Le droit au silence ou les difficultés d’une acculturation

Quelle considération la Cour européenne a-t-elle pour le droit au silence, issu de la tradition juridique de Common law ?

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Le droit au silence ou les difficultés d’une acculturation

Publié le 24 juin 2015
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Par Roseline Letteron.

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Le droit au silence dans la procédure pénale trouve son origine dans la Common Law et plus précisément dans le droit américain. La Cour européenne des droits de l’homme l’a, en quelque sorte, importé dans des systèmes juridiques européens auquel il était étranger. Cette intégration rencontre évidemment quelques difficultés, illustrées notamment par l’arrêt Schmid-Laffer c. Suisse rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2015. Les juges de Strasbourg y donnent d’utiles précisions sur la place du droit au silence dans la procédure, plus exactement le moment où il s’applique.

L’affaire semble directement inspirée de « Faites entrer l’accusé« . En 2001, la requérante, mariée à O.S. et mère de deux enfants, a engagé une procédure de divorce. Les relations sont conflictuelles, conflits liés à la garde des enfants mais aussi au fait que la requérante vit une relation amoureuse avec M.S. En janvier 2001, le mari porte plainte contre sa femme et son amant qu’il accuse tous deux d’avoir déboulonné les roues de sa voiture. L’affaire est provisoirement classée sans suite, faute de preuves. Le 31 juillet suivant, le mari est assassiné par l’amant à coups de poignard. L’auteur du meurtre affirme qu’il a agi de son propre chef. Il incombe néanmoins à la police et à la justice suisses de déterminer si la requérante a participé à ce crime, si elle en est la complice ou l’instigatrice.

Le lendemain du crime, elle est entendue comme témoin  (en allemand, « personne appelée à donner des renseignements : Auskunftperson« ). Elle reconnaît alors avoir évoqué la disparition de son mari avec M.S, « pour plaisanter ». Le 23 août suivant, arrêtée par la police et placée en détention provisoire, elle avoue avoir incité M. S. à tuer son époux, aveux confirmés à deux reprises par la suite. Bien qu’elle soit ensuite revenue sur ses aveux, elle a été condamnée à sept ans de prison, peine finalement confirmée par le tribunal fédéral en 2008.

Devant la Cour européenne des droits de l’homme, elle invoque une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère qu’il y a violation du droit au procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été informée du droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer lors du premier interrogatoire, celui où elle était entendue comme témoin, aucune charge n’étant encore retenue contre elle. Le débat juridique est donc lié à l’application dans le temps de ce droit de garder le silence. Pour les juges suisses, ce droit s’applique à partir du moment où l’intéressée est « accusée » au sens juridique du terme, c’est–à-dire en l’espère à partir de son interrogatoire du 23 août, où elle était arrêtée et détenue. Pour la requérante, le droit de garder le silence s’appliquait, et devait donc lui être notifié dès son audition comme témoin.

Un droit d’importation

Le droit au silence peut être considéré comme un droit d’importation, directement inspiré de la procédure accusatoire américaine reposant sur une stricte égalité entre l’accusation et la défense. Sa justification est moins évidente dans un système inquisitoire durant lequel l’enquête préliminaire et l’instruction se font à charge et à décharge. Quoi qu’il en soit, la Cour européenne l’a considéré comme un élément du procès équitable dans un arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996. Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 30 juillet 2010 a également considéré que le droit au silence fait partie des droits de la défense et s’impose dès le début de la garde à vue. La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue tire les conséquences de ces jurisprudences concordantes et introduit « le droit, lors des auditions (…) de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire« .

Le droit français est donc, sur ce point, très proche du droit suisse. La personne n’est informée de l’existence du droit au silence, que lorsqu’elle est en garde à vue pour le droit français, ou en état d’arrestation pour le droit suisse. Le simple témoin n’a  pas à être informé de ce droit, et c’est précisément ce que conteste la requérante.

L’appréciation de l’ensemble de la procédure

Le recours n’est pas dépourvu d’arguments juridiques. La jurisprudence considère ainsi que les phases antérieures à la saisine des juges du fond peuvent être soumises aux règles du procès équitable. Le célèbre arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008 ne raisonne pas autrement lorsqu’il impose la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue. De la même manière, la Cour européenne considère que le droit de garder le silence ne saurait être limité aux seuls aveux ou propos mettant l’intéressé directement en cause (CEDH, 17 décembre 1996 Saunders c. Royaume-Uni). Il s’applique également au cas où l’audition est susceptible d’affecter de manière substantielle la position de l’accusé, principe énoncé dans l’arrêt Shabelnik c. Ukraine du 19 février 2009. Dans le cas de la requérante, elle s’était bornée, lors de cette première audition, a mentionner qu’elle avait évoqué avec son amant la disparition de son encombrant mari, mais seulement « pour plaisanter« .

La Cour européenne ajoute cependant une condition à cette application des règles du procès équitable avant qu’un juge soit saisi : elles ne s’appliquent que dans la mesure où leur absence risque de porter atteinte à l’équité du procès. Autrement dit, la Cour doit apprécier si l’absence de notification du droit au silence lors de la première audition de la requérante a été de nature à porter atteinte au caractère équitable de son procès (CEDH, 18 février 2010, Aleksandr Zaichenko c. Russie)..

En l’espèce, la Cour observe, et c’est d’ailleurs la condition de recevabilité de la requête, que la première audition de la requérante était, en tant que telle, susceptible d’affecter le procès pénal. Imaginons qu’elle ait avoué, dès ce moment, être l’instigatrice de l’assassinat de son mari. Ses aveux auraient alors été obtenus sans que lui soit notifié le droit de garder le silence. Dans le doute, les policiers auraient donc dû lui notifier son droit au silence.

Si les policiers auraient sans doute dû envisager l’hypothèse des aveux, la Cour européenne, quant à elle, sait que la requérante n’a rien avoué durant cette première audition. Appliquant la jurisprudence Bykov c. Russie du 10 mars 2009, la Cour considère donc qu’elle doit examiner l’ensemble de la procédure. Dans le cas de Mme Schmid-Laffer, le premier interrogatoire ne constitue qu’un élément de preuve de faible importance, si on le compare aux aveux obtenus plus tard et ensuite réitérés, et aux témoignages accablants pour la requérante. Sa condamnation par les tribunaux suisses ne repose donc pas sur ce premier interrogatoire mais sur l’ensemble d’un dossier parfaitement solide. La Cour note à ce propos que ce premier interrogatoire n’a pas conduit la requérante à s’auto-incriminer puisqu’elle a été laissée libre à son issue.

La jurisprudence de la Cour européenne témoigne d’une approche non dogmatique du droit au silence, approche non dogmatique qui révèle peut-être un certain malaise. Certes, il fait désormais partie du standard européen des libertés, et les États parties à la Convention doivent en quelque sorte « faire avec », c’est-à-dire importer une procédure qui leur est étrangère. En appréciant le droit au silence par rapport à l’ensemble du procès pénal, la Cour leur laisse une marge de manœuvre, étroite mais réelle. L’audition d’un témoin devient ainsi un moment où les autorités de police conservent une possibilité de choix. Soit elles notifient le droit au silence, et elles prennent le risque de n’avoir aucune information utile à la recherche de la vérité. Soit elles ne notifient pas le droit au silence, et elles prennent le risque… d’obtenir des aveux. Le second risque est tout de même moins détestable au regard des nécessités de l’enquête pénale.

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  • Belle conclusion.
    Il subsiste un risque que les témoins ne témoignent plus par peur de s’auto-incriminer si leur témoignage est confus.

  • Ce droit de fait existe depuis que Louis XVI à aboli la torture en 1780 puis en 1788…De ce fait toute déclaration obtenue par la contrainte ou la violence est nulle ( voir l’affaire Djamel Behglall par exemple).Bien que de le préciser expressément dans la loi est une bonne chose à mon avis…

  • Elle n’a pas été informée ? …. mais nul n’est censé ignorer la loi ….

  • Les commentaires sont fermés.

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