La république française n’a point de constitution (I)

Le gouvernement français pourrait avoir à répondre de ses actes sous l’ensemble des chefs d’accusation punissables par la loi, telle qu’elle se trouve définie par la déclaration des droits de l’Homme de 1789.

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La république française n’a point de constitution (I)

Les points de vue exprimés dans les articles d’opinion sont strictement ceux de l'auteur et ne reflètent pas forcément ceux de la rédaction.
Publié le 20 décembre 2015
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Par Emmanuel Brunet Bommert

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Déclaration des droits de l’homme

 

Née à la suite des carnages qui ont entaché notre Histoire récente, la notion de crime contre l’humanité est aussi vague que vaste, puisqu’elle s’établit sur plusieurs définitions, allant de la très étendue : « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe d’individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux1 » jusqu’à la simple détermination de « […] tout acte inhumain inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisé en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile2

Un flou sémantique qui nous renvoie à l’époque antique, quant à une circonstance pourtant si aggravante du crime que le droit français la reconnait à la fois comme imprescriptible et rétroactive, là où un quintuple homicide pourrait être éventuellement gracié sinon ignoré s’il a lieu avant la votation de sa loi. Toutefois, nous pouvons extraire de ce concept vaporeux certaines clés qui permettent d’éclaircir définitivement son fonctionnement : l’idée « de violation des droits fondamentaux », celle « d’autorité » et celle « d’exécution d’un plan concerté ». La définition exacte et orthodoxe du crime contre l’humanité se trouve dès lors devenir « toute négation d’un droit fondamental par une autorité politique. »

Nous ne pouvons pas retenir la notion de motif, car les motivations du crime n’ont aucune incidence sur le fait qu’il y ait eu forfait ou pas, du point de vue judiciaire : un meurtre est un meurtre, un viol est un viol, peu importe l’intention. Ce que la société civile attend d’une justice n’est pas d’établir le bien, mais d’être aveugle aux excuses afin de réagir à chaque situation avec une équivalente sévérité sous d’égales circonstances. La notion « d’ignominie » n’a strictement aucun sens légal, puisque tout crime est « ignoble » par définition, c’est-à-dire dépourvu de toute noblesse. Toutefois, nous pourrions établir que seul un groupe armé peut se faire criminel contre l’humanité, ses dirigeants sont donc susceptibles de devoir répondre pour leurs décisions en tant que chefs, qu’ils soient présidents de corporations, de groupements rebelles ou de nations.

Il ne reste dès lors qu’un seul élément à déterminer : ces droits fondamentaux sont soumis à quelle définition ? Notre pays, la France, est gouverné par un système républicain établi autour d’une constitution, construite pratiquement sur mesure, quelques années après la libération du territoire de l’occupation allemande. C’est la seule constitution européenne à intégrer la totalité de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), comme base structurelle à sa rédaction :

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. » Article premier, préambule de la constitution du 4 Octobre 1958, qui promulgue la cinquième république française.

Cette courte affirmation conduit à deux conclusions : 1. Que le gouvernement français doit reconnaître que les droits fondamentaux de l’individu sont définis par cette déclaration, et non par celle de 1948 reconnue par les Nations Unies ou quelque autre que ce soit. 2. Que la totalité du droit français est soumis aux définitions de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En conséquence, pour la république française, un crime contre l’humanité revient pour elle à nier l’un de ces droits car si tel n’était pas le cas, la DDHC n’aurait simplement pas été citée.

Nous prendrons toutefois en note deux nuances, avant d’en venir à la suite de l’exposé : 1. Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 réussit à nier la totalité de la déclaration à lui tout seul. 2. Un « attachement » n’implique pas obligatoirement un respect strict puisque nous pouvons parfaitement être attachés à quelque chose et le détruire, ce qui est le cas ici. Cependant, dans le domaine du droit, chaque définition d’un mot utilisé relève de la législation et devient exécutoire à sa promulgation. Par exemple, si le meurtre vient à être défini comme « une destruction volontaire de la vie humaine », toute destruction volontaire de la vie humaine est un meurtre. C’est pourquoi le mot « attachement » prend inévitablement un sens littéral et impératif dans un texte ayant une valeur légale. Si tel n’était pas le cas et que la définition du crime venait à dépendre de la bonne volonté d’un juge, la justice en deviendrait alors « arbitraire » puisqu’il ne serait plus possible de décider autrement qu’au cas par cas.

1. La république française et sa police politique.

Selon l’article douze de la DDHC, « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Il définit l’utilité d’une force armée, garantir le droit fondamental et son objet, pour l’avantage de tous.

L’article R. 434-2 du Code de déontologie de la police, entré en vigueur en 2014, réussit à enfreindre cette prérogative. Il assigne en effet une fonction à la force publique : « Placées sous l’autorité du ministre de l’Intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du Code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. »

Un tel article enfreint la déclaration en deux points distincts : tout d’abord, il redéfinit l’utilité d’une force publique, qui passe de « garantir les droits fondamentaux » à « assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux ». En conséquence de quoi il insuffle à la puissance policière d’être à l’utilité et à l’avantage de ces institutions, qui ne sont pourtant qu’une part de la société civile. Or, à quoi revient le fait de « maintenir la paix » si le but premier d’une police est « d’assurer la défense des institutions », sinon à réprimer tout ce qui déplaît à l’administration en place ?

Dans le même ordre d’idée, nous pourrions aussi prendre le Code de la défense comme référence, notamment article L1111-1, qui définit les statuts de la défense nationale, seconde forme de la force publique : « La stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. »

Un point flou émerge : la « permanence des institutions » est équivoque, une révolution porte-t-elle atteinte à la sécurité nationale, si elle engage une mutation qui nuit au caractère permanent des institutions actuelles ? Si oui, la présente législation entre en opposition avec l’article deux de la DDHC, qui tolère la résistance à l’oppression. Mais nous pourrions aussi pousser plus loin : abroger la république présidentielle pour mettre en place une démocratie directe, implique-t-elle une intervention militaire ? Pourrions-nous exterminer l’ensemble des vendéens pour la protection des institutions républicaines, comme un certain gouvernement passé l’a déjà tenté ?

C’est pourquoi nous pouvons pointer une nouvelle fois cette filiation : l’armée est entièrement subordonnée aux intérêts particuliers des institutions républicaines, non à l’avantage de la société civile entière. Un esprit tatillon pourrait aussi noter l’absence d’une référence quant aux « droits fondamentaux », ce n’est pas comme s’ils étaient au cœur du droit français après tout. Ceux-ci sont échangés contre cette vague notion de « protection de la population », l’article se gardant bien de définir sa conception d’une menace : un homicide est-il tolérable s’il est utile à la conservation d’un standard de vie pour la population ?

Imaginons un instant qu’une rébellion éclate après l’entrée au pouvoir d’un dictateur. Si une nation étrangère alliée intervient, l’attaque est légitime, puisqu’elle permet la sauvegarde de l’intégrité du territoire, la permanence des institutions et concoure même à éliminer une « menace » sur cette notion abstraite qu’est la « population ». Un concept intéressant, pour une république qui revendique haut et fort son bon droit d’intervenir militairement pour renverser les gouvernements qu’il lui plaît d’éliminer. Dans tous les cas, si la légitimité d’une force publique émerge de sa capacité à garantir les droits fondamentaux à l’avantage de tous, toute directive contraire devient une trahison.

2. La république française et ses lois scélérates.

Le concept de « loi » est déterminé précisément par la déclaration des droits de l’Homme, sous l’article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » La définition est immédiatement précisée par l’article 5 : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

Son application est organisée par l’article 6 : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Avant de conclure par l’article 8, « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

Ces quatre articles sont essentiels pour comprendre le concept de « loi », tel qu’on l’accepte dans le droit français. En effet, la législation n’a qu’un seul et unique but : empêcher tout acte ayant pour finalité de retirer à un citoyen la jouissance de ses droits fondamentaux. C’est la définition française du crime, précisée par l’article 5 : la loi n’a pour objet que la répression des actions nuisibles à la Société, tout ce qui n’a pas cette fonction n’est pas assimilable à une législation. Or, un citoyen ne peut être contraint par la force que sous l’autorité de la loi et rien d’autre : ces articles, à eux seuls, abrogent presque la totalité du droit français. En effet, ni les arrêtés ni les normes ni les règlements ne sont des lois, sous cette définition et n’ont donc aucune légitimité à l’application contrainte. L’article 34 de la constitution entre en opposition directe avec la déclaration sur ce point, puisqu’elle donne à la loi un pouvoir dépassant sa fonction initiale, au mépris de la légitimité face au droit fondamental.

Nous pouvons aussi nous interroger sur le bien-fondé de l’article 37-1, de la constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » Une proposition suffisamment ambigüe pour que l’on puisse considérer qu’elle autorise deux choses : 1. Que la loi peut être temporaire, à fin d’effectuer un essai quant à son fonctionnement effectif sur le terrain. 2. Que la loi peut être utilisée à des fins expérimentales sur la société civile, à titre temporaire. Ce qui, dans ce cas précis, entre complètement dans la définition du Tribunal de Nuremberg d’un crime contre l’humanité, puisqu’un individu ne peut pas être utilisé sans son consentement comme sujet d’expériences sociales, scientifiques ou médicales.

Les règles quant au fonctionnement et à la formation des lois sont précisées par les articles 6 et 8 de la déclaration. Ils déterminent plusieurs choses fondatrices d’un autre concept, aujourd’hui central dans les affaires publiques internationales : la démocratie. La loi est l’expression de la volonté générale, c’est-à-dire du consentement mutuel des citoyens de la société civile. Par ce fait, chaque citoyen a droit de concourir à sa formation, seul ou par l’intermédiaire d’un représentant qu’il aura nommé pour ce faire. Elle est la même pour chacun : ils sont tous reconnus égaux devant la loi, puisque l’étant déjà en droits.

Ils peuvent exercer n’importe quelle fonction au sein de l’autorité publique, sans qu’une norme ou un privilège quelconque n’ait autorité à les en empêcher. La seule distinction reconnue s’avérant être l’obligation d’un caractère vertueux, c’est-à-dire exempt de l’attitude vicieuse propre au criminel, et le talent d’exercer la fonction demandée. Toutefois en conséquence de la définition même du droit, la volonté générale ne peut décider d’autre chose que de la loi : le peuple lui-même n’a pas le pouvoir de nier la justice, même sous le poids de son immensité, puisque nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’interdit pas et qu’il n’est point possible d’empêcher ce qui n’est pas déjà un crime.

  1. Jean-Philippe Feldman, « Crime contre l’humanité », Dictionnaire de la culture juridique, rédigé sous la direction de Denis Alland et de Stéphane Rials, édition PUF, 2003.
  2. Article 6c, statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.
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  • Bonjour,

    Et pour les permis de construire alors ?
    Ils sont conforment à la constitution, ou est que je peux envoyer mon maire paître ?

  • Waouh!!! Ce que fume l’ auteur est visiblement du costaud dont il n’est pas avéré que son discernement y résiste convenablement… Une constitution ne vaut que par les travaux pratiques qui en sont la suite. Pas par la rédaction de ses articles et paragraphes. Sur le papier, selon JF Revel, la constitution de l’ URSS était parmi les plus libérales si ce n’est LA plus libérale. Nous connaissons la suite concrète et la fin de ce bel ouvrage… Quant à la Grance, c’est un sport prisé que de la changer fréquemment depuis 1789 quand d’ autres pays -abominables- se contentent d’ amendements de retouches sur la leur, née pourtant dans le même temps, voire n’en n’ont même pas une sauf réunion de quelques fragments médiévaux…

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