Affaire Merah : les juges ont résisté à la pression populaire

La médiatisation de l’affaire Merah montre qu’il existe une vraie distance entre l’institution de la justice et les demandes populaires.

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Affaire Merah : les juges ont résisté à la pression populaire

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l'auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.
Publié le 7 novembre 2017
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Par Alexandre Marraud des Grottes.

Ce soir en acquittant Adbelkader Merah du crime de complicité d’assassinat, la cour d’Assises a rappelé que, même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n’étaient pas reléguées au rang d’accessoires. […] Les juges, et c’est leur honneur, ont résisté à la pression de l’opinion publique.

Que l’on partage ou non le point de vue de Maître Dupont-Moretti et, quoi que l’on pense du fait qu’il assure, à titre gratuit, la défense du frère de Mohammed Merah, cette affaire largement médiatisée met en exergue le décalage entre deux justices.

La justice étatique d’une part – qui se doit de prendre du recul et de considérer froidement un ensemble de faits au regard de la Loi –  et populaire d’autre part – davantage, et c’est compréhensible puisqu’on ne peut attendre des gens qu’ils se départissent stoïquement de leur ressenti, dans la réaction à chaud et la condamnation fondée sur la passion.

Une législation antiterroriste d’exception

Les chefs d’accusations liés à des affaires terroristes, pesant sur Abdelkader Merah et Fettah Malki bien que relevant du droit pénal, échappent depuis le 9 septembre 1986 aux juridictions ordinaires. Les enquêtes sont confiées à des magistrats instructeurs ou des procureurs spécialisés.

Les cours d’Assises pour les crimes terroristes sont composées exclusivement de magistrats, et non de jurés. Cette législation d’exception a été adoptée suite aux vagues d’attentats, perpétrés par des groupuscules d’extrême gauche à l’instar d’Action Directe, touchant la France entre la fin des années 70 et les années 80.

Cette loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État permet également l’extension de la durée de la garde à vue à quatre jours, le report de l’intervention de l’avocat à la 72e heure de garde à vue, l’alourdissement des peines, l’incrimination de l’apologie de terrorisme, l’indemnisation des victimes de terrorisme (alimenté par un fond prélevé sur les assurances privées), l’autorisation des perquisitions domiciliaires même sans l’assentiment des personnes suspectées.

Le texte crée un corps spécialisé de juges d’instruction et de procureurs communément appelé « 14e section du parquet », pour traiter tous les dossiers de terrorisme.

D’autres lois ont été depuis promulguées afin d’affuter l’arsenal mis à la disposition des services de polices et de renseignements, de la Justice, pour lutter contre les auteurs d’infractions terroristes. À titre d’exemple :

  • 22 juillet 1992 loi portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique. Elle insère les actes de terrorisme dans le nouveau Code pénal, pour en faire des infractions spécifiques et plus sévèrement sanctionnées ;

 

  • 18 février 1995 loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Elle allonge la prescription des crimes et des délits terroristes ;

 

  • 30 décembre 1996 loi relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme, qui autorise les perquisitions de nuit en enquête de flagrance, préliminaire ou au cours de l’instruction ;

 

  • 21 décembre 2012 loi relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Depuis 2005, la surveillance, dans un but préventif des données de connexion (internet, géolocalisation, factures détaillées de téléphone) est autorisée. Par ailleurs, la loi modifie le Code pénal permettant de poursuivre les actes de terrorisme commis par des ressortissants français à l’étranger et les personnes ayant participé à des camps d’entraînement terroriste à l’étranger ;

 

  • 24 juillet 2015 loi sur le renseignement. Entrée en vigueur début octobre, la loi définit un cadre dans lequel les services de renseignement sont autorisés à recourir à des techniques d’accès à l’information. Le recours à ces techniques de surveillance devra obéir à une procédure définie par la loi : les demandes écrites seront adressées au Premier ministre. Le Premier ministre donnera ou non son accord après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Des Droits et libertés fondamentaux inviolables

Cette liste non-exhaustive permet de comprendre, qu’en France, la législation d’exception relative aux affaires terroristes, ne considère pas les mis en examen pour des chefs d’accusations de ce type comme des justiciables lambda.

Ils relèvent d’un régime particulier qui ne peut, en théorie, se heurter à des principes fondamentaux du Droit, garantis notamment par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), à l’instar du droit au procès équitable défini en son article 6.

Il existait bien entendu des éléments de droits nationaux avant la CEDH tels le principe de contradiction, l’impartialité du juge mais, la notion de procès équitable revient à cette Convention, et sa précision, principalement à la Cour européenne des droits de l’Homme.

À ce titre, tout prévenu a le droit d’être jugé par un juge indépendant – vis-à-vis du Législateur et de  l’autorité de nomination – et impartial – faisant fi de ses sentiments et opinions, ne préjugeant pas du fond de l’affaire. Le droit au procès équitable sous-tend, de fait, différents droits dont on ne peut le départir au risque de le galvauder.

Aussi, tout prévenu a le droit d’accéder à un tribunal, c’est-à-dire qu’il a le pouvoir de saisir un tribunal d’une contestation en étant, au besoin, éligible à l’aide juridictionnelle. Dans ce cadre, il dispose du droit de présenter une défense, et d’être défendu selon le principe du contradictoire.

C’est-à-dire que chacune des parties a été mise en mesure de connaître et discuter l’énoncé des faits, ainsi que les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés et, notamment, en matière pénale, dans une langue comprise de l’accusé. Par ailleurs, un principe d’égalité des armes doit être observé.

Par conséquent, une partie ne doit pas, au regard des droits procéduraux, être désavantagée par rapport à une autre, cette règle s’étendant également au-delà des parties, stricto sensu, au Procureur.

Le respect de ses règles de droit se vérifie, entre autres, dans la motivation du jugement qui constitue la trame du raisonnement intellectuel qui a conduit à la décision prononcée. Le but étant pour les parties – accusé et partie civile en matière pénale -, dans une volonté de lutte contre l’arbitraire, de comprendre le verdict.

Le danger de la justice populaire

Le tollé suscité par le verdict rendu par la cour d’Assises et, plus largement, les manifestations populaires – relayées par les réseaux sociaux dans d’autres actualités médiatisées à l’instar des affaires Théo et  Balance ton porc, plus récemment – mettent en exergue de façon plus visible qu’auparavant le décalage existant entre les justices étatique et populaire.

La première obéit à nombre de règles directrices de l’instruction et du procès, ainsi qu’à un calendrier imposant l’examen au fond d’une situation de fait, froidement, au regard de la Loi.

La justice populaire, elle, nomme, juge, et condamne immédiatement, livrant un homme à un concert désaccordé de passions, lui retirant ses droits à la présomption d’innocence, celui d’être représenté par un avocat, d’être entendu par un juge dans un procès contradictoire, son respect à la vie privée, etc.

Le sujet n’est pas tant ici de discuter le verdict du procès Merah – après tout nous n’avons pas accès aux pièces dont disposent les juges -, ni de la pertinence de confier, dans certains cas, aux utilisateurs de réseaux sociaux, le soin de se faire victimes, juges et témoins, mais de reconnaître que la foule est un mauvais juge et un terrible procureur.

Elle a tendance à confondre, par l’aveuglement d’une souffrance parfois compréhensible et légitime, la vengeance – acte d’attaque d’un individu contre un second, motivée par une action antérieure du second, perçue comme négative par le premier – et la justice – exécutante d’un système normatif ordonné dont la violation appelle une sentence.  Cette dernière doit donc être rendue dans un cadre dénué de passion, quoi qu’il en coûte, et quoi qu’on pense du mis en examen.

Toutefois, ce pogrom numérique interroge sur un point : celui de savoir si – dans la mesure où la condamnation pénale vise à ce qu’un individu paie sa dette à la société – outre la possibilité de réinsertion, un condamné dans une affaire de terrorisme pourra jamais rembourser cette dette-là.

Le langage courant nous apprend la différence entre pardonner et oublier. Le droit français permet à un individu ayant purgé sa peine de bénéficier d’un droit à l’oubli. Tel peut-il en être le cas dans un contexte terroriste ? Est-il bon, voire légitime de considérer que des individus tels qu’Abdelkader Merah puissent solder leur dette et être oubliés ? Les manifestations populaires semblent indiquer le contraire et remettent à nouveau au centre du débat la question de la perpétuité réelle.

Pour suivre l’évolution de la législation relative au cas particulier du terrorisme : http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/trente-ans-legislation-antiterroriste.html

 

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  • Un jury composé de jurés populaires, ayant entendu l’exposé complet des faits, les arguments des uns et des autres, en ayant débattu, aurait peut-être bien rendu la même décision. Et elle aurait peut-être été acceptée par ceux qui la refusent.
    Mais l’auteur explique pourquoi les affaires de terrorisme ne sont plus jugées que par des juges professionnels.

    • @xc
      Bonjour,
      L’auteur explique en effet que le terrorisme est un crime particulier, et que de ce fait il a un traitement différent. Ce traitement différent laisserait supposer que les professionnels seraient moins clownesques. Les procès pour crime devraient être jugés par des jurés citoyens, pas par des juges professionnels. Le rôle de ces juges est d’être des arbitres lors des procès. Seulement, ils ont le pouvoir de choisir qui gagne le match (truqué du coup).
      « la preuve et la règle de droit n’étaient pas reléguées au rang d’accessoires. […] Les juges, et c’est leur honneur, ont résisté à la pression de l’opinion publique. »
      Ce serait drôle si c’était de l’humour caustiquement noir ! Je vous renvoie à la « peine » qu’a reçue l’homme qui a emmené une fillette de 11 ans chez lui, après l’avoir abordée dans la rue, mise dans sa voiture, et gardée pendant 2 jours (pour jouer aux cartes, hein !?), pour « attouchements sexuels ».

  • Excellent rappel de notions fondamentales : si notre justice ne raisonne pas sur de telles bases, l’État de droit est en péril et on commence à descendre au niveau des criminels, notamment l’individu ci-dessus mentionné. Que des juges puissent se tromper est une autre chose qui ne saurait faire renoncer aux principes exposés dans cet article ; au passage, un jury populaire risque plus de suivre les passions du moment et donc ne pas respecter la lettre et l’esprit des lois.

    • @Liger
      Bonsoir,
      L’esprit des lois, c’est justement le travail des professionnels, avocat, procureur/substitut et évidemment le juge. Un jury populaire ne doit se prononcer sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’accusé. S’il n’y a pas assez de preuves, s’il y a un vice de procédure, de forme, un dossier d’accusation léger voire vide, alors c’est au juge de dire « Stop ! C’est quoi ça !? »
      Heureusement qu’en France nous avons tout plein de lois pour à peu près tout et n’importe quoi appliquables selon qui est accusé. Pour ça il nous faut des professionnels.

  • bon…quel aurait été le recours si les juges avaient condamné merah …
    il n’y a quasiment jamais de preuves formelles…

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