Anatomie de l’État (6)

La guerre, même risquée, sera une tendance toujours présente au cœur des États

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Anatomie de l’État (6)

Publié le 17 octobre 2010
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Traduction de l’opuscule de Murray Rothard, Anatomy of the State.

Anatomie de l’État (1) – Ce que l’État n’est pas
Anatomie de l’État (2) – Ce qu’est l’État
Anatomie de l’État (3) – Comment l’État se maintient
Anatomie de l’État (4) – Comment l’État transcende ses limites
Anatomie de l’État (5) – Ce dont l’État a peur

Comment les États entrent en relation les uns les autres

Puisque la Terre est divisée en différents États, les relations d’un État à un autre doivent occuper beaucoup de son temps et de son énergie. La tendance normale d’un État c’est d’augmenter sa puissance, et, extérieurement, une telle expansion a lieu par la conquête d’un territoire donné. À moins qu’un territoire soit apatride ou inhabité, une telle expansion implique un conflit inhérent d’intérêt entre un ensemble de gouvernants et un autre. Un seul et unique groupe de gouvernants peut obtenir à un moment donné un monopole de la coercition sur n’importe quel secteur territorial : la puissance complète sur un territoire par l’État X peut seulement être obtenue par l’expulsion de l’État Y. La guerre, même risquée, sera une tendance toujours présente au cœur des États, ponctuée par des périodes de paix, et par des alliances mouvantes et des coalitions entre États.

Nous avons vu que la tentative « interne » ou « domestique » de limiter l’État, du 18e au 19e siècle, a atteint sa forme la plus notable avec le constitutionnalisme. Sa contrepartie « externe », ou « affaires étrangères », était le développement « du droit international », particulièrement des formes telles que les « lois de la guerre » et des « droits de la neutralité » [1] . Des parties du droit international étaient initialement purement privées ; elles émergeaient de la nécessité des négociants et des commerçants de protéger partout leur propriété et de juger des conflits. Des exemples sont constitués par le droit maritime et le droit commercial. Mais les règles gouvernementales elles-mêmes ont émergé volontairement, et n’ont pas été imposées par n’importe quel super État international. L’objet des « lois de la guerre » était de limiter la destruction d’un État par un autre à l’appareil d’État lui-même, préservant de ce fait du massacre et de la dévastation de la guerre le public « civil » innocent. L’objet du développement des droits de neutralité était de préserver le commerce international privé, même avec les pays « ennemis », de la saisie par l’une des parties belligérantes. Le but suprême était alors de limiter l’ampleur de n’importe quelle guerre, et de limiter en particulier son impact destructeur sur les citoyens privés des pays neutres, et même sur ceux des pays belligérants.

Le juriste F.J.P. Veale décrit avec charme la « guerre civilisée » qui s’est brièvement épanouie en Italie au 15 siècle :

« Les riches marchands et négociants de l’Italie médiévale étaient trop occupés à gagner de l’argent et à profiter de la vie pour entreprendre les difficultés et des dangers de devenir soldat. Ainsi ont-ils adopté la pratique de la location de mercenaires qui combattaient pour eux, et, étant des gens économes et commerciaux, ils ont écarté leurs mercenaires immédiatement après que leurs services pouvaient être évités. Les armées des guerres étaient donc louées à chaque campagne. […] Pour la première fois, être soldat est devenu une profession raisonnable et relativement inoffensive. Les généraux de cette période ont manoeuvré les uns contre les autres, souvent avec une compétence consommée, mais quand l’un avait gagné l’avantage, son adversaire, en règle générale, s’enfuyait ou se rendait. C’était une règle identifiée qu’une ville pourrait seulement être saccagée si elle offrait une résistance. L’immunité a pu toujours être achetée en payant une rançon. […] La conséquence naturelle a été qu’aucune ville n’a jamais résisté, car il était évident qu’un gouvernement trop faible pour défendre ses citoyens ait renoncé à leur allégeance. Les civils ont eu peu à craindre des dangers de la guerre, qui étaient le souci des seuls soldats professionnels. » [2]

La séparation absolue des civils et des guerres de l’État au 18e siècle européen est soulignée par Nef :

« Même les communications postales n’ont pas été limitées longtemps durant la guerre. Les lettres ont circulé sans censure, avec une liberté qui étonne l’esprit du vingtième siècle. […] Les sujets de deux nations belligérantes se parlaient s’ils se rencontraient, et quand ils ne pouvaient pas se réunir, correspondaient, non pas comme ennemis mais comme amis. La notion moderne selon laquelle […] les sujets de n’importe quel pays ennemi sont partiellement responsables des actes belligérants de leurs gouvernants a à peine existé. Les gouvernants belligérants n’ont pas eu non plus l’envie d’arrêter les communications avec les sujets de l’ennemi. Les vieilles pratiques inquisitoriales de l’espionnage en liaison avec le culte et la croyance religieuse disparaissaient, et aucune recherche comparable en liaison avec des communications politiques ou économiques n’a été tentée. Les passeports ont été, à l’origine, créés pour fournir un sauf-conduit en temps de guerre. Pendant la majeure partie du dix-huitième siècle, rares ont été les cas où les Européens ont abandonné leurs voyages dans un pays étranger que leur propre pays combattait. » [3]

« Et le commerce ayant été de plus en plus reconnu comme salutaire pour les deux parties, l’équilibre de la guerre du dix-huitième siècle comprend également une quantité considérable de ‘rapports commerciaux avec l’ennemi’. » [4]

Le point jusqu’où les États ont dépassé les règles de la guerre civilisée durant ce siècle ne nécessite aucun développement ici. Dans l’ère moderne de la guerre totale, combinée avec la technologie de la destruction totale, l’idée même de maintenir une guerre limitée à l’appareil d’État semble bien plus étrange et désuète que la constitution originelle des États-Unis.

Quand les États ne sont pas en guerre, des accords sont souvent nécessaires pour maintenir les frictions à un degré minimum. Une doctrine qui a curieusement gagné une large acceptation est celle de la « sacralisation » alléguée des traités. Ce concept est perçu comme la contre-partie de la « sacralisation des contrats ». Mais un traité et un contrat véritable n’ont rien de commun. Un contrat transfère, d’une façon précise, des titres de propriété privée. Puisqu’un gouvernement, dans aucun sens du terme, ne « possède » son secteur territorial, aucun accord qu’il signe ne confère de titres de propriété. Si, par exemple, M. Dupont vend ou donne sa terre à M. Durand, l’héritier de Dupont ne peut pas légitimement se retourner contre l’héritier de Durand et réclamer la propriété de la terre. Le titre de propriété a déjà été transféré. Le contrat du vieux Dupont lie automatiquement le jeune Dupont, parce que le plus vieux a déjà transféré sa propriété ; le jeune Dupont ne peut donc formuler aucune réclamation sur cette propriété. Le jeune Dupont peut seulement réclamer celle dont il a hérité du vieux Dupont, et le vieux Dupont ne peut léguer que la propriété qu’il possède toujours. Mais si, un beau jour, le gouvernement de Syldavie est contraint ou même par exemple trompé par le gouvernement de Bordurie, et doit donner une partie de son territoire, il est absurde de réclamer que les gouvernements ou les habitants des deux pays soient empêchés pour toujours de réclamer une réunification de la Syldavie en raison de la sacralisation d’un traité. Ni les personnes ni la terre de Bordurie du nord-ouest ne sont possédées par l’un ou l’autre des deux gouvernements. En corollaire, un gouvernement ne peut certainement pas lier, au nom du passé, un gouvernement postérieur par un traité. Un gouvernement révolutionnaire qui renverse le roi de Bordurie pourrait, pareillement, être à peine sommé de s’expliquer des actions ou des dettes du roi, parce qu’un gouvernement n’est pas, à l’instar d’un enfant, un vrai « héritier » de la propriété de son prédécesseur.

Notes :

[1] Ceci doit être distingué du droit international moderne, qui porte son effort sur la maximisation de l’ampleur de la guerre par des concepts tels que la « sécurité collective ».

[2] F.J.P. Veale, Advance to Barbarism, Appleton, Wis., C.C. Nelson, 1953, p. 63. De la même manière, le professeur Nef écrit, sur la guerre de don Carlos, faite en Italie entre la France, l’Espagne, et la Sardaigne contre l’Autriche, au dix-huitième siècle : « le siège de Milan par les alliés et plusieurs semaines plus tard à Parme. […] Les armées rivales se sont réunies dans une bataille féroce en dehors de la ville. Dans ni l’un ni l’autre endroit, il y avait de compassion de la part des habitants, sérieusement balancés entre l’un et l’autre camp. Ils avaient uniquement peur de ce que les troupes de l’une ou l’autre armée pouvaient faire dans les villes, et du pillage. La crainte était sans fondement. À Parme, les citoyens ont couru aux murs de la ville pour observer la bataille dans la campagne en contrebas. », John U. Nef, War and Human Progress, Cambridge, Harvard University Press, 1950, p. 158. Cf. aussi Hoffman Nickerson, Can We Limit War ?, New York, Frederick A. Stoke, 1934.

[3] Nef, War and Human Progress, p. 162.

[4] Ibid., p. 161. Sur la recommandation faite par les chefs de la Révolution américaine de faire du commerce avec l’ennemi, voir Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization, New York, Viking Press, 1946, vol. 1, pp. 210–11.

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