Le droit à l’instruction, et la sélection à l’Université

La Cour européenne des droits de l’Homme reconnait que l’organisation universitaire repose sur une large autonomie des États, qui peuvent notamment organiser une sélection à l’entrée de l’Université.

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Le droit à l’instruction, et la sélection à l’Université

Publié le 16 avril 2013
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La Cour européenne des droits de l’homme reconnait que l’organisation universitaire repose sur une large autonomie des États, qui peuvent notamment organiser une sélection à l’entrée de l’Université.

Par Roseline Letteron.

L’arrêt Tarantino et autres c. Italie rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 2 avril 2013 suscitera peut-être l’intérêt des autorités françaises. Il porte en effet sur la conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme d’un système universitaire italien bien proche du nôtre dans son organisation.

La requérante, Claudia Tarantino, et six de ses camarades, ont échoué à trois reprises au concours d’entrée à la faculté de médecine, concours très sélectif, puisqu’il y a environ deux mille candidats pour deux cents places. Comme en France, l’accès aux études médicales repose sur un numerus clausus, et donne lieu à un concours. La seule différence est que le concours a lieu en Italie à la fin des études secondaires, alors qu’il se déroule en France à l’issue de la première années d’études médicales.

Les requérants s’appuient sur l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, selon lequel « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Ils considèrent que le système de numerus clausus, et la sélection à l’entrée des études supérieures qu’il suppose, portent atteinte à ce droit, puisque, par hypothèse, les étudiants ayant échoué aux épreuves du concours ne peuvent accéder aux études qu’ils ont choisies.

 

Le droit à l’instruction dans l’enseignement supérieur

La Cour européenne récuse ce raisonnement.

Elle reconnaît certes que le droit à l’instruction doit s’appliquer à l’enseignement supérieur. Ce principe était déjà acquis depuis la décision Leyla Sahin c. Turquie du 10 novembre 2005, dans laquelle la Cour affirmait que « nulle cloison étanche ne sépare l’enseignement supérieur du domaine de l’instruction ».

Ceci dit, la Cour ajoutait immédiatement que la loi turque qui interdit le port du foulard islamique dans les universités ne porte pas une atteinte excessive au droit à l’instruction, dès lors que cette mesure a pour « but légitime » la préservation du caractère laïque des établissements d’enseignement supérieur.

 

Une large marge d’appréciation laissée aux États

Le droit à l’instruction à l’Université n’a donc pas tout à fait la même intensité que dans les enseignements primaires et secondaires.

La Cour reconnait que l’organisation universitaire repose sur une large autonomie des États, qui peuvent faire des choix très diversifiés. Ils peuvent ainsi soumettre l’accès à l’Université à des frais d’inscription, même plus élevés pour les étudiants étrangers (CEDH 21 juin 2011, Ponomaryovi c. Bulgarie). Ils peuvent également, et c’est précisément la précision apportée par la décision du 2 avril 2013, établir un numerus clausus, et organiser une sélection à l’entrée de l’Université.

La Cour parvient à ce résultat en estimant que la politique italienne d’accès aux études médicales poursuit un but légitime, et est proportionnée aux intérêts en cause. En ce qui concerne le principe même d’un concours d’entrée, la Cour observe qu’il s’agit là du seul moyen de sélectionner les étudiants les plus méritants et de garantir un haut niveau de professionnalisme des médecins italiens. Quant au numerus clausus, il poursuit également un objectif d’intérêt général, celui de la gestion du besoin social de telle ou telle profession. L’objet est donc de mettre en conformité l’offre et la demande, dans le domaine particulier de la profession médicale.

Le droit à l’instruction, dans le domaine particulier de l’enseignement supérieur, connaît ainsi des limites justifiées par les nécessités du marché du travail ou de la société en général. La Cour reconnaît même que le numerus clausus peut aussi trouver son origine dans la volonté d’éviter les amphithéâtres surchargés, et l’absence de moyens liée à un enseignement de masse (§ 53).

Au demeurant, la Cour fait observer que les requérants recalés ne sont pas pour autant exclus de l’ensemble de l’enseignement supérieur, mais peuvent s’inscrire dans d’autres filières.

 

La jurisprudence Tarentino et l’Université française

L’affaire Tarantino peut susciter des appréciations très divergentes dans notre pays.

Certains, comme Nicolas Hervieu dans son excellente note à la Revue des droits de l’Homme (RevDH), privilégient l’intérêt des étudiants, et une vision fondée sur l’égalité d’accès au service public de l’enseignement supérieur. Ils déplorent une jurisprudence qui laisse à l’État le soin de définir librement ou quasi-librement les modalités d’accès à l’Université, autorisant à la fois un enseignement payant et très sélectif.

D’autres se placent davantage sous l’angle de l’intérêt global d’un système universitaire français étranglé par des impératifs contradictoires.

D’un côté, la nécessité de laisser tous les étudiants accéder à l’enseignement supérieur, le numerus clausus étant à peu près limité aux études médicales et renvoyé à la fin de la première année. L’Université a alors pour mission de développer un enseignement de masse peu en mesure de sélectionner les étudiants à haut potentiel.

De l’autre côté, une loi d’autonomie bien mal nommée, puisque les établissements doivent chercher les moyens de leur financement, créer des filières nouvelles, développer la recherche, tout en se voyant refuser le droit de percevoir des droits d’inscription proportionnés au service rendu ou de sélectionner les étudiants.

Sur ce point, la jurisprudence Tarantino présente au moins l’avantage de présenter comme légitimes des revendications visant simplement à mettre en place un enseignement de qualité. Mais qui voudra relancer le débat ?


Sur le web.

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  • Il faut absolument distinguer sélection à l’université et numerus clausus.

    L’objectif de ce dernier n’est pas de s’assurer que les élèves ont un niveau suffisant, ni de limiter les ressources consommées par une Université en limitant le nombre de place qu’elle propose… il s’agit bien de limiter le nombre de médecin dans la mesure où il est obligatoire d’être diplômé en médecine pour exercer, et que ces diplômes sont proposé uniquement (à l’échelle nationale) par des université soumis à un tel numerus clausus .

    Limiter l’accès aux études de médecine même à ceux qui aurait en réalité un niveau suffisant, alors que par ailleurs on ouvre à tout le monde des études absolument inutiles, ce n’est pas seulement arbitraire : c’est complètement absurde.

    « La Cour parvient à ce résultat en estimant que la politique italienne d’accès aux études médicales poursuit un but légitime et est proportionnée aux intérêts en cause. […] Quant au numérus clausus, il poursuit également un objectif d’intérêt général, celui de la gestion du besoin social de telle ou telle profession. L’objet est donc de mettre en conformité l’offre et la demande, dans le domaine particulier de la profession médicale. » Je vois mal en quoi la limitation du nombre de médecin compétent pourrait être un objectif d’intérêt général ! Et je vois encore moins en quoi poursuivre cet objectif en interdisant à quelqu’un de choisir ses études serait une atteinte proportionnée au « droit à l’instruction ».

    Une mesure proportionnée c’est une mesure adéquate (susceptible de réaliser l’objectif poursuivi), nécessaire (ne pouvant être remplacée par une mesure moins contraignante) et mesurée (qui ne pose pas plus de problème qu’elle n’en résous). Aucune de ces conditions n’est réunies.

    Adéquation : on se demande comment l’État pourrait avoir la moindre idée de « l’offre et de la demande » optimales à l’échelle d’une carrière de 40ans.
    Nécessité : pour mettre en conformité l’offre et la demande il existe déjà quelque chose qui s’appelle le mécanisme des prix, et même dans les mesures publiques il y a d’autre moyen de restreindre l’offre que d’interdire purement et simplement à quelqu’un de s’instruire en vu d’exercer un emploi particulier.
    Mesure : il est pire d’interdire à quelqu’un le simple fait de s’instruire en vu d’exercer une emploi que de ne pas s’assurer que cette emploi va lui donner accès à une activité ou un revenu plus ou moins « garanti ». On notera que le droit au travail ou à un revenu minimum ne fait pas partie de la convention européenne des droits de l’homme, contrairement au droit à l’instruction.

  • La Cour suprême enfonce des portes ouvertes , la sélection existe à l’université d’état et est beaucoup plus violente que dans les autres écoles non publiques …Prenez par exemple le nombre d’étudiants inscrits dans une fac de médecine en première année et voyez le nombre qui passe le concours de toubib …On doit friser les 90 % de perte en route !!! et c’est itou en droit ( dans une fac de droit , huit cent étudiants en première année et il en restait une quarantaine en DESS !!!

  • La cour européenne des DH soutient l’organisation socialiste du système d’enseignement ( rationnement et pénurie) alors qu’elle devrait défendre la liberté de chacune des universités y compris dans le domaine médical.Comme dans un état libéral!Mais j’oublie le libéralisme est que de « l’ultra-libéralisme » apatride exploiteur des masses laborieuses!Comme au bon vieux temps de l’union soviétique et on sait comment elle a finie!

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