Enfants nés à l’étranger d’une GPA : normalisation en cours

Dès lors que la filiation d’un enfant avec un Français est établie, sa nationalité française est un droit, quelles que soient les circonstances de sa naissance, y compris en cas de Gestation pour autrui.

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Enfants nés à l’étranger d’une GPA : normalisation en cours

Publié le 23 mai 2015
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Par Roseline Letteron.

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Bébé qui dort credits peasap (licence creative commons)

Le 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné au procureur de la République de cette ville la transcription sur les registres d’état-civil des actes de naissance de trois enfants nés en Ukraine, en Inde et aux États-Unis d’un père français et d’une mère porteuse. Observons d’emblée que ce recours à la gestation pour autrui (GPA) était en l’espèce le choix de couples hétérosexuels, couples dont la femme n’était pas en mesure, pour des raisons médicales, de porter un enfant. Ces décisions montrent donc, une nouvelle fois, que le débat sur la GPA est totalement indépendant de celui sur les droits des couples homosexuels.

La jurisprudence Mennesson

À dire vrai, le jugement n’a rien de surprenant. Dans deux importantes décisions Mennesson c. France et Labassee c. France rendues le 26 juin 2014, la Cour européenne avait déjà affirmé que l’intérêt supérieur des enfants nés aux États-Unis d’une gestation pour autrui (GPA) était d’avoir un état civil français, élément de leur identité au sein de la société de notre pays. Le tribunal de Nantes applique donc purement et simplement la jurisprudence de la Cour européenne.

De son côté, le Conseil d’État a adopté une position très proche dans un arrêt du 12 décembre 2014, dirigé contre la circulaire Taubira du 25 janvier 2013 qui porte sur la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français, y compris « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ».  L’article 18 du code civil énonce qu' »est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français« . Dès lors que sa filiation avec un Français est établie, sa nationalité française est un droit, quelles que soient les circonstances de sa naissance, circonstances dont il n’est en aucun cas responsable. Dans ce cas, le Conseil d’État s’appuie sur le droit au respect de la vie privée de l’enfant, le droit d’avoir la nationalité de ses parents et de pouvoir l’attester étant précisément un élément de cette vie privée.

Certes, la jurisprudence du Conseil d’État concerne la nationalité, mais le raisonnement peut parfaitement s’appliquer à l’état-civil. Le fait, pour un enfant, d’avoir un état-civil américain, ukrainien ou indien alors qu’il réside en France avec ses parents ne porte-t-il pas atteinte de la même manière à sa vie privée ?

La construction jurisprudentielle semble donc solide, et on peut s’étonner que le procureur de Nantes ait cru bon d’annoncer un appel contre la décision du TGI. S’agit-il d’une démarche purement idéologique manifestant une opposition personnelle à la GPA ? Ce n’est pas impossible, à moins qu’il espère le maintien par la Cour de cassation de sa jurisprudence antérieure à l’arrêt Mennesson de la Cour européenne.

La position traditionnelle de la Cour de cassation

Saisie le 17 décembre 2008 de l’affaire Mennesson, la Cour de cassation avait développé un raisonnement aussi simple qu’implacable : dès lors que la naissance est l’aboutissement d’un processus frauduleux comportant une convention de GPA, tous les actes qui en résultent sont entachés d’une nullité d’ordre public. Par la suite, cette position bien peu soucieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant avait été confirmée dans deux décisions du 13 septembre 2013, dans lesquelles la première Chambre civile avait  refusé la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance d’enfants nés d’une GPA à Mumbay (Inde).

Cette sévérité résultait d’une application rigoureuse de l’adage « Fraus omnia corrumpit« , depuis longtemps intégré dans la jurisprudence de la Cour de cassation, et qui lui permet de prononcer la nullité de tous les actes issus d’une fraude. Le problème est tout de même que la fraude, qu’elle soit civile ou pénale, se définit par la volonté de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les parties à un contrat de gestation pour autrui n’ont pas réellement le désir de nuire à qui que ce soit, seulement celui de mettre un enfant au monde.

Depuis la décision Mennesson, celle rendue par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014, la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’état-civil d’un enfant né d’une GPA à l’étranger. Le procureur de Nantes pouvait donc espérer que la juridiction suprême française maintiendrait sa position, envers et contre tous.

Vers une évolution jurisprudentielle ?

Rien n’est moins sûr, du moins si l’on en croit les informations diffusées dans la presse, à propos de deux pourvois que la Cour de cassation devrait prochainement examiner. Ils sont dirigés contre deux décisions rendues par la Cour d’appel de Rennes à propos de l’état-civil d’enfants nés par GPA en Russie. Le 19 mai, le procureur près la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, a fait savoir qu’il demanderait l’inscription de ces enfants à l’état-civil français. Reprenant l’argument du Conseil d’État, il affirme que « le droit au respect de la vie privée de l’enfant justifie que son état civil mentionne le lien de filiation biologique à l’égard de son père à condition que ce lien soit incontestablement établi ». En d’autres termes, il suffira d’une expertise biologique prouvant la filiation paternelle avec un Français pour que l’inscription soit acquise.

Si les réquisitions du procureur sont suivies, la Cour de cassation fera un grand pas en avant dans le sens de la jurisprudence européenne. Il demeure tout de même deux interrogations.

La première réside dans cette répugnance un peu surprenante, que la Cour de cassation partage avec le Conseil d’État, à l’égard de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Or, cette notion figure dans la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, pourtant signée et ratifiée par la France. Son article 3 énonce que dans « toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». De toute évidence, les juges suprêmes internes préfèrent se référer à une notion tirée du droit interne, en l’espèce celle de vie privée.

La seconde interrogation porte sur la situation des couples qui ont besoin non seulement d’une mère porteuse mais aussi d’une fécondation hétérologue. Autrement dit, ils ne peuvent procréer qu’avec des gamètes données par un tiers, soit par insémination avec donneur (IAD), soit par fécondation in vitro. Ces pratiques sont parfaitement licites en droit français. Or, l’exigence d’un lien de filiation biologique risque de conduire à interdire la reconnaissance de l’état-civil de l’enfant, s’il est né à la suite d’un tel don. L’objet d’une telle exigence n’est évidemment pas d’exclure les couples homosexuels, car rien ne les empêche de procéder à l’insémination de la mère porteuse avec les gamètes de l’un des conjoints. Cette exigence conduit cependant à empêcher la reconnaissance de l’état-civil français d’un enfant né par GPA à l’étranger d’un père stérile. Doit-on établir une discrimination uniquement fondée sur cette stérilité, alors que l’intervention d’un donneur est parfaitement licite ? C’est la question actuellement posée. Ceci dit, elle ne résout pas le problème du procureur de Nantes dont la position se trouve singulièrement affaiblie par l’annonce du procureur près la Cour de cassation.

D’une manière générale, ces hésitations jurisprudentielles, voire ces combats d’arrière-garde, ne modifient guère un mouvement global qui tend à reconnaître aux enfants nés à l’étranger par GPA les mêmes droits que les autres enfants nés de parents français. C’est, en soi, une évolution favorable. L’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue peut-être pas le fondement de la jurisprudence mais il en est la conséquence.

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  • Mme Lettteron est toujours admirable : derrière de fines analyses juridiques elle parvient toujours à poser de petites affirmations subjectives.

    Certes, ceux qui sont opposés à la reconnaissance de la nationalité française aux enfants nés d’une location d’utérus à l’étranger, n’ont qu’à s’en prendre à la loi en vigueur. Mais la question devrait être, que devrait être la loi, qu’en penser de lege ferenda ?

    On peut raisonner ainsi :

    La loi ne doit pas chercher à satisfaire nos sentiments émotionnels face à un cas individuel, mais bien établir un ordre social prévisible. Ainsi, par exemple, si au nom d’un « droit au logement » imaginaire, le législateur décidait qu’un locataire indélicat ne saurait être évincé de la maison qu’il occupe, le droit de propriété serait bafoué, l’ordre scial en souffrirait avec une crise du logement plus aiguë.

    Ou encore, comme l’aurait dit Milton Friedman, « expectations matter ».

    Dans l’affaire de la fraude à la loi sur la location de ventre, la reconnaissance des avantages attendus d’un contournement de la loi entraîne l’augmentation de ces cas. C’est l’ambiguité du droit positif qui nuit à l’intérêt supérieur de l’enfant, puisque ce flou incite des personnes peu scrupuleuses à en faire mettre au monde.

    En revanche si le législateur décidait clairement qu’aucune filiation ne saurait être reconnue dans le cas de location d’utérus, quel que soit le lieu de naissance, autre que celle de la mère porteuse, on ne fabriquerait pas ces difficultés pour le sort de l’enfant, puisqu’aucun intérêt n’existe plus pour les personnes désirant contourner l’interdiction en France de la gestation pour autrui. La base juridique serait plus solide qu’une simple jurisprudence de la Cour de Cassation, sur laquelle les pressions s’exercent de plus en plus fortement.

    On peut aussi imaginer une pénalisation des facteurs de cet esclavage moderne, y compris pour des actes commis à l’étranger par des Français, comme c’est heureusement le cas pour les actes sexuels pédophiles.

    Et l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que l’ordre social sont saufs.

  • la GPA étant interdite en France : donc toute convention/contrat de ce type est nul, notamment dans ses effets.
    Donc il n’y a pas lieu de transcrire un état civil qui existe déjà (à l’étranger) et donc il n’y a pas lieu de transmettre la nationalité française.

    Par ailleurs, lorsque les enfants mis au monde de cette façon réaliseront à quel prix (soit combien leurs « parents » les évaluent)…

    Et les promoteurs de cette GPA râlent contre le marché et l’argent…

  • « L’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue peut-être pas le fondement de la jurisprudence mais il en est la conséquence. »
    L’intérêt supérieur de l’enfant…? Je pouffe comme dirait Desproges !
    Qui peut se permettre d’évoquer l’intérêt supérieur d’un enfant en même temps qu’il lui dénie le droit de connaître tout ou partie sa filiation ?
    Qui se permet de parler au nom d’un enfant non conçu pour affirmer que deux adultes ont le droit de décider pour lui, que le désir et le projet commun d’adultes justifie que cet enfant fasse l’objet d’une transaction commerciale pour venir au monde ?
    La seule discrimination c’est que ces petits arrangements rétribués ne concernent qu’une population nantie d’un côté et des mères porteuses qui se font rétribuer de l’autre, et pas l’inverse.
    Pour le reste, tout le monde est dans la tartufferie la plus évidente.
    La GPA est interdite en France mais si certains se débrouillent pour l’obtenir ailleurs, ils seront accueillis à bras ouverts au nom des droits de l’enfant… et les tartuffes ne rougissent même pas.
    La seule liberté défendue, les seuls droits reconnus sont ceux des adultes, l’enfant n’est qu’un enjeu tant que ne sera pas reconnu à l’enfant à naître, le droit de connaître sa filiation.
    Et comme tout cela est fait dans une grande dégoulinade de bons sentiments, ceux qui y voient matière à redire deviennent des réactionnaires, nécessairement…
    Le désir d’enfant d’un adulte ne lui donne pas tous les droits.
    GPA, PMA, accouchement sous X, les adultes ne sont pas les seuls parties prenantes…
    Si les tripoteurs de boîte de Pandore se souciaient des difficultés rencontrées par les enfants devenus adultes à la recherche de leurs origine, ils cesseraient peut-être de orner des leçons de « droit » à tort et à travers.

  • Bonjour la contorsion du langage, digne de 1984.
    Gestation: vocabulaire réservé aux animaux … Et on parle ici d’un contrat avec somme d’argent (entre 30k$ et 100k$ tout de même) pour avoir un être humain. On est border-line avec l’esclavage et la traite des êtres humains.
    Est-ce donc un « combats d’arrière-garde » comme vous le dites ? l’avenir le dira.

    • « On est border-line avec l’esclavage et la traite des êtres humains. »
      On est en plein dedans ouai, sans compter les risques médicalement parlant de la GPA, faut pas oublier que le foeutus n’a aucun lien de parenté avec la mère porteuse (ADN totalement différente), le corps de la mère porteuse essai donc instinctivement de le rejeter ! Elles doivent donc prendre des tonnes d’hormones avant/pendant la grossesses ainsi que des médicaments anti-rejet (les même que pour une greffe), le pire c’est que très souvent les parents demande des jumeaux, encore plus risqué pour les enfants mais aussi pour la mère !

  • Je ne pense pas qu’en France l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté. Des médecins s’inquiètent des nuisances de la garde alternée chez l’enfant. Le tout petit enfant n’est pas responsable de ce que la justice française lui fait subir. La liberté des mères ressemble à un égoïsme sans fond. Non le tout petit enfant a besoin de s’épanouir avec ses 2 parents. Son équilibre psychologique est nécessaire à son épanouissement. Le trafic d’influence dans les entreprises se développé et selon les statistiques les divorces et séparation augmentent d’une façon régulière. Le rôle des comités d’entreprise ne serait il pas de faire prendre conscience que les petits enfants sont en état d’abandon par la mère d’abord et ensuite par le père.
    La qualité de vie et le développement de l’enfant naît en France de mère et de père français est primordial

  • Même à la Cour de cassation, le procureur général ne fait que requérir, et c’est la chambre ou l’assemblée plénière qui décide. Pour trouver des juges du siège qui ont l’habitude de suivre comme un seul homme les conclusions du rapporteur public, prière de se tourner plutôt vers les juridictions administratives.

  • Ce même raisonnement est applicable à plein de chose :
    Si j’achète une épouse en Arabie Saoudite, la mariage serra t-il reconnu une fois en France ?
    Si j’achète un esclave a l’étranger, m’appartient-il une fois en France ?
    Si j’achète du cannabis a Amsterdam, ai-je le droit de le consommer de retour en France ?
    Si je lapide ma femme au Émirat Arabe-Unis, ne dois-je pas en être condamné une fois en France ?
    etc …

    C’est pas parce que ça se fait à l’étranger qu’on a le droit de le faire. Les lois, même si on est pas d’accord avec elles doivent être respecter. C’est pas parce qu’une pratique se fait à l’étranger qu’on doit pouvoir la faire dans son pays ni même l’exécuter la bas et revenir avec le « produit » final, sinon j’aurais le droit d’appliquer le droit Texan qui m’autorise à tuer un intru la nuit sur ma propriété, c’est pas le cas.

    Quand à l’intérêt de l’enfant … Née de père ou de mère inconnu, porter par une inconnu à des fins lucratives, issu d’une « branlette », dans certains cas grandir sans père ou sans mère, etc …
    Quel belle vie ! C’est plus un acte d’égoïste qu’autre chose cette GPA

  • Très bon article, je n’en dirai pas autant des commentaires. C’est toujours sidérant de lire des personnes qui affirment avec aplomb des choses qu’elles ignorent. Quelques exemples :
    La nullité des conventions veut dire en droit qu’elles ne sont pas opposables et rien de plus. Cela ne veut absolument pas dire qu’il faut interdire les effets qu’elles produisent. Ainsi ces conventions sont nulles également en Angleterre, au Québec ou en Belgique, par exemple, et cela n’empêche pas les juges d’établir la filiation envers les parents d’intention.
    Aucun enfant ne décide de sa venue au monde ou ne choisit ses parents. Imaginer que cela pourrait être autrement dans le cas de la GPA est un non-sens.
    Tous les embryons sont perçus biologiquement comme des intrus par le corps des femmes qui les portent, GPA ou pas. C’est seulement quand il y a un conflit de Rhésus qu’un médicament est donné (Rhogam généralement) et cela n’a rien à voir avec un immunosuppresseur. Ce problème n’est d’ailleurs pas spécifique à la GPA.
    C’est également fascinant de voir évoqués les troubles de certains enfants adoptés, nés sous X ou à la suite d’un don pour justifier de discriminer les enfants nés par GPA alors que ces pratiques légales en France n’ont rien à voir avec la GPA. S’il fallait suivre ce raisonnement, l’interdiction de ces pratiques devraient être alors logiquement demandée. Pour informations les témoignages d’enfants et d’adultes nés par GPA existent et aucun ne montre de problème.

  • « le débat sur la GPA est totalement indépendant de celui sur les droits des couples homosexuels. »
    MDR.

    Rappelons que ces « droits à » sont bien du socialisme pur et simple, assis sur le semi-esclavage auquel notre régime pseudo-démocratique nous asservit.
    Mais pour se borner au juridisme matérialiste, absurdiste et glacial de l’auteur (et sur ce sujets on est à 0 Kelvin), c’est bien Brave New World qui est institutionnellement validé.
    Il manque l’utérus artificiel pour qu’il devienne possible à un homme de passer commande de deux douzaines d’enfants.
    À condition bien sûr d’être « marié » à un autre homme.
    Et celui osera prononcer le mot tabou « pourquoi », ira au goulag des homophobes.

  • Les commentaires sont fermés.

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