Loi Halimi : la réforme de l’irresponsabilité pénale affaiblit l’État de droit

OPINION : le populisme judiciaire alimenté par les médias et l’opinion publique affaiblit l’État de droit.

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Loi Halimi : la réforme de l’irresponsabilité pénale affaiblit l’État de droit

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l'auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.
Publié le 1 septembre 2021
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Par Raphael Roger.

Une fois n’est pas coutume, une nouvelle loi pénale circonstancielle voit le jour. Après l’émoi suscité par l’affaire Sarah Halimi, des propositions de lois sont intervenues pour répondre à ce que certains considèrent comme étant une injustice.

C’est finalement par un projet de loi (projet de loi n°4387) relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, que le gouvernement tente de répondre à ce « vide ».

Ainsi, le projet de loi a pour objet d’insérer l’article L.122-1-1 disposant que l’article L.121-1 sur l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental ne s’appliquera pas en cas d’intoxication volontaire dans le dessein de commettre une infraction ayant causé l’abolition ou l’atténuation du discernement.

Des lois circonstancielles au service du populisme judiciaire

Cas typique du « populisme judiciaire », il s’agit de créer des lois réactives et non plus proactives, diminuant sans cesse la légitimité de la loi.

Évidemment, dans le cas de l’affaire Sarah Halimi, le meurtrier ne s’est pas intoxiqué volontairement afin de la tuer mais a eu une bouffée délirante. Ce trouble psychiatrique se caractérise par la présence encore non-expliquée d’un trouble de l’humeur ou schizophrénique. Cette bouffée délirante intervient subitement chez un individu sans antécédent de même nature et sa survenance peut avoir diverses origines comme la consommation de substance illicite évidemment, mais aussi la consommation de tabac, d’alcool, voire parfois c’est l’environnement social de l’individu qui vient la déclencher.

La loi vise donc des cas extrêmement rares qui ne sont pas ceux de l’espèce.

De plus, l’article L.3421-1 de santé publique incrimine déjà la consommation de produits stupéfiants.

En modifiant l’article L.122-1 du Code pénal, qui rappelons-le, proclame une cause d’irresponsabilité pénale subjective mais n’abolit pas la responsabilité civile de l’aliéné, le législateur crée une situation ingérable pour les juges du fond et les experts.

Plusieurs questions se poseront forcément.

  • Comment déterminer si la prise de produit visant à abolir le discernement a été faite de manière intentionnelle ou non ?
  • Comment déterminer si au moment de l’abolition du discernement, le présumé innocent avait l’intention de commettre l’infraction ?
  • Comment donc déterminer la volonté infractionnelle de l’auteur alors même que son discernement est aboli ?

Plus globalement, ces lois circonstancielles montrent bien l’impuissance du législateur devant les évènements et illustre la diminution voire la disparition relative de l’autorité de l’État. Plus encore, c’est bien l’État de droit qui se trouve fragilisé par ses lois incessantes, par cette inflation législative qui n’en finit plus, et qui en créant des lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires pour reprendre la citation de Montesquieu.

Comme le rappelait l’illustre Guy Carcassonne, tout sujet du 20 heures peut faire l’objet d’une loi. Voilà donc où nous mène le populisme judiciaire, alimenté par les médias et l’opinion publique. L’affaiblissement de l’État de droit est en partie dû à l’inflation législative.

La sécurité juridique mise à mal par le législateur

L’État de droit est une notion politique et juridique du XIXe siècle et qui trouve sa forme moderne à la fois dans la pensée juridique allemande (Rechstaat), anglaise (rule of law) et française (État de droit).

Pour schématiser, l’État de droit est la condition de la démocratie. Il repose sur quatre piliers :

  • la hiérarchie des normes (aspect formel),
  • le principe de légalité (aspect matériel),
  • les droits et libertés fondamentaux (aspect substantiel),
  • le principe de sécurité juridique.

Ces quatre piliers reposent sur deux marches :

  1. La première marche est celle de la séparation des pouvoirs avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.
  2. La seconde marche fait du juge le garant de l’État de droit, figure emblématique de la raison juridique.

Tous les piliers évoqués sont importants, mais celui qui nous intéresse ici est celui de la sécurité juridique, qui est une exigence fondamentale de l’État de droit.

La sécurité juridique conduit à plusieurs conséquences.

Tout d’abord, cela signifie que la loi doit être stable, elle ne doit pas varier de manière trop arbitraire. La sécurité juridique implique aussi la présence des caractères d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (objectif à valeur constitutionnelle depuis 1999 et 2003), ce qui signifie de simplifier la loi pour qu’elle soit compréhensible au grand public, dans un langage qui ne soit pas étranger au peuple pour reprendre Beccaria, qui en 1765 mettait déjà en garde contre les excès législatifs et rédactionnels.

À ce sujet, les lois doivent être de qualité, écrites simplement et clairement, en se reposant sur la légistique. Enfin, la loi doit être prévisible, permettant d’évoluer dans un cadre juridique stable, de connaître les limites de nos actions, les peines encourues, etc.

Ce pilier de l’État de droit a évidemment été mis à mal par le législateur.

Pour reprendre Bruno Leoni, la loi est devenue le pire ennemi du droit. Dès lors qu’elle est artificielle et arbitraire, elle ne remplit plus sa fonction régulatrice de la société. L’inflation législative a conduit à une instrumentalisation de la loi par le politique, l’imposant comme une sorte de diktat à chaque nouvelle majorité parlementaire, amenant à une dépréciation de sa valeur dans la société.

La mise en place au niveau rédactionnel de neutrons législatifs sans aucune charge législative certaine, a obstrué et complexifié les textes normatifs, empêchant une bonne assimilation de ces derniers. La multiplication des textes et leurs plus grandes complexités ont donc diminué leur assimilation et a donc conduit à un déficit d’exécution de ces mêmes textes. Enfin, les lois sont le plus souvent frappées par leurs obsolescences du fait de leur inapplicabilité.

L’inflation législative et ses conséquences dans le domaine pénal

Mais les effets de l’inflation législative ne s’arrêtent pas là et ont des effets plus concrets sur la vie de la population, notamment en matière pénale.

Accusés souvent de laxisme, les juges ne font qu’agir dans un cadre pénal qui leur est donné par le Code pénal de 1992 et par le Code de procédure pénale de 1959. Or, les Codes ont sans cesse été révisés et modifiés : à cause de la surpopulation carcérale, ils ont tendu vers des aménagements de peines et des crédits de réductions de peines de plus en plus prononcées, allant même jusqu’à la suppression de fait des petites peines.

Au lieu d’accuser les juges, c’est plutôt au législateur qu’il faut s’en prendre. En matière de droit pénal, les juges de fond doivent appliquer strictement la loi pénale (article 111-4 du Code pénal), ils ne peuvent faire d’interprétation contra legem ou créer un régime propre. Ils doivent s’en tenir à la loi en appliquant le syllogisme, majeur (texte de lois), mineur (fait de l’espèce) et conclusion (acquittement, relaxe ou condamnation).

Mais plus encore, l’inflation législative a pour conséquence une augmentation de la criminalité car en augmentant de facto le nombre d’infractions elle est aussi un facteur criminogène. En effet, l’augmentation de lois en matière pénale a pour conséquences une confusion et une perte de sens moral vis-à-vis de la gravité du comportement, accentuant le désordre et l’anomie, c’est-à-dire la perte de repères dans la société, conduisant alors à une délinquance en hausse.

Enfin, comme le rappellent les théories de l’école de la Procedural Justice de John Rawls (1921-2002) et Tom R. Tyler, la défiance envers les lois et dans les institutions est aussi un puissant facteur criminogène. Si les citoyens n’ont plus confiance dans la loi, l’anomie et la délinquance ne sont pas loin.

Le laissez-passer sanitaire en est la criante démonstration : il est difficilement applicable et les sanctions visant son inapplication tombent rarement. Les raisons à cela ? La perte de confiance dans les institutions et dans la loi et la complexité du projet de loi prévoyant d’habiliter le préfet à régir certaines situations, un arrêté préfectoral pouvant très bien être annulé par un tribunal administratif, amenant à une incompréhension générale.

Il est plus facile de faire que de défaire

En conclusion de cela, l’activité incessante du législateur, au Parlement ou au gouvernement, conduit à une baisse de la valeur accordée à la loi. Plusieurs commissions comme les commissions B.A.L.A.I pour l’abrogation des lois inutiles et anciennes ont été mises en place mais sans véritable succès.

Comme en matière budgétaire, il est toujours plus facile de faire une loi plutôt que de la retirer. Limiter la fièvre législative paraît compliqué mais améliorer la qualité rédactionnelle devrait être l’objectif d’un gouvernement disposant d’un ministère des Lois, chargé de rédiger les projets.

Finissons sur ces mots de Cesare Beccaria :

Plus il y aura de gens qui comprendront le code sacré des lois et qui l’auront entre les mains, moins il se commettra de crimes, car il n’est pas douteux que l’ignorance et l’incertitude des châtiments viennent en aide à l’éloquence des passions.

 

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  • Que dire de cette impression pour certains dont je suis, d’une justice à plusieurs vitesses et plusieurs niveaux de tolérance qui semble parfois être trop portée à faire une justice « sociale » plutôt qu’une justice impartiale ?

  • Autant je suis d’accord avec la conclusion de l’article , autant les moyens pour y parvenir sont plus que discutables ….. ce n’est pas avec un tel article que vous rendrez la confiance dans les juges .

    • Bonjour, étant le rédacteur de l’article ci-dessus, je me permet de vous répondre sur la restauration de la confiance dans la justice et dans les juges, qui pourra faire l’objet d’un prochain article.

      Pour vous répondre en quelques lignes, restaurer la confiance dans les juges et la justice passe par un retour de l’autorité de l’État.
      Ce qui veut dire plusieurs choses, entre autres :
      – exécuter toutes les peines en simplifiant le code de procédure pénale pour refaire de CRP un élément méritocratique plutôt que systémique
      – restaurer les petites peines
      – réorienter les dépense publiques vers le régalien en doublant notamment le budget de la justice
      – séparer le parquet du siège
      – remettre sur pied les tribunaux de proximité et la police de proximité
      – renforcer l’indépendance des magistrats du siège
      Et d’autres réformes sont possibles.

      Mais l’article portait surtout sur la loi, l’inflation législative et le danger qu’il fait courir à l’État de droit.

      Bien à vous

      • @liberalix merci pour votre réponse . Il est indispensable de restaurer la confiance dans les juges si l’on veut rester dans un pays démocratique et surtout en paix. Je suis d’accord avec vos propositions. Mais l’institution est tellement malade, presque au niveau de déliquescence de l’eglise catholique 😉 . Dans les deux cas, ça va être difficile de faire revenir les fidèles …

        • Pour redonner la confiance en la justice il faudrait faire en sorte que le 2 poids 2 mesures n’existe pas mais surtout qu’il y ait eu une suite au « mur des cons ».

          Typiquement dans l’affaire Halimi, on se demande si ce n’est pas une affaire politique.

  • Ce cas est quand même assez litigieux : l’individu s’en est spécifiquement pris à une personne qu’il harcelait depuis des semaines, en proférant à son encontre des insultes à caractère antisémites. Il a renouvelé ces insultes lors de son passage à l’acte. Il y avait donc une cohérence et une continuité dans ses actes, dans la durée. Comment peut-on alors considérer que son geste est simplement du à une bouffée délirante ponctuelle ?

  • peut-être que le législateur était (comme d’habitude) sous l’emprise de substances intoxicantes ?

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