QPC Mediapart : Vers un recours devant la Cour européenne ?

La liberté de la presse peut-elle justifier le viol de la vie privée par des enregistrements clandestins ? Décryptage juridique.

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QPC Mediapart : Vers un recours devant la Cour européenne ?

Publié le 9 février 2014
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Par Roseline Letteron.

pressePar une décision du 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de Cassation refuse le renvoi au Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par Médiapart et Edwy Plenel.

Cette question porte sur deux dispositions législatives. La première, l’article 226-1 du code pénal punit en effet d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, « au moyen d’un procédé quelconque » d’avoir capté, enregistré ou transmis, « sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». La seconde, l’article 226-2 punit des mêmes peines le fait d’avoir porté à la connaissance du public de tels enregistrements. Les auteurs de la QPC invoquent la non conformité de ces deux textes à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  qui garantit la liberté d’expression et, par là même, la liberté de presse.

Un long conflit judiciaire

Cette QPC constitue l’épisode le plus récent, mais certainement pas le dernier, du conflit judiciaire qui oppose Patrick de Maistre à Médiapart.

Personne n’a oublié qu’en juin 2010, Médiapart avait publié une série d’articles mentionnant des extraits de conversations téléphoniques entre Liliane Bettencourt et Patrick de Maistre qui, à l’époque, gérait sa fortune. Enregistrés clandestinement par le majordome, ces échanges avaient constitué un élément essentiel des poursuites engagées pour financement illégal de partis politiques, fraude fiscale et abus de faiblesse. Si Nicolas Sarkozy a bénéficié d’un non lieu en octobre 2013, une dizaine de personnes sont aujourd’hui renvoyées en correctionnelle, parmi lesquelles Eric Woerth, François-Marie Banier et Patrick de Maistre.

Ce dernier a réagi en attaquant Médiapart précisément sur le fondement des deux articles contestés par la QPC, considérant que les enregistrements mis en cause avaient été effectués à l’insu des intéressés et portaient sur des éléments du patrimoine de Liliane Bettencourt rattachés à sa vie privée.

Dans un premier temps, en 2010, les juges du fond avaient estimé que ces enregistrements, « relevant du débat démocratique, pouvaient être légitimement portés à la connaissance du public ». Par un arrêt du 5 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation avait rejeté cette analyse, affirmant que les propos concernés relevaient effectivement de la vie privée et qu’ils avaient été enregistrés et publiés à l’insu des intéressés. Les infractions mentionnées aux articles 226-1 et 2 du code pénal étaient donc constituées. La décision finale a été renvoyée à la Cour d’Appel qui s’est inclinée devant la position de la juridiction suprême. Et c’est finalement à l’occasion du second recours de Médiapart devant la Cour de Cassation qu’intervient cette QPC.

Derrière ce combat judiciaire de longue durée apparaît un débat juridique qui dépasse très largement l’affaire Bettencourt. S’il est vrai que la décision de la Cour de Cassation est globalement conforme à sa jurisprudence traditionnelle, force est de constater qu’elle conduit à neutraliser le débat sur l’équilibre entre la liberté de presse et le droit au respect de la vie privée.

L’absence de « caractère sérieux »

La motivation de la décision est assez sommaire, comme souvent les refus de renvoi opposés par la Cour de Cassation en matière de QPC. Elle reconnaît certes que les dispositions contestées du Code pénal n’ont jamais été portées devant le Conseil Constitutionnel, mais estime en revanche que « la question n’est pas nouvelle ». Par cette formulation, la Cour de Cassation veut signifier que le Conseil Constitutionnel s’est souvent prononcé sur l’article 11 de la Déclaration de 1789, et que sa jurisprudence est suffisamment connue pour ne pas justifier un nouveau recours.

La Cour ajoute que la « question posée ne présente pas de caractère sérieux ». Le droit à la vie privée fait l’objet d’une « jurisprudence constante », qui peut être résumée très simplement. Comme la Cour le rappelle lors d’un autre refus de renvoi de QPC le 16 avril 2013, « l’atteinte portée à la liberté d’expression par une incrimination » pénale doit apparaître « nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de la réputation, de la dignité et des droits d’autrui ». Le juge a donc pour mission de qualifier des comportements que le législateur doit avoir définis en termes « suffisamment clairs et précis pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».

L’atteinte à la vie privée

Encore faut-il, que les enregistrements diffusés par Médiapart relèvent effectivement de la vie privée et que leur divulgation puisse être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil. En l’espèce, la Cour de Cassation ne se fonde pas sur le contenu des conversations, portant sur la fortune de Liliane Bettencourt. En effet, l’action judiciaire a été engagée par M. de Maistre, et Liliane Bettencourt n’y est pas partie. Il est vrai, et c’était précisément l’objet de l’enquête de Médiapart, que la fortune de M. de Maistre n’était pas sans lien avec celle de Liliane Bettencourt. Il était cependant difficile de considérer que les révélations d’ordre patrimonial suffisaient à caractériser l’atteinte à la vie privée. En effet, la jurisprudence de cette même Cour de Cassation a largement atténué l’intensité du secret du patrimoine. Celui-ci n’est réellement invocable que lorsque les divulgations ne concernent pas seulement la fortune de l’intéressé, mais aussi son mode de vie ou sa personnalité (Civ. 1ère, 30 mai 2000). C’est seulement dans ce cas que la divulgation d’éléments du patrimoine peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil.

Pour contourner cette jurisprudence dérangeante, la Cour s’appuie sur les modalités de la captation. Et il est vrai qu’il s’agissait d’une « interception clandestine » qui « par son objet et sa durée » conduisait nécessairement son auteur à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. Certes, l’argument est juridiquement parfaitement fondé. Les articles 226 alinéas 1 et 2 s’appliquent donc de manière automatique, sans que la question de l’intérêt que la divulgation peut représenter pour l’information du public et le débat d’intérêt général. La Cour de Cassation écarte simplement la question du bien-fondé de la diffusion, et se place ainsi en opposition directe avec la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Vers un recours devant la Cour Européenne ?

Pour la Cour Européenne, la diffusion dans les médias d’informations relatives à la vie privée ne peut pas être exclue de manière absolue. L’appréciation est réalisée au cas par cas, suivant les circonstances de l’espèce. Dans une décision du 23 juillet 2009, Hachette Filipacci Associés (Ici Paris) c. France, la Cour sanctionne les juges français qui avaient condamné la publication d’un article comportant des éléments du patrimoine et du mode de vie financier de Johny Halliday, illustrant le propos par des photos publicitaires montrant que l’intéressé faisait volontiers un usage commercial de son nom et de son image. Dans ce cas, la Cour Européenne a considéré que la vie privée du chanteur cédait le pas devant la liberté d’expression. Il est vrai que l’article contesté ne faisait que reprendre des informations déjà connues et d’ailleurs déjà diffusées dans la presse.

La Cour va cependant encore plus loin, et accepte une ingérence dans la vie privée des personnes, si celle-ci répond à un « besoin social impérieux », c’est-à-dire que cette publication est indispensable pour développer un « débat d’intérêt général ». Tel est le cas dans l’affaire Radio Twist A.S. c. Slovaquie du 19 décembre 2006, à propos de la diffusion par une station de radio d’une conversation téléphonique entre deux responsables gouvernementaux, enregistrée par un tiers. Pour la Cour, ce seul fait ne suffit pas à priver l’entreprise de communication de la protection de l’article 10 de la Convention, dès lors qu’il s’agissait de mettre sur la place publique des pratiques grossièrement illégales.

On ne peut qu’être frappé par la similitude entre les faits de la décision Radio Twist A.S. c. Slovaquie et ceux de l’affaire Médiapart. Dans les deux cas, la conversation a été enregistrée par un tiers, et la captation a été effectuée à l’insu des intéressés. Ces deux éléments, déterminants pour constituer l’atteinte à la vie privée aux yeux de la Cour de Cassation, ne suffisent pas à justifier l’atteinte à la liberté d’expression, aux yeux de la Cour Européenne.

Il est donc probable que Médiapart n’hésitera pas à saisir la Cour Européenne de cette affaire, dès que les juges du fond auront rendu une décision de condamnation définitive pour atteinte à la vie privée. Reste qu’on peut se demander si la Cour de Cassation a eu raison d’empêcher l’exercice du contrôle de constitutionnalité. À dire vrai, elle avait le choix entre deux démarches. Soit elle s’efforçait de sanctuariser les dispositions du code pénal, et la conception rigoureuse de la protection de la vie privée qu’elles impliquent, et elle acceptait le renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel. Soit elle livrait ces mêmes dispositions au contrôle de la Cour Européenne, et c’est très précisément ce qu’elle a fait…


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  • En fait nous payons l’acharnement de nos incapables parlementaires qui votent sans cesse des lois circonstancielles destinées à couvrir leurs propres turpitudes.
    Il fallait se poser ce genre de question quand cette loi a été votée, et le Conseil d’Etat a montré ses limites quand il l’a laissée passer, sûrement pour les mêmes raisons.
    Aujourd’hui, au gré des changements politiques et des intérêts particuliers, tellement d’arrêtés ont été pris à ce sujet que l’affaire est indénouable, et on évite de revenir à la base qui devrait être inattaquable, la liberté d’expression du citoyen.
    Car, pour résumer la question, à qui profitent ces lois? si ce n’est qu’à ceux qui les votent, et jamais au vulgum pecus.

  • C’est une dérive logique qui vient avant tout d’autres dérives. Allons à la source. Si la justice était indépendante, si les enquêteurs pouvaient enquêter librement, les écoutes illégales ne seraient nullement utiles pour pincer les criminels. Mais puisque nos criminels d’Etat se sont eux même protéger, par la loi et par leur pouvoir, de toute attaque pour pouvoir agir en toute impunité, que reste-t’il sinon la voie de garage pour rendre la justice?

    Si M.Cahuzac n’avait pas été l’objet de telles écoutes, qu’est ce qui aurait pu l’arrêter? L’administration était au courant, la justice était au courant, le pouvoir était au courant, donc que restait-il comme garde fou pour éviter une telle extrémité?

    J’en viens enfin a une dernière chose: les politiques ont décidés qu’il était important d’organiser la mise sur écoute généralisée de TOUS les citoyens (sauf eux….), abusant pour cela de leur pouvoir législatif.
    Ce n’est qu’un juste retour des choses que le peuple les mettent eux sur écoute. C’est trop facile sinon, de s’affranchir de toute règle sous prétexte qu’on est législateur… L’absence de garde fou oblige le peuple à agir.

  • « Personne n’a oublié qu’en juin 2010, Médiapart .. »

    C’est pas sérieux du totu d’écrire çà

    Beaucoup d’habitants de la France (dont ce qui ne sont pas français) ne sont pas au courant de cette histoire.

    Le souci du juste mot pour la juste chose. Le souci des mots pesés pour éviter, voire réduire, les maux pesants. C’est un combat militant qui en vaut d’autres, voire conditionne le succès des autres parce qu’en permanence ce souci est absent de la majorité des intervenants à propos de tous les grands sujets sociétaux , politiques inclus bien évidemment.

    Et c’est aussi l’habitude détestable de la majorité de nos vecteurs d’opinions et/ou de décisions

  • Protégez-vous vous-mêmes. Faites attention à ce que vous faites & dites chez vous, récoltez de quoi faire chanter les potentiels maîtres-chanteurs… Car lorsque il est évident pour l’Etat que l’on a violé votre intimité, il ne vous protège pas forcément, surtout quand le fisc est de la partie…

  • Il y eut une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (août 1789 , Art. 4.)

    « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
    ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

    En le cas invoqué, que des juristes/citoyens de bon sens nous précisent donc l’interprétation à en tirer ? Cela a-t-il encore du sens avec notre fatras de lois et d’entrelacements institutionnels ?

    Que vient faire la Cour divine de Strasbourg par dessus tout le fatras ?
    Vieilli ou encore actuelle ?

    • l’art. 4 ne sert à rien dans ce cas. il se borne à poser une exigence de réciprocité et d’égalité en droit (« bornes … qui assurent aux autres … la jouissance de ces mêmes droits »), et une exigence formelle (« Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi »). Autrement dit, c’est un choix de société : on interdit les enregistrements, ou on les autorise ; mais tant que la loi est la même pour tous et que tous la connaissent …

      • Vous êtes ironique ? Connaissance de la loi : même d’éminents juristes n’ont pu prévoir les récentes décisions de justice. Egalité : on entend par là l’égalité de traitement de personnes dans des situations équivalentes ; Liliance Bettencourt, Johnny Halliday, François Hollande & un individu lambda ne sont pas dans une situation équivalente. Les jugements de cour essaient de concilier différents principes (dignité, laïcité, diversité…) dans une perspective progressiste. Ce serait plus simple avec le critère du droit de propriété.

  • « sans que la question de l’intérêt que la divulgation peut représenter pour l’information du public et le débat d’intérêt général. »

    Ne manque-t-il pas un verbe dans cette phrase ?

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