Principe de loyauté et droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Un arrêt récent de la Cour de cassation sanctionne une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer. Ce fondement est-il solide ?

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Principe de loyauté et droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Publié le 12 mars 2015
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Par Roseline Letteron.

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Justice (Crédits Michael Coghlan (licence CC-BY-SA)

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a rendu le 6 mars 2015 un arrêt très remarqué dans lequel elle sanctionne le défaut de loyauté dans le recueil des preuves d’une infraction. En l’espèce, ce défaut de loyauté entraîne une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.

L’affaire porte sur la sonorisation de deux cellules de garde à vue, dans lesquelles sont enfermées, entre les interrogatoires, deux personnes soupçonnées d’avoir participé, en février 2012, à un vol commis dans une bijouterie, vol réalisé avec armes et en bande organisée. Durant cette garde à vue, enfermés côte à côte, les deux suspects ont discuté de choses et d’autres..

L’un demande à l’autre de le disculper, moyennant finances. Il déclare s’être reconnu sur la vidéo filmée peu avant le vol et être rassuré par le fait que « sa femme avait jeté ce qu’il y avait dans la maison ». Il reconnait en outre avoir exercé des violences à l’égard d’une cliente de la bijouterie. Ces propos n’ont évidemment rien à voir avec les farouches dénégations qu’il avait opposées aux enquêteurs lors des auditions. Ces enregistrements sont ensuite versés au dossier comme éléments de preuves de la culpabilité des intéressés, ce qui conduit leurs avocats à déposer, en mars 2013, une requête en annulation d’actes de procédure parmi lesquels la garde à vue et la sonorisation des cellules.

La résistance des juges du fond

Observons d’emblée que les forces de police agissaient sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. L’article 706-96 du code de procédure pénale (cpp) les  autorise, à la demande et sous le contrôle du juge d’instruction, « à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics (…)« . S’appuyant sur ces dispositions mais aussi sur l’article 427 cpp qui pose un principe de liberté de la preuve, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles avait considéré comme licite la sonorisation des cellules de garde à vue.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation était déjà intervenue une première fois dans une décision du 7 janvier 2014. Elle avait alors jugé que le placement des gardés à vue dans des cellules contiguës et la sonorisation des locaux constituaient un « stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves », lequel a conduit l’un des deux protagonistes à s’incriminer lui-même lors de sa garde à vue. La Chambre de l’instruction, statuant sur renvoi, avait cependant maintenu la position de la Cour d’appel et réaffirmé la licéité de ce moyen de preuve. L’arrêt du 6 mars 2015 apparaît ainsi comme le point d’aboutissement d’une procédure marquée par la résistance des juges du fond qui n’ont désormais plus d’autre solution que de se soumettre.
Tosca. Puccini. Air de Cavaradossi, avec un micro dans sa prison…
et personne ne s’en plaindra.

La loyauté de la preuve

La jurisprudence admet en effet, depuis un arrêt de la Chambre criminelle du 23 juillet 1992, que les particuliers, pour faire éclater la vérité, peuvent utiliser des moyens de preuve déloyaux ou illicites. En l’espèce, les juges admettent ainsi que la société Carrefour ait prouvé des malversations commises par certains de ses employés de caisse en plaçant des caméras dans des bouches d’aération. De la même manière, la Chambre criminelle considère, dans un arrêt du 31 janvier 2012, que les enregistrements effectués par son majordome des conversations téléphoniques de madame Bettencourt, captations réalisées à l’insu de l’intéressée, ne sont pas, en eux-mêmes, des actes d’information mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement. La diffusion par Médiapart de ces mêmes enregistrements était en revanche considérée par la Chambre civile le 6 octobre 2011 comme portant atteinte à la vie privée de l’intéressée. La contradiction n’est qu’apparente. En matière pénale, mais seulement en matière pénale, la liberté de la preuve, principe consacré par l’article 427 c. pén., l’emporte sur l’appréciation des moyens utilisés pour l’obtenir

Les autorités judiciaires et les services de police ne bénéficient pas de la même indulgence. Certes, un arrêt du 1er mars 2006 avait admis la sonorisation du parloir d’une maison d’arrêt, considérant  que ce procédé était conforme aux règles du procès équitable telles qu’elles figurent dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. À l’époque, la décision n’avait suscité aucun émoi dans la doctrine, l’idée générale étant que l’intéressé restait en mesure de contester le contenu des enregistrements versés au dossier. Depuis la décision du 7 janvier 2014, confirmée donc par celle de mars 2015, la solution est inversée. Les raisons du revirement doivent être recherchées dans deux directions.

Le stratagème

On le sait, le droit français, contrairement à son homologue américain, interdit à l’autorité judiciaire comme à l’autorité de police les provocations à l’infraction. Il accepte en revanche la provocation à la preuve. Dans un arrêt du 5 juin 1997, la Chambre criminelle admet ainsi qu’un policier puisse se porter acquéreur de « cinq galettes de crack » dans le but de prouver l’existence d’un trafic de stupéfiants. La Cour européenne, dans une décision du 5 février 1998, Romanauskas c. Lituanie, ne raisonne pas autrement, ajoutant que les policiers ne doivent exercer sur la personne aucune influence de nature à lui faire commettre une infraction qu’elle n’aurait autrement pas commise.

En revanche, cette provocation à la preuve trouve ses limites dans la notion de stratagème, c’est-à-dire une machination, une ruse destinée à contourner les exigences de la loi. C’est la précision apportée par les deux décisions du 7 janvier 2014 et du 6 mars 2015. En l’espèce, il y a bien eu stratagème puisque les cellules de garde à vue avaient été soigneusement sonorisées dans le but de pousser les deux suspects à s’auto-incriminer.

Le droit de ne pas s’auto-incriminer

La violation du droit au silence n’est pas retenue par la Cour, car il ne s’exerce que durant les auditions et non pas durant les temps de repos. En revanche, la sonorisation des cellules constitue un procédé déloyal dans la mesure où, précisément, ce stratagème conduit à une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.

Ce droit ne figure pas formellement dans le code pénal. Il trouve son origine dans la Convention européenne des droits de l’homme, ou plutôt dans la jurisprudence de la Cour européenne qui le rattache aux exigences du procès équitable posées par l’article 6. Consacré par un arrêt du 25 février 1993 Funke c. France, il constitue un élément de la présomption d’innocence qui interdit à l’accusation de recourir à des éléments de preuve obtenus sous la contrainte ou par des pressions. Ce principe est repris par la Cour de cassation, précisément depuis l’arrêt du 7 janvier 2014. Le fait de sonoriser la cellule de garde à vue est donc considéré comme déloyal, dans la mesure où il suscite une atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.

La décision est donc parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Pourquoi laisse-t-elle alors un certain sentiment d’insatisfaction ? Sans doute pas parce que la décision de mars 2015 risque de rendre impossible le procès de l’auteur d’un crime. L’État de droit a ses exigences, et il n’est pas anormal qu’une irrégularité grave de procédure ait de telles conséquences. En revanche, le fondement tiré du droit à ne pas s’auto-incriminer est-il entièrement satisfaisant ? Ce droit semble tellement lié à l’existence d’une procédure accusatoire, à l’américaine, qu’il apparaît dans notre système juridique comme un produit d’importation. Absent du code pénal, il est le produit d’une construction jurisprudentielle. Comme si le droit français l’intégrait mollement, le respectait sans réellement l’assumer. S’il doit devenir l’un des piliers de la procédure pénale, il serait peut-être temps de lui accorder une place plus importante dans les textes qui l’organisent.

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  • L’interdiction de l’auto incrimination donc de contraindre un suspect à s’avouer coupable découle de l’interdiction de la torture par le roi Louis XVI en 1780 et 1788 et sur le principe de respect de la présemption d’innocence incrit dans le code de procédure pénale.Il suffisait de s’appuyer sur cette base…

    • Il est bien clair que c’est complexe: oui, un accusé ou un simple suspect ne devrait pas « être obligé » de s’accuser lui-même (V!ème amendement de la constitution américaine?). Donc un inculpé n’a pas à jurer de dire « la vérité ». Mais toute « captation vidéo ou audio » n’est ni un aveu spontané à un officier de police judiciaire ni un moyen utilisable contre lui pour le confondre. Sauf si il répète, de vive voix, ou confirme la teneur de ces propos enregistrés, mais dans des conditions normales, pas de façon indirecte.

      Il y a trop de possibilités, aujourd’hui et, plus encore, demain, de manipuler ces « médias ».

      Et on ne sait que trop que les « erreurs judiciaires » eurent comme base des aveux, par épuisement, aussi « spontanés » que « extorqués », dans ces conditions, lors d’une longue garde à vue plus ou moins « paisible ».

      Il y a eu, en France, trop de jugements se terminant en condamnation, sans preuve, objectivement probante, donc autre que des témoignages ou de la délation (pas si lointaine, si pas encore actuellement présente, comme dans l’affaire d’Outreau). Heureusement, ce pays a banni la guillotine, tardivement, il y a quelques années!

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