • C’est pour cela que la mère est ramenée au rang d’un animal en employant le terme Gestation utilisé d’habitude en élevage. Et non le terme Grossesse.

  • Est-il vraiment nécessaire de verser dans le pathos?…

    « La question posée est donc celle du statut juridique des enfants qui sont nés d’une GPA pratiquée à l’étranger. Toute leur vie doit-elle être marquée par les conditions de leur naissance ? Convient-il, au contraire, d’oublier ces conditions pour leur permettre de mener une vie normale, comme n’importe quel autre enfant ? »
    => L’enfant né d’une GPA peut devenir français avant la fin de sa vie, quand même. Et avoir un état civil étranger ne l’empêche absolument pas de  » mener une vie normale, comme n’importe quel autre enfant ».

    « Ce texte, qui ne fait qu’appliquer la loi, a pourtant suscité l’ire des milieux catholiques »
    => surtout bien se limiter aux milieux « catholiques », histoire de discréditer par avance la moindre prétention des opposants à la GPA…

    « Nés d’une convention illégale en droit français (mais légale dans le pays où ils sont nés), ces enfants devaient donc assumer, leur vie durant, les conséquences de cette illégalité. »
    => wanagaine, l’enfant né d’une GPA peut devenir français avant la fin de sa vie. C’est même plutôt facile, aujourd’hui.

    « La décision s’inscrit ainsi dans une évolution parfaitement logique. Elle assume la dissociation désormais actée entre le lien juridique de filiation et la réalité biologique.  »
    => Il est tout aussi fondé de considérer que la décision viole la conception française de l’ordre public international, et que la Cour de Cassation a outrepassé son pouvoir et ses fonctions en voulant créer le droit et contraindre le législateur. Gouvernement des juges, nous voilà.

    « [les opposants à la GPA considèrent que] recourir à une convention de GPA conduit à traiter l’enfant comme un objet. Ils en déduisaient, charitablement, que l’enfant né dans ces conditions devait être considéré comme un objet tout au long de sa vie »
    => On peut tout à fait considérer que faire produire des effets en France à la GPA est illogique et hypocrite dans la mesure où cette pratique est interdite en France… d’autant que l’enfant peut devenir français assez vite et assez facilement.

    « La décision de la Cour de cassation considère au contraire, et c’est ce qu’affirme le droit positif, que l’enfant est un sujet de droit dès sa naissance »
    => Rien à voir avec la choucroute.

    Mme Letteron a déjà commis de bien meilleurs articles.

  • Sachant qu’un enfant à naître est un sujet de droit puisqu’il peut hériter des biens de son père si celui-ci décède durant la grossesse, la filiation en droit commence donc avant la naissance.

    Vous dites :
    « La décision s’inscrit ainsi dans une évolution parfaitement logique. Elle assume la dissociation désormais actée entre le lien juridique de filiation et la réalité biologique. »

    Mais comme pour l’instant la justice n’a pas encore eu à trancher le cas ou une mère porteuse se retourne contre les commanditaires d’une GPA refusant de prendre l’enfant, je pense qu’il est un peu trop tôt pour dire que la dissociation est désormais actée entre le lien juridique de filiation et la réalité biologique.

    On a pas eu non plus le cas ou durant la grossesse les deux commanditaires décèdent et ou la famille des commanditaires cherchent à récupérer l’enfant à la naissance.

    Donc je me garderai bien d’être aussi affirmatif que vous l’êtes sur ce point là.
    Mais à part ça l’article est comme toujours très éclairant et bien écrit.

  • Attention à ne pas sur-interpréter la décision de la Cour de cassation du 3 juillet.

    L’acte de naissance dont il est question mentionne « comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché ». C’est donc la mère (porteuse) qui est inscrite comme mère et non pas la mère d’intention, ni même le donneuse d’ovocyte.

    La Cour ne légalise aucunement la GPA. Elle ne fait que reconnaitre l’existence de l’enfant (heureusement pour lui). La filiation est celle qui résulte des conditions de la naissance. La manière dont cet enfant a été engendré n’entre pas en ligne de compte. Ce serait pareil si l’enfant était issu d’un don de sperme et / ou d’ovocyte.

  • A tous ceux qui s’insurgent, c’est avant qu’il fallait le faire quand on a laissé les femmes lesbiennes ou seul avoir des enfants via fiv et compagnies.
    Apparemment « tous » le monde a trouver ça normal de dégager l’homme de la conception (dans une société qui prône l’égalité homme-femme c’est un comble), quid du ressentis des hommes d’être rejeter, de l’image de l’homme, de la condition masculine etc etc .
    Tous ça tout le monde en a rien eu a faire.

    Donc arrêtez votre deux poids deux mesures sexiste, on en a rien a faire des homme parfait dans un esprit d’égalité on en a rien a faire des femmes et ne venez pas me parler de l’efant car lui au vue de se qui se mange dans la face c’est la dernière des préoccupations.
    Le noyau dur de cet affaire c’est le pouvoir, plus exactement la domination féminine sur la grossesse et les enfants qui est en jeu, la gpa c’est 10 000€ et la fin du pouvoir féminin de la conception jusqu’à l’age adulte de l’enfant.
    Voila de quoi il est question, les femmes veulent garder leurs dominations et la gpa menace celle ci, les intérêts de l’enfant et compagnie c’est du vent, quand a l’image de la femme et tous ce qui s’en suit on en a rien a battre (égalité oblige).
    C’est cool l’égalité homme-femme.

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