Le droit naturel et la religion

Quel rôle joue la religion dans la définition du droit naturel ? Comment ce rôle a-t-il évolué au fil du temps et pourquoi ?

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Thomas d'Aquin credits Lawrence OP (licence creative commons)

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Le droit naturel et la religion

Publié le 17 décembre 2014
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Il est absurde de rejeter le droit naturel sous prétexte qu’il a sa source dans la religion chrétienne. L’homme ne peut pas vivre convenablement sous la menace de la violence. Le droit naturel est dès lors un pré-requis universel et nécessaire pour l’existence même de l’homme.

Par Louis Rouanet.
Un article de l’Institut Coppet

Thomas d'Aquin credits Lawrence OP (licence creative commons)

Edwin W. Patterson, définit le droit naturel comme un ensemble de « Principes de conduite humaine qui peuvent être découverts à partir des tendances fondamentales de la nature humaine, et qui sont absolus, immuables, et universellement valides en tous temps et en tous lieux. »

La science politique a aujourd’hui tendance à rejeter la notion de droit naturel car elle serait de l’ordre de la métaphysique.

Lors d’une conférence, Hannah Arendt avait déclaré :

« La nature de l’homme est un concept purement théologique et qui doit être proscrit dans un discours scientifique digne de ce nom. »1 Cette méfiance envers le droit naturel va de pair avec une prétendue présomption de celui-ci en faveur de la religion. Nous allons voir que les relations entre droit naturel et religion sont en réalité très ambiguës.

L’objet de cet essai n’est pas de rendre compte des positions des partisans du droit naturel vis-à-vis de la liberté religieuse. De même, notre travail ne traite pas de la posture de l’Église vis-à-vis du droit naturel. Le sujet ici est plutôt de comprendre les liens entre religion et droit naturel chez les jusnaturalistes.

Quel rôle joue la religion dans la définition du droit naturel ? Comment ce rôle a-t-il évolué au fil du temps et pourquoi ?

Nous nous concentrons donc sur l’histoire de la pensée politique. Notons qu’il sera question ici d’auteurs occidentaux. Ce n’est pas pour autant que le droit naturel est une conception purement occidentale. Rappelons que l’un des premiers anarchistes, Tchouang-tseu, au IVe siècle avant JC, fut chinois.2 Or, celui-ci développa l’idée de liberté naturelle, comme le firent postérieurement les théoriciens européens du droit naturel moderne.

La première partie traitera donc des approches classiques du droit naturel, de Socrate à Saint Thomas d’Aquin. La deuxième partie sera destinée à l’étude du droit naturel depuis l’École de Salamanque jusqu’aux théories contemporaines et notamment libertariennes du droit naturel.

 

Le droit naturel classique et la religion

« La notion de droit naturel est nécessairement absente tant que l’idée de nature reste ignorée. »3 écrit Leo Strauss.

Ainsi, la découverte de la nature est l’œuvre du philosophe ; il n’y a pas de droit naturel découvert sans philosophie. Leo Strauss fait donc remarquer qu’il n’y pas de notion de droit naturel dans l’Ancien Testament, la notion de nature n’y est même pas présente. Or, il y a un rejet sous-jacent de la philosophie dans l’Ancien Testament. Aristote appelle les premiers philosophes « des gens qui discouraient sur la nature » et les distingue de leurs prédécesseurs « qui discouraient sur les dieux ». Socrate est selon Leo Strauss le premier connu à avoir « fait redescendre sur Terre » la philosophie. Celle-ci dut être indépendante de la religion pour que la question du droit naturel puisse apparaître. Ainsi, Socrate est en quelque sorte le père du droit naturel (même si lui-même le rejetait).

Leo Strauss écrit :

« La prédominance de cette croyance [la loi divinement révélée] empêche la naissance de l’idée de droit naturel ou fait de sa recherche un objectif secondaire : en effet, si l’homme connaît de révélation divine quel est le bon chemin, quel besoin y a-t-il de le chercher par ses propres moyens ? »4

Ainsi, on voit bien que l’apparition même du droit naturel se fait par un détachement de la philosophie et de la religion. Comme la recherche de la nature humaine est la recherche « des choses premières » et que la chose première est souvent considérée comme de l’ordre du divin, certains penseurs se sont élevés contre le droit naturel car ils contestent l’existence d’une justice divine. La critique du droit naturel va donc souvent de pair avec la négation de la Providence. Pourtant, un simple examen de la pensée d’Aristote montre que l’on peut accepter le droit naturel sans adhérer pour autant à l’idée d’une justice divine ou de l’existence de la Providence.

Un autre facteur est nécessaire pour que le droit naturel puisse être pensé : la contestation de l’autorité. Tant qu’il n’y a pas contestation de l’autorité, et notamment de l’autorité des lois divinement révélées, il ne peut pas y avoir de débat sur l’origine naturel des choses. Socrate est donc la figure de la recherche du droit naturel.

Comme Leo Strauss l’écrit :

« Dans une communauté gouvernée par des lois divines, il est strictement interdit de soumettre ces lois à une discussion sérieuse, donc à l’examen critique, en la présence de jeunes gens ; or Socrate discute du droit naturel –ce qui suppose qu’il a auparavant mis en doute le code ancestral et divin- non seulement en la présence de jeunes gens mais en s’adressant à eux. »5

La naissance du droit naturel passe aussi par la contestation de la coutume qui « est l’équivalent pré-philosophique de la nature. » (L. Strauss). Les « sociétés primitives » acceptent l’idée que la coutume est souveraine. Son ancienneté est un gage de sa justesse.

Mais l’ancienneté ne suffit pas : la coutume est aussi juste parce qu’elle est la « nôtre ». Par conséquent, les ancêtres sont conçus comme supérieurs aux vivants, ils étaient des Dieux ou proches des Dieux. Ainsi, au départ, ce qui est divin et ce qui est naturel est confondu. Quand apparaissent les théories du droit naturel des philosophes, la coutume est contestée. Platon est l’exemple même de cette contestation des coutumes. Le droit naturel classique apparaît donc bien par une réflexion non théologique.

Notons aussi que l’apport principal des Grecs classiques, et notamment d’Aristote, à toutes les théories du droit naturel postérieures, fut le principe de non-contradiction qui veut « que le même attribut ne peut à la fois appartenir et ne pas appartenir à une catégorie donnée »6 Aristote énonça ce principe contre les Sophistes.

Ce principe est ce qui permet de dire que ce qui est bien ne peut être mal ; il permet aussi d’ouvrir la voie au droit naturel découvert par la raison, et non pas par la révélation divine. Pour les aristotéliciens, la logique était nécessaire à la découverte de la loi naturelle. Le principe de non contradiction se ressent chez les théoriciens modernes du droit naturel.

John Locke disait :

« La logique ne connaît pas de compromis ».

De même, la philosophe contemporaine Ayn Rand, partisane du droit naturel, rendra hommage à Aristote dans son livre Atlas Shrugged (1957) en nommant les trois parties : « Non-contradiction », « Ou bien-ou bien » et « A est A ».

 

Les considérations théologiques persistent dans le droit naturel classique

Avant Socrate, quand Sophocle écrit Antigone (vers -441), on voit qu’il existe déjà l’idée d’un droit naturel.

Dans cette pièce, Antigone dit :

« Je n’ai pas cru que tes édits [ceux de Créon] pussent l’emporter sur les lois non écrites et immuables des Dieux, puisque tu n’es qu’un mortel. Ce n’est point d’aujourd’hui, ni d’hier, qu’elles sont immuables ; mais elles sont éternellement puissantes, et nul ne sait depuis combien de temps elles sont nées. Je n’ai pas dû, par crainte des ordres d’un seul homme, mériter d’être châtiée par les Dieux. »

Ici, on voit bien que malgré tout, la conception proche du droit naturel qui est développée est très liée au religieux. Certes, Antigone est écrit bien avant Aristote et les stoïciens. Cependant, il existera toujours une ambigüité entre le droit naturel et la religion. Pour Lord Acton, l’erreur principale de la conception grecque du droit naturel était que celle-ci entraînait une confusion entre politique et morale.

Ainsi, l’État était « l’agent moral suprême de la société » (M. Rothbard). Par conséquent, en utilisant Aristote et Platon, leurs disciples ont pensé que la suprématie des hommes de l’État se justifiait par le fait que « la morale n’était pas distinguée de la religion, ni la politique de la morale, et il n’y avait pour religion, la morale et la politique qu’un seul législateur et une seule autorité. »7 En effet, si le droit naturel « traditionnel » remonte au moins jusqu’à Socrate, il n’y avait pas à l’époque de distinction entre éthique et religion.

L’aspect religieux de la loi naturelle est aussi très présent chez les Hébreux pendant l’Antiquité. Bien qu’ils aient installé un roi, les Juifs furent sûrement les premiers à avoir formé l’idée que le roi est soumis à une loi supérieure. Ainsi, c’est le Deutéronome, écrit au VIe siècle avant J.-C., qui forme ce qui ressemble à un État de droit. Dans d’autres civilisations, le roi faisait force de loi, généralement parce qu’il était considéré divin. Mais les Juifs affirmèrent contre leurs propres rois que ceux-ci ne restent que des hommes et que tout homme est jugé par la loi de Dieu.

 

Les origines chrétiennes du droit naturel

L’affirmation de l’existence d’un droit naturel persista après l’Antiquité dans la philosophie chrétienne.

Saint Paul écrit :

« Les nations qui n’ont point de loi écrite font naturellement ce qui est conforme à la loi ; n’ayant pas de loi, ils sont à eux-mêmes la loi, les prescriptions de la loi sont écrites dans leur cœur et leur sont révélées par la conscience ».

Les Pères de l’Église, Tertullien, Saint Ambroise, Saint Augustin, Origène, etc. enseignèrent qu’avant de donner à Moïse une loi gravée sur des tables de marbre, Dieu imprima dans le cœur de l’homme, dès sa création, une loi naturelle à laquelle il lui commanda d’obéir. Cette loi première, ajoutaient-ils, n’a été abrogée ni par la loi de Moïse ni par le Nouveau Testament. Les lois divines positives n’ont fait que la confirmer, la compléter, ou la restaurer dans le cœur de l’homme déchu.

Ainsi, la tolérance religieuse fut même défendue au nom du droit naturel dès le IIe siècle par Tertullien, le « père de la théologie latine ».

Celui-ci écrit :

« Toutefois, chaque homme reçoit de la loi et de la nature la liberté d’adorer ce que bon lui semble : quel mal ou quel bien ma religion fait-elle à autrui ? Il est contraire à la religion de contraindre à la religion, qui doit être embrassée volontairement et non par la force, puisque tout sacrifice demande le consentement du cœur. »8

L’individualisme trouve aussi ses fondements dans la philosophie chrétienne. Celle-ci-fut par conséquent propice à l’apparition du droit naturel moderne. C. Morris situe la « découverte de l’individu » au XIIe siècle. Or, c’est à cette même période que se développent les questionnements modernes sur l’existence d’un droit naturel.

C. Morris écrit :

« Il est immédiatement évident que le point de vue occidental sur la valeur de l’individu dut beaucoup au christianisme. Le sens de l’identité et de la valeur individuelles est implicite dans la foi en un Dieu qui a appelé chacun par son nom, qui est parti à sa recherche comme un berger part à la recherche de ses brebis perdues. »9

Revendiquer l’existence d’un droit naturel est pour l’Église catholique une conséquence logique du fait qu’elle prétend à l’universalité. Tout droit naturel prétend lui aussi à l’universalité. Encore récemment, dans l’encyclique Fides et Ratio du 14 Septembre 1998, Jean-Paul II insistait, à propos de la relation entre l’Église et les cultures orientales, sur « l’universalité de l’esprit humain dont les exigences fondamentales sont identiques dans les plus diverses cultures »10. Encore aujourd’hui, l’Église catholique romaine insiste sur l’existence de normes morales universelles.

 

Les débats sur le droit naturel au Moyen Âge

Platon, Aristote, Socrate credits mararie (licence creative commons)Au Moyen Âge (XIIIe siècle), les écrits d’Aristote furent redécouverts en Europe et renforcèrent un intérêt pour les forces et les lois naturelles qui s’était manifestées déjà depuis le XIIe siècle.

Mais à l’époque, il faut comprendre que l’ordre naturel n’était pas considéré comme en conflit ou en opposition au plan divin. Ainsi, Natura était souvent synonyme de Deus si bien que Gratien de Bologne ne faisait ainsi pas de différence entre loi naturelle et loi divine. Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) pense quant à lui que les principes de la loi morale n’ont aucune exception, sauf s’il y a intervention divine. Il a une certaine complaisance envers la théologie pour compléter la loi naturelle, même si le thomisme limite plutôt la portée de cette idée en affirmant la séparation du philosophique et du religieux.

Leo Strauss explique la position ambigüe de Saint Thomas d’Aquin :

« [Saint Thomas d’Aquin affirme] que selon la raison naturelle, la fin naturelle de l’homme est insuffisante, qu’elle tend à autre chose qu’elle, ou plus exactement qu’elle ne peut consister en une recherche philosophique, pour ne pas parler d’une activité politique. Ainsi la raison naturelle elle-même crée une présomption en faveur de la loi divine qui complète ou perfectionne la loi naturelle. »11

C’est pour une part en opposition à cette absorption du droit naturel par la théologie que se développèrent les théories modernes du droit naturel.

Mais il faut attendre au moins les scolastiques de l’école de Salamanque au XVIesiècle pour que la discipline du droit naturel commence à se débarrasser réellement des considérations religieuses. Jean Gerson (1363-1429), auteur de De vita spirituati, qui fut salué pour avoir été le premier à donner une théorie moderne des droits naturels, avait une conception du droit naturel encore très liée à la religion.

Il écrit :

« Il existe un dominium naturel qui est un don de Dieu, en vertu duquel chaque créature tient directement de Dieu le ius de prendre les choses inférieures pour son propre usage et pour sa conservation. Chacun a ce ius d’une manière égale et irrévocable, préservée dans sa pureté originelle et dans son intégrité naturelle… Le dominium de la liberté peut aussi se rapporter à ce dominium, car elle est une facultas librement donnée par Dieu. »12

Cette conception où droit naturel et volonté divine se confondaient était problématique.

En effet, on pouvait objecter, comme le firent les théologiens nominalistes tels Marsile de Padoue ou Guillaume d’Occam, que les voies du seigneur sont impénétrables et que par conséquent, la raison est impuissante pour découvrir des règles morales. Les règles de justice seraient le résultat de la volonté de Dieu. Or, cette volonté ne pourrait être découverte que par la foi et la révélation. 13

Ces idées font par exemple qu’un penseur du XIVe siècle comme Richard FitzRalph avait la conviction que toute propriété vient de Dieu. Un droit de propriété justifié suppose alors qu’il y ait approbation divine, c’est-à-dire in fine du roi qui par la grâce de Dieu est son vicaire sur terre.14 On voit bien ici, sur le plan de la propriété, le caractère complètement opposé des théories du droit naturel postérieures. Ainsi, face aux attaques des nominalistes puis des machiavéliens et enfin de Luther, le droit naturel va se développer pour prendre sa forme moderne.

 

Le droit naturel moderne et contemporain et la religion

Les nominalistes avaient déjà mis à mal les doctrines du droit naturel car celles-ci étaient trop dépendantes de la religion.

Face à ces critiques se développent des doctrines modernes du droit naturel qui basent sa découverte sur la raison. Certains continueront à voir dans les théories du droit naturel un affront à la religion. Leur position relève d’un augustinisme extrême selon lequel les lois de la nature ne peuvent être découvertes par la Raison mais seulement par la Foi.

La contre-attaque sera alors donnée d’abord par les scolastiques de l’École de Salamanque au XVIe siècle, puis, ensuite, par Hugo Grotius. Selon eux, la nature ne peut pas être contraire à la volonté de Dieu puisqu’elle a été créée par lui. Dès lors, Dieu ne peut pas changer les lois de la nature qu’il a lui-même créée. Ceci implique une séparation stricte entre droit naturel et théologie, entre philosophie politique et religion. Si ces séparations étaient implicites chez Saint Thomas d’Aquin, elles étaient clairement affirmées chez les scolastiques espagnols et notamment Suarez (1548-1617) qui écrit :

« […] même si Dieu n’existait pas ou n’utilisait pas Sa raison ou ne jugeait pas droitement des choses, dans la mesure où l’homme pourrait toujours se guider d’après les commandements de la droite raison, sa loi serait toujours d’une nature semblable à ce qu’elle est aujourd’hui. » 15

De même, Hugo Grotius (1583-1645) écrit :

« Aussi illimité que soit le pouvoir de Dieu, on peut dire cependant qu’il existe certaines choses sur quoi Son pouvoir ne s’étend pas… de même que Dieu ne peut faire que deux fois deux ne fassent pas quatre, Il ne peut faire que ce qui est intrinsèquement mauvais ne le soit pas » 16

Cependant, le droit naturel continua à être très influencé par le religieux car pour beaucoup, la raison ne suffisait pas pour découvrir le droit naturel.

L’exemple type est celui de Pufendorf (1632-1694). La théologie, dit-il, formule ses préceptes en invoquant l’autorité de l’Écriture sainte ; le droit naturel, lui, n’a pas des principes si haut : il « prescrit telle ou telle chose parce que la droite raison nous la fait juger nécessaire pour l’entretien de la société humaine en général ». En réalité, la théologie, ayant recours à la raison mais aussi aux lumières de la révélation, peut nous faire entrevoir quelque chose du domaine qui s’étend au-delà de l’horizon borné de l’intelligence humaine ; au contraire, l’enseignement du droit naturel a pour limites celles de la raison même. La théologie se préoccupe donc surtout du bonheur de l’homme dans la vie future, contrairement à « l’usage du droit naturel considéré en lui-même est renfermé dans les bornes de cette vie… ». Enfin, selon Pufendorf, le droit naturel s’occupe des actes visibles de l’homme sans s’occuper de l’âme. Inversement, la théologie travaille à régler « le cœur, à faire en sorte que tous ses mouvements soient exactement conformes à la volonté de Dieu ».

Malgré la différence bien posée par Pufendorf entre théologie et droit naturel, celui-ci refuse d’admettre que la raison seule puisse découvrir des lois. En cela, la pensée de Pufendorf admet une présomption en faveur de la religion qui sera présente chez beaucoup de théoriciens du droit naturel.17 Ainsi, Leo Strauss, dans Droit Naturel et Histoire (1953), estime que ce n’est qu’avec Hobbes puis Locke que la discipline du droit naturel s’est enfin débarrassée des considérations théologiques.

Ainsi, la Renaissance puis le Siècle des Lumières fut celui qui fit du droit naturel une discipline indépendante de la religion.

De manière surement excessive, Ayn Rand donne une opinion sur la Renaissance, celui de la branche rationaliste, individualiste et laïque du libéralisme :

« Le Moyen Âge fut une époque de mysticisme, gouvernée par une foi aveugle et l’obéissance aveugle au dogme que la foi est supérieure à la raison. La Renaissance fut précisément la renaissance de la raison, la libération de l’esprit humain, le triomphe de la rationalité sur le mysticisme ; un triomphe défaillant et incomplet mais passionné, qui conduisit à la naissance de la science, celle de l’individualisme et de la liberté. »18

 

Individualisme, religion et droit naturel

photo-de-JouvenelComme l’écrit Bertrand de Jouvenel dans De La Souveraineté :

« Le Moyen Âge qui n’avait pas conçu la liberté de l’individu n’avait pas non plus conçu la liberté du souverain. L’époque où s’avance dans le fait l’émancipation de l’individu est celle aussi où s’opère l’émancipation du souverain ».

Le droit naturel est obligé de changer radicalement de paradigme par rapport au droit naturel des Anciens pour survivre : l’individu n’est dès lors plus considéré comme un moyen au service du bien commun, mais comme une fin. Le droit naturel individualiste va donc s’opposer à l’absolutisme naissant. Si paradoxalement les théories de la raison d’État apparurent en même temps que l’affirmation des droits individuels, c’est parce que la montée de l’individualisme posait de nouvelles questions : les gouvernants devaient désormais justifier leur pouvoir.

Nous avons vu que l’individualisme avait ses racines dans la pensée chrétienne et que celle-ci le favorisa. Mais cette montée de l’individualisme à partir du XIIe siècle va entraîner un changement religieux avec la Réforme.

« Luther proclama que l’homme pouvait être son propre prêtre, lire lui-même les livres saints, et il institua l’individualisme de la foi. »19.

La montée de l’individualisme pose aussi la question des droits individuels : elle annonce donc les théories modernes du droit naturel. On aperçoit dès lors une contradiction. En effet, Luther réfute l’existence du droit naturel sous prétexte d’une séparation entre le terrestre et le divin. Ainsi, Luther participe à l’établissement de l’État non religieux moderne. De même, les calvinistes étaient au départ étatistes et absolutistes. Calvin avait instauré à Genève une théocratie autoritaire. Ce n’est qu’avec l’opposition des régimes catholiques que les calvinistes vont adopter les théories du droit naturel et vont devenir anti-tyranniques, voire révolutionnaires.

Paradoxalement donc, les protestants tels Grotius vont adopter les opinions des scolastiques catholiques sur le droit naturel. La Réforme contribua donc au développement des idées libérales. Les réformateurs protestants, tels Martin Luther et Jean Calvin, n’étaient absolument pas des libéraux. Mais détruisant le monopole de l’Église catholique sur le religieux, ils ont encouragé la prolifération de sectes protestantes, dont certaines, tels les quakers et les baptistes, vinrent alimenter la pensée libérale et celle du droit naturel.20 Ainsi, l’évolution religieuse n’est pas sans contradiction. Celle-ci influença fortement le développement du droit naturel et favorisa son indépendance vis-à-vis de la religion.

 

Le droit naturel n’est pas le droit divin

On pense parfois que le droit naturel, qui est considéré par ses partisans comme un droit « antérieur et supérieur » à celui de l’État, est un dérivé du droit divin.

Ce n’est absolument pas le cas. Le droit naturel s’est justement opposé au droit divin qui constitue la base des monarchies absolues. De même, la discipline du droit naturel s’est peu à peu débarrassé des « lois naturelles divinement révélées. ». Dès que l’apparition du droit naturel sous sa forme moderne commence à apparaître, on voit clairement une condamnation du droit divin.

Dès 1613, Suarez, dans son Defensio fidei Catholicae adversus Anglicanae sectae errores, récuse le droit divin des souverains à exercer leur pouvoir de manière tyrannique. De même, toutes les théories modernes du droit naturel depuis John Locke s’opposent aux doctrines du droit divin. Il suffit de lire la Politique tirée de l’Écriture Sainte de Bossuet pour voir que le droit divin est l’exact opposé du droit naturel. Bossuet écrit « Dieu est le vrai roi », alors que les théoriciens du droit naturel parlent de « liberté naturelle » ; Bossuet écrira « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. », alors que le droit naturel affirme que les hommes sont naturellement libres et égaux…21

Si la nature humaine a été considérée par la très grande majorité des théoriciens du droit naturel aux XVIIe et XVIIIe siècles comme venant de Dieu, c’est probablement pour récuser les arguments théologiques en faveur du pouvoir absolu du souverain. En perdant sa fonction de légitimation du pouvoir, la religion sera bien moins utile aux hommes de l’État. D’autres procédés laïques comme la Nation, le bien commun ou la volonté populaire vont donc être utilisés pour légitimer le pouvoir. Par la même occasion, la discipline du droit naturel, qui a pour but principal de remettre en cause l’autorité, va avoir tendance à abandonner toute référence au divin. Pour résumer, l’État utilisant de moins en moins, surtout à partir du XVIIIe siècle, la religion pour se légitimer, la discipline du droit naturel n’aura plus besoin d’attaquer ses adversaires sur un plan religieux.

 

Le droit naturel n’est pas conservateur

Un autre grand mythe à propos du droit naturel est de penser qu’il est une branche de la pensée conservatrice.

Récemment, certains ont invoqué le droit naturel pour s’opposer au mariage homosexuel. Ceci donne l’illusion que le droit naturel est conservateur. Or, le droit naturel est invoqué faussement dans ces situations. En fait, le droit naturel est l’exact opposé du conservatisme. Joseph de Maistre fut par exemple un fervent opposant au droit naturel. Le droit naturel, conception éminemment libérale ne peut être qu’opposé au conservatisme.

Lord Acton écrivait : « Le libéralisme aspire à ce qui doit être sans égard pour ce qui est. »

Or, cette conception amène à admettre une révolution permanente contre le droit positif. Le politologue américain conservateur Samuel Huntington écrit lui-même :

« Toute théorie de la loi naturelle comme ensemble de principes moraux transcendants et universels est par essence opposée au conservatisme. L’opposition à la loi naturelle [est] […] une caractéristique distinctive du conservatisme. »22

 

Le droit naturel condamné à être de nature religieuse ?

Frédéric Bastiat
Frédéric Bastiat

Quand on lit les défenseurs du droit naturel, on est en droit de se demander s’il est possible que le droit naturel puisse avoir une existence sans la religion.

Le simple fait de déclarer vouloir découvrir la nature humaine semble propice aux spéculations métaphysiques. Quand Frédéric Bastiat écrit « La Propriété est d’intuition divine. »23, on peut se demander si l’idée de droit naturel n’est pas complètement disqualifiée.

Ce n’est que lorsque Bastiat écrit : « Il y a des publicistes qui se préoccupent beaucoup de savoir comment Dieu aurait dû faire l’homme ; pour nous, nous étudions l’homme tel que Dieu l’a fait. »24 que l’on comprend que ce n’est pas Dieu mais la raison qui établit le droit naturel : Dieu est celui qui définit la nature humaine, la Raison est celle qui définit le Droit naturel.

Il est absurde de rejeter le droit naturel sous prétexte qu’il a sa source dans la religion chrétienne. En effet, toute la pensée occidentale fut influencée par l’Église. Le communisme fut par exemple très clairement influencé par la pensée chrétienne. Même l’utilitarisme, qui s’oppose au droit naturel, trouve ses bases dans la religion chrétienne.

Il suffit de voir ce qu’écrit J. S. Mill :

« Dans la règle d’or de Jésus de Nazareth, nous trouvons tout l’esprit de la morale utilitariste. Faire ce que nous voudrions qu’on nous fît et aimer notre prochain comme nous-mêmes constitue la perfection idéale de la morale utilitariste. »25

Malgré cela, les interrogations persistent. Par conséquent, même dans le camp des libéraux, des opinions vont se manifester contre le droit naturel. Ainsi, Dunoyer, J.S. Mill… se positionneront contre le jusnaturalisme. Certains vont même dénoncer Herbert Spencer, pourtant critique envers la religion, d’avoir adopté une nouvelle foi avec le droit naturel. Connu pour son pamphlet L’individu contre l’État (1885), il est vrai que ce penseur est au bord de la contradiction. En effet, il accuse d’une part le parlementarisme de se baser sur une « grande superstition politique », mais d‘autre part, il utilise un vocabulaire religieux quand il parle des « péchés des législateurs ».

Cela fait dire au libéral Albert Schatz :

« Spencer, comme beaucoup de ses compatriotes, est intimement pénétré de l’esprit théiste. Il l’est même en matière scientifique et après avoir prétendu s’affranchir de toute croyance. Il n’a réussi qu’à humaniser son idée religieuse initiale, […] il a conservé la foi. Il a foi dans les lois naturelles ; les gouvernants qui vont contre elles sont des impies qui commettent des « péchés », qui entretiennent la grande « superstition » politique, c’est-à-dire la croyance aveugle et irraisonnée en la puissance de la nouvelle idole stérile et inerte qu’est l’État »26

Ainsi, Albert Schatz dénonce ceux qui ont « dans la Raison cette confiance absolue, cette foi robuste qui est l’ordinaire apanage des socialistes, anarchistes, et étatistes » avant d’ajouter que « La Raison n’est autre chose que le Dieu présent en nous ». Ainsi, le droit naturel est relégué au rang de la métaphysique. La Raison ne serait qu’une illusion de science : le droit naturel serait donc bien un concept condamné à rester épris de religiosité.

Cette perspective sera développée par Hans Kelsen quand il écrit qu’avec le droit naturel :

« On aboutit alors à un dualisme caractéristique : d’une part un ordre idéal transcendant, non créé par des hommes et supérieur à tout autre et d’autre part un ordre réel, créé par des hommes c’est-à-dire positif. C’est le dualisme typique de toute métaphysique : sphère empirique et sphère transcendante, dont la forme classique est la théorie des idées de Platon, et qui constitue le fondement de la théologie chrétienne comme dualisme de ce monde et de l’au-delà, de l’homme et de Dieu. La théorie idéaliste du droit possède, au contraire de la théorie réaliste du droit, un caractère dualiste. Celle-ci est moniste, car elle ignore, à la différence de l’autre, la coexistence d’un droit idéal, non créé par des hommes et émanant d’une autorité transcendante, et d’un droit réel, créé par des hommes ; au contraire elle ne connaît qu’un droit : le droit positif créé par des hommes. »27

La position de Hans Kelsen semble pourtant excessive. Le positivisme semble être finalement un « athéisme de la justice » (Patrick Simon) qui se résume in fine à dire que ce qui est juste, c’est ce que dit la loi. L’obsession des partisans du droit naturel va être donc d’établir une « science de la justice » (Lysander Spooner) et d’échapper aux considérations théologiques.

Malgré les accusations envers le droit naturel qui serait religieux, il existe des différences fondamentales entre les positions des Églises et le droit naturel moderne.

Aujourd’hui, l’Église romaine insiste sur l’existence de normes morales universelles. Ceci fut réaffirmé dans l’encyclique Veritatis Splendor du 6 août 1993. Mais on remarque directement une différence entre la posture de l’Église et le droit naturel moderne : l’Église défend une sorte de moralité dite naturelle, mais pas le droit naturel (moderne) à proprement parler. La moralité ne se confond pas avec le droit naturel. Pour reprendre l’expression de Lysander Spooner : Les vices ne sont pas des crimes.

Ce dernier explique très bien :

« Les vices sont des actes par lesquels un homme nuit à sa propre personne ou à ses biens. Les crimes sont des actes par lesquels un homme nuit à la personne ou aux biens d’autrui… Tant qu’une distinction entre les vices et les crimes ne sera pas clairement établie et reconnue par les lois, il ne pourra exister sur terre aucun droit, liberté ou propriété individuels. »28

De même, contrairement à l’Église, le libéralisme classique et jusnaturaliste construit une théorie du droit qui refuse la morale centrée sur Dieu pour la remplacer par le droit naturel centré sur l’homme.

Le droit naturel est donc facilement en proie à la religiosité. On peut se demander s’il ne complète ou s’il ne substitue pas la religion. Mais ce serait oublier les tentatives pour faire admettre le droit naturel comme une science. Le droit naturel a en fait souffert de l’abus de la Raison « avec un grand R » des Lumières. Cependant, les théories contemporaines du droit naturel corrigent globalement cette erreur.

 

Les penseurs contemporains du droit naturel

hoppe credits pinto (licence creative commons)Il n’y a au final que trois méthodes pour découvrir le droit naturel : l’une empiriste, l’autre a prioriste et enfin une dernière se fondant sur la révélation divine. Les nouvelles théories rationalistes du droit naturel sont basées sur des approches axiomatiques et aprioristes. Elles sont aussi généralement plus radicales. Avec elles, la religion ou Dieu n’ont plus aucune place.

La Déclaration d’Indépendance des États-Unis admettait que les hommes « ont été dotés par le Créateur de certains Droits inaliénables ». Pour Ayn Rand, croire que l’homme est le produit d’un Créateur ou celui de la nature n’est pas l’essentiel. Savoir quelle est l’origine de l’homme ne change pas le fait qu’il est une entité ayant pour caractéristique d’être un être rationnel. L’homme ne peut pas vivre convenablement sous la menace de la violence. Le droit naturel est dès lors un pré-requis nécessaire pour l’existence même de l’homme. Le droit naturel Randien est donc profondément laïc.

Ayn Rand le montre très bien quand elle écrit :

« Vous qui avez perdu la notion de ce qu’est un droit, vous qui hésitez dans une fuite stérile entre l’affirmation que les droits sont un don de Dieu, un cadeau surnaturel reposant sur la foi, ou que les droits sont un don de la société, qu’il faut arracher à son désir arbitraire, apprenez que les droits de l’homme ne découlent ni de la loi divine ni de la loi sociale, mais de la loi de l’identité. A est A ; et l’Homme est l’Homme. Ses droits sont les conditions d’existence requises par sa nature pour sa propre survie. »29

L’avantage de l’approche d’Ayn Rand par rapport aux théories antérieures du droit naturel, c’est qu’elle a clarifié le fait que le droit naturel n’avait rien à voir avec la religion. Son approche se basant sur des axiomes et la déduction logique rend la démonstration du droit naturel scientifique, ou tout du moins plus scientifique.

Hans Hermann Hoppe fut aussi l’un de ceux qui a récemment bouleversé la discipline du droit naturel.30

Selon sa théorie nommée « l’éthique de l’argumentation. », le simple fait d’énoncer un argument, de vouloir convaincre, implique d’admettre et d’établir certaines normes : par exemple, de reconnaître dans une argumentation les éléments valides qui s’y trouveraient. Ainsi H.H. Hoppe dépasse la dichotomie entre faits et normes : la recherche de faits implique logiquement que l’on adopte certaines valeurs ou principes éthiques. Hoppe ne déduit pas des normes de la réalité mais du simple fait que l’argumentation suppose l’acceptation de normes, et notamment celle de propriété de soi.

Hans Hermann Hoppe écrit :

« Nous nous écartons cependant des théoriciens des droits naturels en ce que nous ne prétendons pas répondre à la question de savoir quels buts de l’homme peuvent ou non être justifiés à partir du concept plus large de la nature humaine, mais du concept plus étroit de l’argumentation. »31

Quelles sont donc les implications politiques de ces nouvelles théories des droits naturels ?

On les voit bien aux États-Unis où les idées libertariennes ont une influence sur le libéralisme et le droit naturel. Les partisans d’Ayn Rand sont athées pour leur part. Quand la presse découvrit que Paul Ryan, pressenti pour être vice-président en cas d’élection de Mitt Romney en 2012, avait été séduit par la pensée d’Ayn Rand, les néoconservateurs et les Églises catholiques et protestantes se scandalisèrent. De même, la séparation aux États-Unis entre libertariens et néoconservateurs au sein du tea party se fait principalement sur les problématiques de droit naturel et de raison d’État. Les néoconservateurs pensent que les États-Unis sont « une nation sous la loi de Dieu » ; or UNE nation signifie pour eux qu’ils doivent être unis, même pour faire la guerre…

 

Conclusion

Le droit naturel est une branche importante de la philosophie, dans le sens où elle permet d’établir des jugements de valeur. Le jusnaturalisme eut une influence considérable avec le Bill of Rights de 1791 aux États-Unis et avec la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en 1789. On peut se demander s’il n’existe pas une sorte de « religion des droits de l’homme ».

Cependant, le droit naturel se justifie au moins par son rôle de modérateur face aux abus du droit positif.

Comme le dit Pierre Manent :

« Sans la tradition ni la providence, devant la dévastation du paysage symbolique, le Prince ne trouve plus où s’appuyer qu’en retrouvant la règle oubliée, celle de la nécessité. »32


Sur le web

  1. Cité par M. Rothbard, L’Éthique de la Liberté, Les Belles Lettres, 1982, p. 35
  2. Selon l’économiste, philosophe et historien Murray Rothbard. Voir : Murray Rothbard, An Austrian perspective on the history of Economic Thought, Tome 1, Mises Institute, 1995, p.23.
  3. Leo Strauss, Droit naturel et histoire, Flammarion, 1953, p.83.
  4. Ibid. p.87.
  5. Ibid. p.87.
  6. Aristote, Métaphysique, Livre IV, 3
  7. Lord Acton, Essays on Freedom and Power, The Free Press, 1948.
  8. Cité par : David Boaz, Histoire de la liberté, 2012, traduction française par l’Institut Coppet, p.17.
  9. Cité par : J.H.Burns, Histoire de la pensée politique médiévale, 1988, p. 555.
  10. Cité par : Alain Sériaux, « Loi naturelle, droit naturel, droit positif selon le catholicisme »
  11. Leo Strauss, Droit naturel et histoire, Flammarion, 1953, p. 150.
  12. J.H.Burns, Histoire de la pensée politique médiévale, 1988, p. 484.
  13. Murray Rothbard, Austrian perspective on the history of economic thought, Tome 1, Mises Institute, 1995, p. 71-72.
  14. Voir : J.H.Burns, Histoire de la pensée politique médiévale, 1988, p. 610-611.
  15. Cité par M. Rothbard, L’Éthique de la Liberté, Les Belles Lettres, 1982, p. 36.
  16. Ibid. p. 36.
  17. Pour les citations de ce paragraphe, voir : A. Dubois, « L’évolution de la notion de droit naturel antérieurement aux physiocrates », revue d’histoire des doctrines économiques et sociales, 1908.
  18. Cité par : David Boaz, Histoire de la liberté, 2012, traduction française par l’Institut Coppet, p. 22.
  19. Yves Guyot, La Démocratie Individualiste, 1907, p. 44.
  20. Pour plus d’informations sur le caractère ambigu de la relation entre droit naturel et protestantisme, voir : Murray Rothbard, An Austrian perspective on the history of Economic Thought, Tome 1, Mises Institute, 1995, part 5 : protestants and catholics.
  21. Bossuet cité par : Yves Guyot, La Démocratie Individualiste, 1907, p. 26.
  22. Samuel P. Huntington, « Conservatism as an Ideology », American Science Review, 1957.
  23. Frédéric Bastiat, « Propriété et Loi », Le Journal des Économistes, 15 Mai 1848
  24. Ibid
  25. J. S. Mill, L’Utilitarisme, 1871.
  26. Albert Schatz, L’Individualisme économique et social, Paris, 1907.
  27. Hans Kelsen, Justice et droit naturel, 1959.
  28. Lysander Spooner, Les Vices ne sont pas des crimes, (1875) Les Belles Lettres, 1993.
  29. Ayn Rand, Atlas Shrugged, 1957.
  30. Voir son livre disponible en pdf : H.H.Hoppe, The economics and ethics of private property, 1993, Ludwig von Mises Institute, 2006.
  31. Ibid. p.315
  32. Pierre Manent, Naissance de la politique moderne, Gallimard, 2007.
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  • Je ne comprends pas pourquoi vous avez admis dès le départ comme hypothèse « Dieu » est opposé à « la Raison ». La Raison n’est qu’une manifestation de la justesse de Dieu. Dieu a crée une loi : « deux causes exactes produisent le même résultat » et nous le remercions pour cela.
    Vous admettez que les Rois se sont emparé de la religion et ont appelé leur loi « loi divine ». Donc il y aurait en quelque sorte deux types de « loi divine », d’une part celle de Saint Thomas d’Aquin, de Saint Augustin ou ce que Bastiat appelle « intuition divine » et d’autre part celle de Bossuet qui a écrit « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples », affirmation qui n’est présente dans aucune révélation divine.

    • L’assertion de Bossuet « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples », est soutenue par Romains 13 :1-7.
      https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+13%3A1-7&version=LSG

      • Certes, le fait que dans les livres sacrés du monothéisme, aucun détail n’a été écrit sur la façon de choisir un Roi ou la façon de régner par ce dernier à part le fait que cela doit être « juste » envers les hommes dans le judaïsme, stipule par intuition que cela devrait se faire suivant la raison. Car la raison est justice par définition.
        Cela a été complété par « l’amour » dans le christianisme et ensuite par « la miséricorde » dans l’Islam.

      • Cette interprétation est un sophisme total, du à une mauvais connaissance de ce qu’est un magistrat au sens Romain :

        http://fr.wikipedia.org/wiki/Magistrat

        Un magistrat est un élu du peuple. Ce verset n’est ni plus ni moins qu’une version antique de l’article 3 de la DDHC de 1789

        « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

        Dieu étant la Nature et le droit naturel.

        Auquel se rajoutent les articles suivants sur l’impôt, la justice, la force publique …

  • Nous autres Discordiens partons du principe que la volonté divine est inconnaissable en tout ou partie, que toute Révélation est absurde et vraie et fausse tout à la fois, et donc que toute métaphysique est au mieux un jouet mental, un divertissement et qu’il n’y a lieu de raisonner que sur ce qui est connaissable (ce qui est perceptible ?). Tout dogme est automatiquement une hérésie – et réciproquement.

    C’est une façon de considérer droit, justice, éthique et morale (et presque toute forme de philosophie) comme des champs purement humains dont se désintéresse la Déesse.

    • « Discordiens » ? Jamais entendu ou lu ce mot là. Et votre axiome de départ me semble aussi dogmatique que possible. Mais ce n’est pas bien grave car savoir vers où il faut aller (la Révélation) ne dispense guère de se mettre en chemin, à l’aide de notre amie la philosophie par exemple. Le Tout-Puissant ne se désintéresse pas de la philosophie, simplement c’est notre tâche de progresser vers lui, pas l’inverse.

      • 🙂 vous dites exactement la même chose… ce que Saint Augustin résumait ainsi :

        « Les pensées de Dieu ne sont pas, de près ou de loin, les pensées des hommes »

        • C’est bien possible et réjouissant en fait. En plus si c’est St Augustin qui l’affirme, je m’incline.

          Reste qu’en matière de dogmes, ceux de notre Ste Mère l’Eglise ont été fixées il y a fort longtemps sous la très amicale mais très étroite surveillance des rois, ce bon Charlemagne au 1er rang. Dieu lui même, ni son fils, n’ont édicté de dogme quelconque. Tout libéral se doit au contraire d’admirer la concision remarquable de la Loi divine. Ha, si le code du travail ne comportait pas plus d’articles que le Décalogue !

          • Saint Augustin, c’est 4° et 5° siècle, dans l’antique Carthage romanisée. La plus grande partie de la philosophie des pères de l’église date de l’empire romain.

            Les premiers dogmes de l’Eglise remontent au 2° siècle, avec les premiers shiismes.

            « Comment Jésus est devenu Dieu » de Lenoir est un bon bouquin qui raconte cette période où la religion chrétienne s’est construite.

  • Le débat sur « Dieu » n’est pas le même si on considère un Dieu « neutre », celui des philosophes, ou un Dieu qui révèle qui il est, comme le Dieu des chrétiens. Ce dernier s’est laissé crucifié, ce qui peut laisser penser que le type de relations qu’il souhaite entretenir avec les hommes n’est pas celui des relations d’un despote avec ses sujets.

    On peut alors avancer l’hypothèse que pour le Dieu chrétien, la « raison » est une composante nécessaire à un dialogue vrai entre Dieu et les hommes. Qu’il puisse ou non prendre des décisions « arbitraires » est un faux problème, en tout état de cause il choisit de rester dans le cadre de la rationalité. La rationalité acquiert donc une autonomie qui justifie une réflexion sur un droit naturel non directement dépendant du droit divin.

    Mais la rationalité ne peut être rabattue sur la seule raison instrumentale. Et l’amour divin a ses raisons que la raison ne connaît pas…

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