Catégoriser le vivant : l’Europe face à CRISPR

Parmi les défis que devront relever les nouvelles équipes qui arriveront cette année dans le jeu institutionnel européen, redéfinir les catégories de ce qu’est le vivant dans l’Union européenne ne sera pas le moindre.

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Catégoriser le vivant : l’Europe face à CRISPR

Publié le 26 mai 2019
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Par Guillaume Levrier1.
Un article de The Conversation

Qu’est-ce que le « vivant » ? Comment est défini un « organisme » ? À partir de quel type d’intervention devient-il « génétiquement modifié » ? Pour bon nombre d’entre nous, le réflexe serait d’aller chercher des réponses dans les manuels de biologie de niveau collège. Mais cela ne fera naître que de nouvelles questions.

Premièrement celle de savoir qui définit ces termes : qui décide de ce qu’est ou n’est pas un OGM ? Qui a créé les critères qui établissent la distinction entre les deux catégories ? Qui les interprète ? Pour les citoyens européens, ce sont les institutions de l’Union européenne qui s’en chargent. Or les récents progrès scientifiques viennent remettre en question leur méthode de définition du vivant.

CRISPR change la donne

Les principales définitions sont données par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001. Celle-ci fait d’un organisme « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ». L’OGM est quant à lui « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. »

Lulu et Nana, les deux jumelles chinoises nées suite à une intervention CRISPR, seront donc contentes d’apprendre qu’elles n’ont jamais été des « bébés OGM », n’en déplaise à certains acteurs politiques qui s’appuient sur ce syntagme.

Ce texte prévoit une autre exception notable : les produits de la « mutagénèse », du moins telle qu’elle était pratiquée au moment de l’entrée en vigueur de la directive. À l’époque, les nouvelles nucléases, enzymes permettant d’éditer le génome en ciblant précisément l’ADN et en provoquant sa recombinaison, n’étaient pas sur le marché. L’arrivée des doigts-de-zinc, des nucléases TALE puis de type CRISPR a complètement changé la donne.

La mutagénèse « dirigée » : être ou ne pas être un OGM

Retour fin 2014. La Confédération paysanne, bientôt suivie par d’autres associations, envoie une lettre au Premier ministre français. Elle demande à l’administration de poser un moratoire sur la culture des plantes issues de nouvelles techniques de mutagénèse, qui sous-tendent notamment l’usage de nucléases. Les services du Premier ministre ne répondent pas, et dans ce contexte, le silence de l’administration vaut refus. Les associations décident alors d’attaquer ce refus implicite devant les juridictions administratives, jusqu’au Conseil d’État.

La juridiction administrative suprême se retrouve face à une situation qui la place à la limite de sa compétence. La disposition attaquée se trouve aux articles L-531 et suivants du Code de l’environnement. Il s’agit donc de vérifier la légalité d’une décision administrative au vu de lois transposant elles-mêmes une directive européenne.

La question qui se pose est donc celle de l’interprétation de la directive de 2001 au vu des nouvelles techniques d’édition du génome. Pas seulement en France, évidemment, mais partout en Europe. Avoir recours à une nucléase pour modifier une plante, est-ce créer un OGM ou pas ? La question est « de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé », c’est-à-dire qu’en l’occurrence elle « soulève une difficulté sérieuse d’interprétation ». C’est pourquoi le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

Dialogue des juges

Le concept de dialogue des juges est forgé par Bruno Genevois dans ses conclusions à l’arrêt Cohn-Bendit : « À l’échelon de la Communauté européenne, il ne doit y avoir, ni gouvernement des juges, ni guerre des juges. Il doit y avoir place pour le dialogue des juges ». Ce dialogue prend ici la forme du renvoi préjudiciel : le Conseil d’État demande à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union au vu du cas d’espèce qui lui est soumis. Cet avis sera rendu en deux temps.

Le premier à rendre ses conclusions est l’avocat général de la CJUE. L’avis publié en janvier 2018 conclut que l’expression « mutagénèse » qui se trouve dans la directive englobe ces nouvelles techniques. Il ouvre cependant un nouveau front : la directive ne proposant pas de régime pour cette catégorie précise (la catégorie « mutagénèse »), les États pourraient pallier le vide juridique en prenant leurs propres réglementations au niveau national.

Finalement, la Cour de Justice rendra un arrêt le 25 juillet 2018 en allant à l’opposé des conclusions de l’avocat général. Le raisonnement tenu est simple : les produits de la mutagénèse dirigée sont des OGM parce que la modification du génome de l’organisme ne s’effectue pas de manière « naturelle » ou « traditionnelle ». La catégorie « mutaganèse dirigée » est donc distincte de la catégorie « mutagénèse », laquelle reste exemptée du régime des OGM. Elle confirme en passant l’intuition de l’avocat général : les États peuvent réglementer les produits de la mutagénèse au niveau national pour pallier le vide juridique. Mais cela ne concerne donc que la mutagénèse classique, dans la mesure où les produits des nucléases et autres « nouvelles techniques » ne sont pas exemptées du régime des OGM.

Faut-il retourner à la case départ avec une nouvelle directive ?

Les scientifiques-conseils de la Commission européenne, le Scientific Advice Mechanism (SAM), ont à leur tour rendu un avis en novembre 2018 sur la question. Ils précisent plusieurs points. Pour eux, l’enjeu sanitaire ne se situe pas tant au niveau de la modification du génome de l’organisme, mais de sa tolérance aux herbicides, dont l’usage décuplé fait peser une lourde tension sur l’écosystème. Ensuite, ils considèrent que ce sont « les propriétés du produit final en lui-même qui doivent être examinées, peu importe la technique utilisée pour générer ce produit ».

Cette dernière considération est avant tout une perspective pragmatique : l’usage de nucléases ne laisse pas de traces, difficile donc pour une agence de régulation de vérifier si une espèce mise sur le marché vient de mutagénèse « classique » ou de l’usage de nucléases. De facto, le régime actuel est devenu bancal, et l’arrêt de la CJUE n’est pas une solution à moyen terme. Des sociétés comme Calyxt, filiale de l’entreprise française Cellectis, proposent déjà des espèces modifiées par nucléases TALE. La course à la modification des plantes par CRISPR continue, et les scientifiques ont récemment franchi une nouvelle étape.

Parmi les défis que devront relever les nouvelles équipes qui arriveront cette année dans le jeu institutionnel européen, redéfinir les catégories de ce qu’est le vivant dans l’Union européenne ne sera pas le moindre.

Sur le web-Article publié sous licence Creative Commons

  1. Doctorant – CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po), Sciences Po – USPC.

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