Liberté de la presse et liberté d’expression

Si « ma liberté s’arrête là ou commence celle d’autrui », où commence la diffamation et où s’arrête la liberté d’expression en France aujourd’hui ?

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Liberté de la presse et liberté d’expression

Publié le 5 mai 2012
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Si « ma liberté s’arrête là ou commence celle d’autrui », où commence la diffamation et où s’arrête la liberté d’expression en France aujourd’hui ?

Par Emmanuelle Gave, juriste.
Publié en collaboration avec l’Institut des libertés.

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse (jeudi 3 mai) et fiers de notre 38ème rang mondial en la matière (sic), où en sommes-nous vraiment en France ?

La liberté de la presse a été consacrée par une loi du 29 juillet 1881 et interagit aussi avec la liberté d’expression. Le lien entre les deux est établi par le petit pont de la diffamation. Donc pour simplifier on a : droit de la presse des uns qui fonctionne jusqu’à ce qu’on s’échoue sur les récifs de la diffamation (ou de l’injure). En ce cas, la loi prévoit des incriminations pénales pour la diffamation (et l’injure). L’article 29 de la même loi définit ainsi la diffamation comme étant « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » et l’injure comme étant « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». [1]

Mais alors, si « ma liberté s’arrête là ou commence celle d’autrui », où commence la diffamation et où s’arrête la liberté d’expression en France aujourd’hui ? Dans un état de droit, le rôle de la loi normalement doit être d’organiser les forces en présence puisque rappelons que « la liberté consiste à être exempt de gêne et de violence de la part d’autrui » [2].

C’est en effet ce que la loi avait organisé à l’origine puisque, à l’époque, seuls les journalistes avaient vocation à faire circuler des informations écrites et en tant que professionnels, ils devaient donc être tenus à une extrême rigueur face à des particuliers qui nécessitaient, dans l’esprit du législateur, plus de protection. Ceci explique l’origine du renversement de la charge de la preuve sur lequel nous reviendrons plus tard (ie L’exception de vérité entre autres).

La Cour de Cassation dans l’affaire Serge Grouard alias Fansolo (Cour de cassation, 1er Chambre Civile, 6 octobre 2011) [3] semble demander aux tribunaux désormais de s’orienter vers un élargissement du domaine d’application de la loi sur la presse aux bloggeurs et aux réseaux sociaux. Ainsi, le fait que l’infraction soit commise sur le réseau internet, un blog, un forum de discussion, un réseau social caractérise le caractère public de l’infraction et rend donc possible la poursuite en justice de l’auteur des propos diffamatoires. La Cour de Cassation a vraiment forcé le trait et l’arrêt en question est un arrêt de doctrine. On peut donc imaginer que les différentes juridictions, courageuses mais pas téméraires, jusqu’en Navarre (c’est d’actualité) s’y tiennent, sinon à quoi cela servirait-il que la cour de cassation se décarcasse ?

Pour que la diffamation publique soit retenue par un tribunal, les cinq conditions cumulatives suivantes doivent exister :

– L’allégation ou l’imputation d’un fait déterminé (factuel comme par exemple au hasard : cumuler trois emplois dans les services publics).

– Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération (factuel aussi comme par exemple : ouvrir sa portière à un travesti à un feu rouge dans le bois).

– L’imputation ou l’allégation doit viser une personne déterminée (la jurisprudence retient également les cas où la personne est suffisamment identifiable sans être nommée par exemple de qui je parle si je dis “flanby”?).

– La mauvaise foi (de l’auteur de la publication). S’agissant d’une infraction intentionnelle, la jurisprudence a exigé tout d’abord une intention de nuire ou mauvaise foi de l’auteur. 

Plus récemment, les juges ont considéré que l’intention de nuire résultait de l’imputation elle-même dans la mesure où on ne dit du mal de quelqu’un sans raison et que la raison habituelle est qu’on lui veut du mal (Je peux en revanche ici prouver que je pensais avec certitude, documents à l’appui ce que j’écrivais).

– La publicité (Internet est une publicité, ce n’est pas une correspondance privée, le délai de prescription de trois mois part de la première d’entre elles, par exemple, le premier tweet).

Enfin,
 il s’agit d’une présomption simple d’intention délictuelle. Il revient au prévenu de renverser cette présomption en établissant sa bonne foi et notamment en démontrant la légitimité de son acte.

Les récents déboires de Monsieur Arnaud Dassier avec la justice relayés par Atlantico ne me donneront pas torts sur le fait qu’il puisse exister un « très léger flottement » en France de nos jours dans la mise en application de la loi sur la presse au monde des réseaux sociaux. [4]

J’ai deux reproches personnels à faire au cadre d’application de la loi :

  • Le premier reproche est la pénalisation du dossier car, en effet, les affaires de diffamation sont considérées comme des délits au Pénal. Depuis 2008, il est question d’une réforme de la diffamation, c’est dans cette optique que le 30 juin 2008 fut remis au garde des Sceaux le rapport Guichard qui proposa : « une dépénalisation de la diffamation à l’exception des diffamations présentant un caractère discriminant ». En janvier 2009, Nicolas Sarkozy avait confirmé son intention de dépénaliser la diffamation, en la transformant en une faute civile. Qu’est-ce qu’ on attend ?
  • Second reproche, le renversement de la charge de la preuve ou le fait que ce soit au « diffamant » d’apporter la preuve de sa bonne foi. Une fois le tribunal saisi par le « diffamé », le diffamant est présumé comme tel. À lui de lever les doutes sur ses agissements. Si cela pouvait être compréhensible à l’origine puisque, rappelons-le, il devait s’agir de journalistes professionnels, le fardeau est un peu lourd pour le quidam moyen. Cela étant dit, le fardeau de la preuve est justement le terrain passionnant au civil d’évolutions jurisprudentielles. En France, il existe deux grands axes (au civil) pour celui qui recherche réparation devant la justice : l’axe contractuel (article 1147 et s du code civil) et l’axe délictuel (article 1382 du code civil). Les deux s’excluant ; c’est fromage ou dessert.

Or, revenons à notre droit de la presse et à notre étude de la diffamation, nous avons constaté en cassation dans l’affaire Serge Grouard, que les sages ne s’orientaient pas vers une appréciation délictuelle de la diffamation puisqu’ils ont exclu l’application de l’article 1382 du Code civil du débat.

Dés lors en pratique, si je vois bien l’application de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, soit la condamnation au paiement d’une amende maximale de 12.000 € (contravention de première classe), je n’arrive pas à comprendre par quel biais désormais les victimes potentielles pensent obtenir réparation de leur préjudice moral au civil ? Puisque l’action délictuelle est fermée et qu’il n’existe pas de contrat entre le diffamant et le diffamé ? Reste le pénal mais là les dispositions de l’article 32 encadrent déjà bien l’affaire, il me semble ? Quelque chose m’échappe certainement…

Dans la vraie vie, une victime peut faire citer directement le « prévenu » devant le tribunal correctionnel (avec dénonciation de la procédure au parquet) donc prendre un avocat, lancer une procédure coûteuse et des frais irrépétibles d’instances. Juste pour le plaisir de potentiellement voir l’autre partie se retrouver condamnée au maximum à… 3 000 euros dans la majorité des cas et peut-être, peut-être au frais d’instance… Much ado about nothing !

En Grande-Bretagne, on a ainsi historiquement pu assister à une sorte d’auto-censure des médias suivant qu’ils parlaient des puissants (qui avaient les moyens de leurs actions pénales) ou des misérables. Est-ce cela que l’on nous propose ?

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » — Les animaux malades de la peste, Jean de la Fontaine.

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