Présidentielle : le secret fiscal mis à mal !

Les révélations relatives à l’ISF des candidats, qui confinent à de l’inquisition fiscale, sont non seulement illégales mais aussi moralement intolérables dès lors qu’elles portent manifestement atteinte à la vie privée des contribuables concernés.

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Présidentielle : le secret fiscal mis à mal !

Publié le 24 mars 2017
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Par Virginie Pradel.
Un article de l’Iref-Europe

Il a récemment été révélé que Marine Le Pen serait visée par deux procédures de redressement fiscal relatives à une présumée sous-évaluation de son patrimoine immobilier, qui pourraient conduire la candidate du Front National à s’acquitter rétroactivement de l’ISF.

Que cette dernière se rassure toutefois : elle est loin d’avoir le monopole des déboires d’ISF déballés sur la place publique. Ainsi a-t-on appris en 2016 que le patrimoine immobilier d’Emmanuel Macron aurait été réévalué par l’administration fiscale, conduisant de facto celui-ci à s’acquitter rétroactivement de l’ISF. Même scandale pour le couple François Hollande-Ségolène Royal en 2007, alors que cette dernière était en pleine campagne présidentielle.

Les mésaventures d’ISF de Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Ségolène Royal ont été révélées en grande pompe par certains journaux, en dépit du secret fiscal auquel tout un chacun a légitimement droit.

Tout comme le secret de l’instruction, ce secret fiscal est dorénavant fréquemment violé par ceux qui y sont tenus (principalement les agents de l’administration fiscale) et exploité, sans vergogne, par certains journalistes peu consciencieux. Et tout cela dans une indifférence générale confondante !

Il est donc maintenant admis, voire attendu, que les journalistes divulgent des informations relatives à la situation fiscale personnelle de politiciens ou d’autres personnalités publiques. A titre d’exemple, Le Canard enchaîné a publié en 2015 « le palmarès secret des artistes du bouclier fiscal » qui liste les contribuables ayant bénéficié des plus hauts plafonnements de leur ISF. Il va sans dire que cette publication avait pour objet de persuader l’opinion publique que les artistes visés étaient des contribuables privilégiés.

Cela étant dit, les journalistes en cause auraient tort de se priver de cette manne médiatique puisque la divulgation d’informations fiscales confidentielles qui pourrait, en principe, être considérée comme un recel de violation du secret fiscal, ne les expose à aucune condamnation judiciaire.

Absence de droit d’information des citoyens en matière d’ISF

D’aucuns pourraient objecter qu’il existe une règle ancienne (en vigueur depuis 1914) et largement méconnue prévoyant le droit des citoyens français à l’information, ou plutôt devrait-on dire à l’intrusion, quant aux impositions acquittées par leurs concitoyens.

L’article L. 111 du Livre des Procédures Fiscales prévoit ainsi qu’une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés est dressée et tenue à la disposition des contribuables résidant dans le même département. La liste concernant l’impôt sur le revenu est complétée par l’indication du nombre de parts retenu pour l’application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l’impôt mis à la charge de chaque redevable.

Cependant, il apparaît, d’une part, que l’article L. 111 du Livre des Procédures Fiscales ne concerne aucunement l’ISF et que, d’autre part, la publication ou la diffusion des informations relatives à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés est susceptible d’entraîner des sanctions administratives (amende égale au montant des impôts divulgués) et pénales (amende de 4 500 euros et/ou emprisonnement de 5 ans).

Une dérive inquiétante

Force est donc de constater que les révélations relatives à l’ISF des candidats, qui confinent à de l’inquisition fiscale, sont non seulement illégales mais aussi moralement intolérables dès lors qu’elles portent manifestement atteinte à la vie privée des contribuables concernés et conduisent ces derniers à subir un opprobre public injustifié.

A cet égard, elles s’inscrivent comme une dérive inquiétante de notre système fiscal, de la même façon que les révélations judiciaires faites en violation du secret de l’instruction portent outrageusement atteinte à notre système judiciaire.

Il est fondamental de rappeler que tous les contribuables, quels qu’ils soient, ont droit au respect du secret fiscal, lequel constitue une garantie essentielle destinée à assurer la confidentialité des impôts payés par ces derniers ainsi que des procédures fiscales diligentées à leur encontre. Lesquelles sont loin d’être toujours légitimes.

La proposition de l’IREF

Il faut fermement condamner les publications d’informations fiscales confidentielles, quand bien même celles-ci pourraient apparaître comme un épiphénomène médiatique destiné à animer la campagne présidentielle. Elles sont une atteinte substantielle au droit à la confidentialité fiscale de l’ensemble des contribuables, sur lequel il convient de veiller, dès lors qu’il constitue un rempart nécessaire aux prérogatives exorbitantes de l’administration fiscale.

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  • Qu’adviendrait-il d’un salarié qui divulguerai un secret de fabrication ??
    et d’un receleur de l’information qui le vendrait .

  • Il faut se souvenir aussi que depuis 2 ou 3 ans (je n’ai pas en mémoire la date exacte) l’administration fiscale et légitime pour poursuivre sur la base d’éléments de preuves fournis par des tiers (police, douane, conseiller fiscal véreux, avocat repenti, voisin mécontent, banquier ou concurrent malhonnête, etc).
    Ça, on imagine bien que ça marche à plein régime.
    Mais ce que les français ne savent pas c’est que ces poursuites peuvent s’engager même sur la base de preuves obtenues de manière illégale ! C’est une première en France (je crois) de reconnaître au niveau fiscal la recevabilité d’une preuve illégale par ailleurs !
    Ils n’ont plus aucune limite, du coup il est normal que le système ait des fuites de partout !

  • Les commentaires sont fermés.

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