Magie noire et vie privée

Une adepte de magie noire est condamnée pour avoir profiter du décès d’un avocat pour vanter ses talents de magicienne, dans une perspective publicitaire.

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Magie noire et vie privée

Publié le 11 février 2013
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Une adepte de magie noire est condamnée pour avoir profité du décès d’un avocat pour vanter ses talents de magicienne, dans une perspective publicitaire.

Par Roseline Letteron.

JusticeSaisie d’un appel contre une ordonnance du juge des référés, la Cour d’appel de Nîmes a rendu, le 10 janvier 2013, une décision relative au droit d’agir en matière de protection de la vie privée. Les faits à l’origine du recours sont dignes d’un mauvais téléfilm. En août 2011, Maître E., membre du Conseil de l’Ordre des avocats de l’Ardèche, ancien bâtonnier, décède dans un accident de la circulation. Quatre jours après, madame Y. rédige sur son blog un article virulent. Elle y met en cause la probité de maître E., et l’accuse d’avoir porté en justice des accusations de pédophilie et d’exhibition sexuelle infondées à l’égard de deux clients de son cabinet de voyance. Elle a donc utilisé ses connaissances en magie noire pour jeter un sort sur maître E., qui n’y a pas survécu. L’article de madame Y. a donc pour objet essentiel de vanter ses talents de magicienne, dans une perspective publicitaire.

Madame Y., en dépit de son talent de visionnaire, n’avait pas envisagé que la compagne de maître E. saisirait le juge pour obtenir en référé la suppression de l’article litigieux, et la réparation du dommage causé par l’atteinte à l’honneur et à la dignité du défunt. Sur le premier point, le juge des référés se borne à constater que l’article a été effectivement supprimé le 6 octobre 2011. Il est tout de même demeuré en ligne environ six semaines, le temps d’alimenter une campagne de rumeurs et de calomnies. Reste à s’interroger sur les dommages causés, et la Cour d’appel confirme que le dommage causé à la personne décédée n’est pas indemnisable. En revanche, sa famille subit un préjudice spécifique qui, lui, doit être indemnisé.

La dignité de la personne humaine, vivante ou décédée

Le juge des référés, dont la décision est confirmée par la Cour, rappelle que le dommage causé à la personne décédée n’est pas directement indemnisable. La solution peut sembler rigoureuse, mais elle est parfaitement logique, puisque, par hypothèse, le défunt n’est plus titulaire de droits. Ses héritiers ne peuvent donc pas ester en justice en son nom, pour obtenir réparation d’une atteinte éventuelle à sa dignité ou à son honneur.

La notion de dignité du corps humain, que la personne soit vivante ou décédée, a cependant suscité une évolution dans ce domaine. Dans une célèbre décision du 20 octobre 1998, la Chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne pour atteinte à la vie privée la publication de photos de François Mitterrand sur son lit de mort. S’il est vrai que l’article 226-6 du code pénal impose une plainte des ayants-droit ou des héritiers dans cette hypothèses, les poursuites ne sont pas diligentées au seul regard de l’atteinte portée à leur vie privée. L’action pénale repose également sur la dignité du corps humain, et le respect dû à la dépouille mortelle de la personne. La formulation est encore plus nette dans la décision du 20 décembre 2000, portant cette fois sur la publication de photos d’un préfet assassiné. La Cour déclare alors clairement que « l’image est attentatoire à la dignité de la personne humaine« .

La vie privée de la famille

Le droit positif ne sanctionne l’atteinte à la dignité que dans la cas de la publication de l’image du corps de la personne décédée. Le juge considère ainsi que son intégrité physique survit après son décès, tant que sa dépouille mortelle est encore visible. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Nîmes, ce n’est pas l’intégrité physique de l’avocat défunt qui est cause, mais son intégrité morale.

Dans ce cas, la seule solution offerte au juge est d’indemniser le dommage subi par la famille et les proches du défunt. En l’espèce, la Cour fait observer que l’article de Madame Y. paru tout juste quatre jours après la mort brutale de Maître E. « n’a fait qu’amplifier la douleur » de sa compagne « en portant atteinte à la mémoire du disparu, mais également en la contraignant à faire face à la campagne de calomnie (…)  » qu’il a pu susciter. Le juge ne s’appuie donc pas sur l’atteinte à l’honneur et à la dignité de maître E., qui n’est plus réparable, mais sur l’atteinte à la vie privée de sa compagne. C’est le préjudice causé à la famille de la victime qui est indemnisé et non pas celui causé à la mémoire du défunt.

La Cour d’appel de Nîmes applique ainsi une jurisprudence classique dans le domaine particulier de l’expression sur internet. Sa sévérité en l’espèce s’explique par deux éléments essentiels. D’une part, la mauvaise foi évidente de l’auteur de l’article qui a exploité la mort d’une personne pour faire la publicité d’une activité de magie noire qui se rapproche beaucoup de l’escroquerie. D’autre part, l’immédiateté de la communication sur le net, qui permet, particulièrement au plan local, de répandre très rapidement des propos injurieux ou diffamatoires, ou encore attentatoires à la vie privée. Sur ce point, la décision sonne comme un avertissement pour les internautes. Quant aux adeptes de la magie noire, ils doivent en déduire qu’elle ne protège même pas ceux qui la pratiquent.


Sur le web.

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  • Cela n’échappe pas aux bien pensants que c’est une arnaque. Il est donc dommage que la justice donne du credit à une pareille stupidité.

    La condamnation pécunière est logique mais sur le fond de savoir si c’est dissuasif, je reste pantois. Tout le monde ne fréquente pas ce genre de service.

    • Une décision de justice n’a pas à être dissuasive, elle doit rétablir la justice et dédommager les victimes !
      Effectivement, la veuve et sa famille subit un dommage moral du fait de cette publicité : en plein deuil, personne ne souhaite voir un défunt faussement accusé et quelqu’un se vantant de l’avoir tué.
      Du crédit serait donné à cette « magicienne » si la justice l’avait accusé de la mort de cet avocat, ce qui est tout à fait différent, et ce que l’article explique.
      Pour moi, la justice française a bien fonctionné dans ce cas, c’est peut-être suffisamment rare pour être signalé.

      • la victime est décédés, alors à moins que Dieu fasse un procès aux vivants, je vois mal comment la mort puisse se monnayer que se soit par les survivants ou par les opportunistes.

  • Cela fait peur. de mon côté, je préfère les tours de magie en tant que loisirs et non le côté obscure de la Chose.

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