Les consommateurs que nous sommes payons, chaque année, 200 millions d’euros aux organismes de collecte, SACEM et autres, au titre de la copie privée, au lieu de simplement laisser faire les mécanismes de marché.
6ème bidouille
Les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) prétendent que toute copie de source licite doit être compensée financièrement … Y compris celle qui ne se substitue pas à un ré-achat, comme par exemple, une copie de sauvegarde.
Pourtant, le droit européen est très clair : une directive européenne (donc de transposition directe en droit français) demande à ce que seules les copies causant un préjudice aux ayants droit soient compensées financièrement. Pas les autres.
Vous auriez probablement été tenté de demander à ce que, conformément au droit, les copies ne causant pas de préjudice aux ayants droit soient retirées de l’assiette ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul …
Pensiez-vous que vous alliez priver les ayants droit d’un revenu lorsque vous avez copié une bande annonce d’un film ? Non, bien entendu … Pourtant, les SPRD prétendent qu’elles sont fondées à demander une rémunération pour cela. Copier une bande annonce, cela fait partie, pour elles, de la copie privée et cela doit donc être compensé à raison de 4 centimes par copie.
Idem pour les copies de sauvegarde, sur un disque dur externe par exemple. Les SPRD considèrent qu’il y a un manque à gagner car, selon elles, sans l’exception pour copie privée, sauvegarder votre répertoire audio, par exemple, nécessiterait d’acheter une deuxième fois chacune des chansons et musiques que vous avez déjà achetées. Illogique, vous pensez ? Sachez qu’il vous est compté aujourd’hui 5 centimes par fichier audio que vous sauvegardez.
L’assiette de la copie privée est à présent déterminée. Les calculs peuvent commencer.
Pour un support donné, le nombre moyen de fichiers copiés est transformé en nombre d’heures de films ou de musiques copiées, en prenant pour hypothèse une durée moyenne de 4 minutes pour un contenu audio et 1h30 pour un film ou un concert.
Pourquoi transpose-t-on en durée ? Difficile à dire … Il faut croire que les SPRD sont des grands nostalgiques de l’époque des cassettes audio et VHS qui avaient des durées d’enregistrement précises et pour lesquelles il était facile de déterminer ce que devaient toucher les ayants droit. Petite parenthèse : la loi française de le copie privée date de 1985 … Le numérique était encore loin …
Le nombre d’heures de contenus copiés est ensuite multiplié par des « tarifs horaires », c’est à dire un tarif horaire pour la musique et un autre tarif – quasiment 3 fois plus élevé – pour les films.
7ème bidouille
Ces tarifs horaires sont déterminés de manière totalement floue. Pour déterminer le tarif horaire audiovisuel, on prend comme base l’équivalent de 4 places de cinéma et le prix de vente d’un DVD ou Blu-Ray . Pourtant, ces DVDs et Blu-Rays ont une mesure technique qui empêche la copie !
Et ce n’est pas fini …
Ensuite, le montant obtenu est multiplié par un coefficient 4 … Pourquoi 4 ?
8ème bidouille
Les études d’usages sont censées évaluer les usages de copie privée effectuées sur une période de 6 mois pour obtenir une bonne moyenne des pratiques d’usage. Pour cela, les instituts de sondage demandent aux consommateurs ce qu’ils ont copié au cours des 6 derniers mois.
Les SPRD considèrent que, puisque la plupart des supports ont une durée d’usage de 2 ans environ, il suffit de multiplier le nombre de fichiers copiés au cours des 6 derniers mois par 4, pour en déduire le nombre de copies qui seront effectuées sur toute la durée d’utilisation d’un support donné.
Cette « logique » présente toutefois un biais majeur :
Les études d’usages visent à déterminer le nombre de copies que le consommateur a copiées au cours des 6 derniers mois … Jusque là, tout va bien … Mais cela se gâte lorsque l’on se rend compte que ces études ne font rien pour déterminer l’ancienneté des copies. Pourquoi cette question est-elle importante ? Parce que les « anciens » fichiers, ceux qui ont été transférés à partir d’anciens supports, ont déjà fait l’objet d’une (ou plusieurs) rémunération(s) pour copie privée. Il ne faut donc pas les compter dans l’assiette des copies réalisées pendant la durée d’usage du support et surtout pas multiplier leur nombre par un facteur 4 !
Tout est fait pour « embobiner » les consommateurs interviewés, qui n’y voient que du feu.
Illustration : Imaginons que vous ayez acheté une tablette multimédia. L’institut de sondage vous contacte et vous pose la question suivante : « Qu’avez-vous copié, enregistré ou téléchargé au cours des 6 derniers mois ? ». Vous hésitez, vous ne savez pas quoi répondre. L’enquêteur ajoute aussitôt (c’est écrit dans son script) : « c’est très simple, il suffit de regarder ce qu’indique l’outil statistique de votre tablette ». Ouf, vous êtes sauvé ! … Bon élève, vous regardez ce que dit l’outil statistique et vous répondez « 150 chansons ». La méthode de calcul actuelle conclut que vous aurez copié 600 chansons au bout de 2 ans. Pourtant, sur vos 150 chansons, il y a peut-être 130 chansons que vous garderez toute votre vie et dont vous avez déjà rémunéré plusieurs fois les copies, et 20 chansons téléchargées au cours des 6 derniers mois.
Résultat : Les SPDR considèrent que vous devez compenser, sur le prix d’achat de votre tablette, la copie de 600 chansons, alors que seules 80 chansons devraient être comptabilisées ! Encore une fois, un tour de passe-passe permet de maximiser (et le mot est faible) le nombre de copies privées supposées faites par les consommateurs, et donc, par ricochet, la rémunération pour copie privée.
La dernière étape du calcul consiste à revenir à la « vraie vie » … En effet, les calculs effectués jusque là ont été menés uniquement sur des valeurs moyennes. Les résultats ne s’appliquent donc qu’à un support imaginaire, doté d’une capacité de mémoire moyenne (environ 16 Go en 2011 pour les smartphones) … Il faut à présent tenir compte de la réalité du marché et moduler le tarif en fonction des capacités de mémoire des produits réellement disponibles sur le marché. Comment faire cela ?
9ème bidouille
Les SPRD considèrent, en première approximation, que le nombre de fichiers copiés est proportionnel à la taille de la mémoire du support.
Par exemple, l’utilisateur d’un smartphone de 32 Go copierait, selon elles, deux fois plus qu’un utilisateur d’un smartphone de 16 Go. Dans cette « logique », la rémunération pour copie privée s’appliquant aux smartphones de 32 Go devrait donc être le double de celle s’appliquant aux smartphones de 16 Go.
La proportionnalité des usages de copie privée n’a jamais été démontrée (alors que les résultats des études d’usages pourraient être utilisées pour en avoir le cœur net … Curieusement, elles sont gardées jalousement et personne à ce jour n’a été autorisé à les analyser).
Cette proportionnalité supposée semble, même, intuitivement surprenante … Ainsi, ce n’est pas parce que vous achetez un disque dur de 1 To que vous allez copier deux fois plus de musiques que du temps où vous utilisiez votre ancien disque dur de 500 Go.
Heureusement, les SPRD semblent conscientes des limites de cette logique … Et elles offrent « généreusement », pour certains supports (les tablettes ne font pas partie des heureux « élus ») des abattements pour « grande capacité [de mémoire] ». Comment sont déterminés ces abattements ? Nul ne sait … C’est la méthode du doigt mouillé …
Enfin, il faut bien tenir compte de l’acceptation sociale des tarifs. Sous l’effet des bidouilles évoquées précédemment, les calculs pouvaient aboutir, autrefois, à une rémunération pour copie privée de quelques centaines d’euros … Ce n’était pas raisonnable. Dans ces cas là, les SPRD consentent à des « abattements » complémentaires qu’elles présentent comme des « cadeaux » accordés, à leur corps défendant, aux consommateurs.
Renoncent-elles à ces revenus pour le bien-être collectif ? La réalité est moins rose : les SPRD savent bien qu’en appliquant des tarifs trop élevés, elles peuvent « tuer » certains marchés et se retrouver, alors, avec moins de revenus. Pour autant, cela ne les a pas empêcher d’appliquer une rémunération pour copie privée excessive, notamment sur les DVD vierges (73% du prix hors TVA), ce qui a eu pour conséquence de dynamiser le marché d’importation et évaporer une grande partie de l’argent qui aurait dû revenir aux ayants droit.
Mais attendez, ce n’est pas tout ..
10ème bidouille
Il faut savoir également que certains supports assujettis à la rémunération pour copie privée n’ont fait l’objet d’aucune étude d’usage.
D’autres ont été assujettis à peine mis sur le marché, avant même que les usages pour copie privée n’aient pu être avérés par des études spécifiques. Dans ce cas, des barèmes provisoires sont adoptés. Sur quelle base ? Bien souvent en procédant par analogies. Par exemple, les premiers tarifs applicables aux tablettes tactiles ont été déterminés en considérant que leur usage serait analogue à celui des baladeurs. Sur quelle base ? Une simple intuition …
Après quelques mois d’existence d’un nouveau support sur le marché, des études d’usages sont, dans certains cas, effectuées. Lorsqu’il s’agit de marchés de niche, le casse-tête consiste à dénicher les rares utilisateurs … Dans la plupart des cas, les études s’appuient alors sur un nombre insuffisant de consommateurs, ce qui crée un biais sur le plan statistique.
En fin de compte, la rémunération pour copie privée, en France, est 3 ou parfois 4 fois plus élevée que dans nos pays voisins.
Maintenant, vous savez pourquoi …
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Reproduit avec l’autorisation du site chèrecopieprivée.org
RT @Contrepoints: Copie privée : les 10 bidouilles qui coûtent très cher au con-sommateur 2/2
… http://t.co/KYwPRxH8
Dans son arrêt du 21 octobre 2010 (C-467/08 Padawan SL c/ SGAE), la Cour Européenne de Justice confirme que dès lors que des équipements, appareils ou supports de reproduction numérique sont mis à la disposition de personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées et ont ainsi effectivement causé un préjudice aux ayants droit. Ces personnes physiques sont légitimement présumées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de reproduction.
Ainsi, la simple capacité de ces équipements ou de ces appareils à réaliser des copies suffit à justifier l’application de la redevance pour copie privée (à la condition que lesdits équipements ou appareils aient été mis à disposition des personnes physiques en tant qu’utilisateurs privés).
Il est compréhensible qu’on puisse préférer jouir gratuitement de la faculté de reproduire des enregistrements protégés. Il n’en demeure pas moins que ce droit de reproduction demeure un droit exclusif de l’artiste et que le mécanisme de redevance pour copie privée se contente d’aménager une exception à ce droit au profit des usagers. L’autre solution, un temps préconisée par l’industrie, visait à interdire ou limiter cette faculté par des moyens techniques (DRM et mesures techniques de protection). Il n’est pas certains que le consommateur apprécierait qu’on revienne à de tels procédés.
Bien sûr, le sujet peut donner lieu à d’intéressants débats entre juristes. Mais il faut savoir quel est le but recherché : veut-on mettre fin au droit exclusif de reproduction au nom de la liberté de copier et d’échanger et priver ainsi les artistes (et les autres ayants droit) des revenus de leur travail ?
Le gouvernement espagnol vient de remplacer le dispositif de copie privée par une dotation de l’état qui réduit d’environ 95% les revenus perçus par la filière à ce titre. À qui profite ce nouveau système ? Aux consommateurs ? Vous n’y êtes pas. À l’industrie des supports d’enregistrement dont les tarifs restent inchangés après la réforme. En effet, ce sont sont eux qui étaient jusque là tenus au paiement de la redevance.
Alors ? Quel objectif poursuit-on ?
Quel objectif ? C’est limpide.
Asservir les artistes, les priver des revenus de leur travail, et ainsi les tenir en laisse. Le droit exclusif de reproduction et la machinerie bureaucratique qui va avec sont l’outil de cet asservissement, en imposant un intermédiaire obligatoire entre l’artiste et son public.
La liberté de copie et échange ne s’opposent pas au travail de l’artiste, ils sont au contraire le cœur de sa raison d’être, qui est d’atteindre un maximum de personnes potentiellement sensibles à son travail. Et bien sûr ça ne s’oppose pas non plus à sa rémunération, dont on sait depuis toujours qu’elle ne dépends que du budget du public ou du mécène. Dali poussant cette logique jusqu’à son terme, en signant d’avance des toiles blanches …
L’artiste interprète n’a que deux façons de gagner (généralement modestement) sa vie : le spectacle vivant et la musique enregistrée. L’idée que le musicien ne tire ses revenus que du mécénat ou de l’argent public est fausse, même si le soutien institutionnel a évidemment un rôle à jouer ici ou là pour favoriser la diversité, en limitant l’effet « uniformisateur » du marché.
Les droits que la loi reconnaît à l’artiste interprète sont conformes à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur »). Ils ont aussi pour origine, au moins en partie, la baisse importante des opportunités d’emploi dans le secteur de la musique vivante consécutive à l’essor de la musique enregistrée, puis de la faculté de copier ces enregistrements.
Bien sûr, il est important pour l’artiste de toucher le plus grand public possible, mais pas seulement pour se satisfaire d’un accueil (éventuellement) enthousiaste. Même si l’image de l’artiste saltimbanque a la vie dure, un musicien a aussi le droit de vivre convenablement de son travail, ce qui est encore loin d’être le cas.
Le système de compensation adossé à l’exception pour copie privée n’est pas la machinerie bureaucratique que vous dénoncez. C’est un dispositif qui vise à respecter l’équilibre entre le souhait légitime du consommateur de pouvoir réaliser un petit nombre de copies pour son usage personnel (ou limité au cercle de famille) et le respect du droit de l’artiste. La redevance qui permet de rémunérer le créateur est l’instrument de cet équilibre.
La copie numérique est devenue tellement simple que le consommateur moyen a aujourd’hui beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle devrait se conformer à des règles : « puisque c’est simple et quasiment sans risque, je devrais avoir le droit de le faire sans avoir de comptes à rendre ».
L’existence d’un intermédiaire entre l’artiste et son public est de l’intérêt même des deux parties. Peut-on imaginer que chaque artiste doive donner à chaque individu une autorisation spécifique pour procéder à une copie ?
Le droit exclusif de reproduction demeure incontournable, de même que certaines exceptions (comme la copie privée) autorisant une certaine flexibilité au bénéfice du consommateur. Le dispositif français de copie privée peut sans doute sembler imparfait, mais il demeure la solution la plus équilibrée à ce jour. Ceux qui s’y opposent avec le plus d’ardeur sont les industriels qui fabriquent ou importent des supports éligibles à la redevance. Leur objectif est transparent : l’appropriation des revenus issus de la copie privée, au détriment à la fois des créateurs et des consommateurs.
Benoit,
« …un musicien a aussi le droit de vivre convenablement de son travail. »
Permettez moi cette nuance importante:
Un musicien a aussi le droit de jouir du fruit de son travail, comme tout travailleur, ni plus ni moins.
Quant à la question du « vivre convenablement », vous vous méprenez gravement: ce n’est pas un droit, c’est le résultat du succès dans l’activité professionnelle. Le succès n’est ni une garantie, ni un droit.
C’est bien ce dont nous parlons : il s’agit ici de créateurs dont le travail nourrit l’intérêt des consommateurs et leur consommation, pas d’artistes infertiles qui s’épanouiraient à l’écart du monde tout en réclamant d’être rémunérés pour leurs (vains) efforts.
Le nombre d’accès aux enregistrements d’un artiste et le nombre de copies qui en sont faites ne sont-ils pas une mesure du succès ? N’est-il pas équitable que le travail de création de l’artiste, une fois fixé, continue à le rémunérer puisque le consommateur a choisi de l’écouter, de le ré-écouter et bien souvent de partager ce plaisir avec d’autres ?
Je vous remercie donc pour votre dernier commentaire qui confirme que « l’artiste a le droit de jouir du fruit de son travail ». C’est bien l’objectif des droits de propriété intellectuelle qui lui sont reconnus. Faute d’une telle protection, le musicien serait précisément privé de ce droit que vous lui reconnaissez. Ce qui est malheureusement en grande partie le cas en raison du niveau encore élevé de la piraterie en ligne.
Non justement je crois que vous n’avez pas compris la remarque de Kerwood. Si je creuse des trous le jour et que je les rebouche la nuit, ai-je le droit de vivre convenablement de mon travail ? Bien évidemment que non, parce que personne ne serait assez stupide pour me rémunérer. Pourtant je travaille dur.
La rémunération pour copie privée ne tient justement pas compte de quel artiste va être copié et combien de fois, mais c’est une rémunération en échange de la « possibilité » de copier des fichiers protégés. A moins d’employer des méthodes de contrôle intrusives totalement inacceptables, on ne peut pas rémunérer chaque artiste en proportion du nombre de ses oeuvres copiées. Conclusion : le montant de la compensation est fixé de façon arbitraire par ses bénéficiaires, et sa répartition ne profite en aucun cas aux artistes, en tout cas certainement pas à ceux qui auraient été le plus copiés.
Cette redevance est un vol, encore légal pour le moment, et vous aurez beau tortiller la logique dans tous les sens vous n’en ferez jamais un instrument vertueux.
Mmm… Donc, les musiciens qui créent chaque jour de nouvelles musiques, qui les interprètent et dont les enregistrements sont diffusés sur toutes les radios, téléchargés par millions, copiés par milliards, ne feraient que creuser des trous le jour pour les reboucher la nuit. À vous lire, ils ne seraient finalement que des parasites.
Tous ce que nous demandons (nous les musiciens), c’est un minimum de bonne foi dans l’échange de points de vue. Que les musiciens se fassent accuser de vol, alors que leurs enregistrements s’échangent gratuitement 24h/24, n’est-ce pas l’hôpital qui se moque de la charité ?
On ne peut pas raisonner comme si on ne savait pas que les supports d’enregistrements étaient (très) massivement utilisés pour le stockage de musique (et de vidéo). Certes, au moment de l’achat, rien ne prouve que vous allez le faire. Si vous vous présentez avec un fusil à pompe au guichet d’une banque, rien ne prouve non plus que vous allez vous en servir… La comparaison est volontairement un peu outrée, mais elle illustre néanmoins le manque de sincérité de l’argument.
Alors, oui, on peut choisir de se cacher derrière son petit doigt. Ou on peut au contraire reconnaître que la musique fait partie de notre vie à tous. Souvent même de chaque jour de notre vie. Pour certains, de chaque minute. Qu’elle accompagne la plupart des événements qui comptent dans notre existence. Qu’elle déclenche en nous des émotions uniques. Que beaucoup de nos souvenirs les plus chers y sont associés. Et considérer que ceux qui rendent ces émotions possibles méritent que leur travail soit reconnu et rétribué.
Dire de la copie privée « ne profite en aucun cas aux artistes » est tout simplement une erreur. Bien sûr, une mesure parfaitement exacte à l’unité près du nombre de copies plage par plage, artiste par artiste n’est pas possible en l’état actuel de nos moyens techniques. Certes, une répartition entre artistes parfaitement et rigoureusement conforme à la réalité n’est pas garantie. Faut-il en conclure qu’il serait plus équitable de n’en rémunérer aucun ?