Le contrôle de la nécessité de la garde à vue

Quand la garde à vue est-elle justifiée ?

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0
prison credits Aapo Haapanen (licence creative commons)

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Le contrôle de la nécessité de la garde à vue

Publié le 4 décembre 2014
- A +

Par Roseline Letteron.

prison credits Aapo Haapanen (licence creative commons)

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 18 novembre 2014 un arrêt portant sur le contrôle de la « nécessité » de la garde à vue, contrôle qu’elle définit comme extrêmement réduit. L’affaire à l’origine de cette décision est d’une grande banalité. La prévenue a été arrêtée en état d’ébriété lors d’un contrôle routier le 25 mai 2013, infraction pour laquelle elle était en situation de récidive. Convoquée cinq jours plus tard, le 30 mai, par la gendarmerie, elle est placée en garde à vue à 7 h 45. Après son audition, elle est déférée à 9 h au procureur de la République qui décide son renvoi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.

L’interdiction de toute rigueur non nécessaire

Avant toute défense au fond, un peu délicate car elle est en état de récidive, la prévenue demande la nullité de la garde à vue dont elle a fait l’objet. Elle obtient satisfaction d’abord devant le juge du fond puis devant la Cour d’appel qui prononcent cette nullité, entraînant évidemment l’abandon des poursuites.

La Cour d’appel s’appuie essentiellement sur les dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale (cpp). Il énonce que la garde à vue peut être décidée « lorsqu’elle constitue l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ». Selon la Cour d’appel, l’enquête était achevée dès le 25 mai 2013, dès lors que l’imprégnation alcoolique de la prévenue était avérée. La comparution immédiatement aurait donc pu être envisagée le jour même. Si on souhaitait la repousser de quelques jours, la mesure de garde à vue n’était, en tout état de cause, pas nécessaire, dès lors que l’intéressée s’était présentée volontairement à la gendarmerie cinq jours après les faits.

Cette analyse s’appuie sur le principe d’interdiction de toute rigueur non nécessaire, principe qui trouve son fondement dans l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle dans sa décision du 11 août 1993. En matière de garde à vue, ce principe figure dans l’article 63 cpp qui subordonne le placement en garde à vue aux « nécessités de l’enquête ». La Première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2009, a ainsi décidé que le placement en garde à vue d’un étranger en situation irrégulière n’est pas nécessaire, dès lors que l’intéressé a reconnu cette irrégularité et que le rôle de la police se borne à le placer sous le contrôle des autorités administratives en vue d’une reconduite à la frontière. Aucune enquête de nature à justifier une garde à vue n’est dans ce cas nécessaire. Observons cependant qu’il s’agit là d’une décision de la Première Chambre civile, compétente en matière de contentieux de la reconduite à la frontière.
Dans son arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre criminelle se montre nettement moins libérale, ou plus soucieuse de laisser les autorités de police une certaine latitude dans l’organisation concrète de la comparution immédiate.

Maintenir une personne à la disposition de la justice

daumier gens de justice credits jean-lous mazières (licence creative commons)Revenant à la lettre de l’article 62-2 cpp, elle affirme que la garde à vue peut être décidée dans le seul but de « garantir la présentation de la personne » devant le procureur. Ce sont donc les seules nécessités du défèrement qui justifient alors la garde à vue. Rappelons en effet que, selon l’article 803-2 cpp toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue comparaît le jour même devant le procureur ou, en cas d’ouverture d’une instruction, devant le juge d’instruction. En cas de nécessité, et par dérogation, la personne peut être déférée le jour suivant et retenue dans des locaux spécialement aménagée pour une durée inférieure ou égale à vingt heures (art. 803-3 cpp). En cas de non-respect de ces délais, l’intéressé est immédiatement remis en liberté.

La rétention se distingue évidemment de la garde à vue. La première a lieu dans les locaux du tribunal, alors que la seconde peut intervenir dans ceux des forces de police ou de gendarmerie.
Dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la procédure de rétention prévue par l’article 803-3 cpp. Il affirme ainsi que le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789 « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ». Le Conseil précise cependant que cette privation de liberté ne peut intervenir que pour certains motifs limitativement énumérés, parmi lesquels les nécessités de la manifestation de la vérité, mais aussi « le maintien de la personne à la disposition de la justice ».

On observe que le Conseil se garde bien de mentionner expressément la procédure de rétention dans son considérant de principe, qui peut tout aussi bien s’appliquer à la garde à vue. En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu que la garde à vue de la requérante ne reposait pas sur les nécessités de l’enquête, les faits étant avérés. Mais elle a omis de se prononcer sur la nécessité de tenir la personne à la disposition de la justice. Et c’est précisément le motif de la censure prononcé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le poids des contraintes matérielles

Derrière les motifs juridiques apparaissent évidemment des contraintes matérielles. Le défèrement immédiat n’est pas toujours possible pour des questions d’horaire ou d’éloignement entre la brigade de gendarmerie et le tribunal, ou encore pour des motifs liés au nombre de personnes déférées. Pour le Conseil constitutionnel, la mesure de rétention ne peut intervenir qu’« en cas de nécessité », mais cette condition est remplie lorsque survient l’une ou l’autre de ces contraintes matérielles. Sur ce point, la Cour de cassation, dans sa décision du 18 novembre 2014, ne fait qu’appliquer la jurisprudence constitutionnelle au cas de la garde à vue, élargissement qui était inscrit « en creux » dans la décision du Conseil de décembre 2010.

La Cour adopte ainsi une vision réaliste de la procédure, à la recherche d’un équilibre entre les droits de la défense et les nécessités du fonctionnement du service public de la justice. À une époque où les forces de police et de gendarmerie sont de plus en plus regroupées dans certaines zones, au détriment du maillage du territoire, il n’est pas toujours possible d’emmener immédiatement un prévenu au tribunal pour un défèrement ou une rétention. En même temps, les comparutions immédiates sont toujours plus nombreuses, au point qu’elles apparaissent désormais comme le droit commun du procès pénal. Pour toutes ces raisons, la jurisprudence de la Cour de cassation apparaît, elle aussi, relever de la simple nécessité.


Sur le web

Voir les commentaires (8)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (8)
  • Et tout ça pour quoi ? pour une conduite en état d’ivresse n’ayant causé aucun dommage …

    il est où le « Le contrôle de la nécessité » dans ce bazar judiciaire ? Parce tout ça a déjà duré + de 18 mois (correctionel -> appel -> cour de cass -> retour en cour d’appel ), n’est pas encore fini, et ne servait strictement à rien : la décision de la cour en première instance renvoyait le dossier au procureur, libre à lui de relancer une autre procédure !

    Manifestement il manque une branche « mais vous me faites chier avec vos conneries » dans le circuit judiciaire …

  • Rappelons qu’il n’existe de fait aucun « contrôle de nécessité » de la garde à vue, du moins au moment où un tel contrôle serait utile, c’est-à-dire au début. On peut juste se plaindre après, quand le mal est fait, et on souhaite bien du plaisir, et surtout du courage, à ceux qui demandent réparation du préjudice matériel et surtout moral subi par le fait d’une G.A.V. abusive.
    Rappelons surtout que l’immense majorité des gardes à vue sont injustifiées ; pour s’en convaincre, il suffit de s’en rappeler le nombre annuel : 800000 en 2009 (et depuis, comme par hasard, plus de statistiques publiques… ), ça veut dire que tout le monde y aura droit, si on ose dire, au moins une fois dans sa vie. (faites le calcul : en 60 ans, c’est toute la population de plus de 13 ans qui y passe).
    Les exemples à la limite de l’absurde font régulièrement le tour des media, le plus connu, mais peut-être pas le pire, étant celui du passant kidnappé (oui, c’est le mot qui convient) pour avoir soutenu un autre piéton subissant contrôle d’identité après avoir traversé hors des clous.
    Quant au « poids des contraintes matérielles », on est surpris que le Droit, avec un D majuscule, et surtout universitaire, en accepte la notion même ! le droit n’a pas à céder devant le fait, surtout quand le fait est tout simplement l’abus, l’imprévoyance et la gabegie (souvent nommée « manque de moyens »).
    Avant de se demander comment « gérer » les G.A.V. et même les mises en examen, il faudrait d’abord se demander combien sont réellement justifiées.
    Pour revenir à la Garde à vue, Il est temps d’en finir avec cet ultime avatar de la lettre de cachet -en pire, car à l ‘époque il y fallait la signature du Roi, tandis que maintenant ils sont 30000 à pouvoir le décider.
    Enfin, on a les rois qu’on peut, et les (mini) tyrans qu’on mérite…

    • « Rappelons surtout que l’immense majorité des gardes à vue sont injustifiées ; pour s’en convaincre, il suffit de s’en rappeler le nombre annuel : 800000 en 2009 (et depuis, comme par hasard, plus de statistiques publiques… ), ça veut dire que tout le monde y aura droit, si on ose dire, au moins une fois dans sa vie. (faites le calcul : en 60 ans, c’est toute la population de plus de 13 ans qui y passe). »

      Votre calcul est faux et illogique.

      Il y a au 800,000 GAV en France en 2009. Ceci ne signifie pas qu’il y a eu 800,000 personnes en GAV. Et encore moins qu’il suffit de diviser le nombre annuel de GAV par la population totale pour obtenir le temps nécessaire à la mise en GAV de toute la population.

      Connaissez-vous la loi de Pareto ?
      Dans le cadre des GAV, on pourrai facilement l’adapter en démontrant que 10% de la population est responsable de 90% des GAV.
      La plupart des gens en GAV n’iront pas qu’une fois. Tandis que la plupart des gens n’iront jamais.

      • La loi de Pareto (qui est, comme mon calcul rapide, une approximation visant à donner un ordre de grandeur) s’applique aux faits économiques et sociaux ; 10% de la population est sans doute responsable de 90% des délits.
        Mais il est douteux qu’elle s »applique aux consignes de brimade systématiques données par les pouvoirs aux abois (combien de GAV liées à la Manif pour tous ? serait-ce des délinquants d’habitude ?), et aux habitudes de seigneurs prises par les exécutants.
        Deux éléments de réflexion pour le confirmer :
        – Dans les 800000 GAV de 2009, 300000 étaient liées aux infractions routières (même question que pour la manif pour tous…)
        – Il y a environ 60000 personnes en prison ; comme le taux d’élucidation officiel des crimes et délits est de l’ordre de 20%, et que par ailleurs la durée moyenne de séjour est d’un an (11 mois et demi, pour être précis) on peut considérer que cela représente aussi 20% des délinquants. Cela nous donne un nombre potentiel de délinquants de 300000…mais comme on n’en attrape que 20%, cela ne fait toujours que 60000 mis en GAV s’ils ne sont arrêtés qu’une fois. Allez, tiens, admettons qu’ils sont alpagués 5 fois par an : çà n’explique toujours que 300000 des GAV, reste 500000 pour les « non-délinquants d’habitude », dont les automobilistes. C’est toujours une grosse majorité.
        Les faits sont têtus : pour faire 800000 GAV par an, il faut cibler majoritairement des gens ordinaires. Les exemples d’abus fourmillent d’ailleurs sur le net.
        D’où la nécessité d’un vrai contrôle de nécessité, au moment utile c’est-à-dire au début. Ce devrait être une évidence dans un état de droit, c’est la règle dans tous les pays de tradition anglo-saxonne (l’Habeas corpus), c’est dire dans quel état de soumission la tradition française tend à maintenir le citoyen ; il serait peut-être temps de relever la tête, plutôt que chercher les « bonnes » raisons d’un abus.

        • Le problème de la Justice française est tri-partite :
          1/ Problème de moyens, oui, je maintiens. Quand on voit que le budget du Ministère de la Justice est inférieur à celui de la Culture, on se dit qu’il y a comme un problème dans un Etat de droit. Il faudrait a minima le doubler.
          2/ Problème de doctrine. La procédure inquisitoire part du postulat qu’un individu est capable en toute indépendance de déterminer LA vérité. Problèmes :
          – personne ne peut-être indépendant, on dépends a minima de ses propres valeurs,
          – LA vérité n’existe pas, il y a autant de vérités que de parties prenantes.
          Il faudrait passer à une procédure accusatoire, avec un juge arbitre, un jury populaire souverain, un ministère public autonome, et une défense jouissant d’autant de droits que le ministère public.
          3/ Problème de responsabilité. Les juges et les procureurs ne sont pas responsables de leurs actions devant le peuple français.
          Il faudrait élire, pour 5 ans, au niveau de chaque département les procureurs généraux et les préfets de police. Et, à un autre échelon, les juges, soit de manière uninominale soit par liste pour par exemple 10 ans non renouvelable.

          La GAV est un faux problème. Le problème de la Justice est bien plus profond.

          • D’accord pour dire avec vous que le(s) problème(s) de la justice dépassent de beaucoup celui de la GAV, et d’accord avec vos propositions, notamment sur la responsabilité des juges et la procédure accusatoire. Mais si la GAV, avec ses abus, est une conséquence de la mauvaise conception de fond de la justice française, ça n’en fait pas un faux problème pour autant : juste un symptôme révélateur du mal, et quand on traite un malade, en même temps qu’on traite le fond, on traite aussi les symptômes. Et quand on ne peut pas tout de suite traiter le fond, on se concentre même sur les symptômes…

            • Le problème c’est que « traiter » le problème de la GAV ne changera absolument rien. Et encore, c’est en considérant qu’il y a un problème de GAV, ce qui n’est pas spécialement mon avis.

              Celui qui veut régler les problèmes de la Justice doit le faire en réglant simultanément les 3 problèmes dont je parle. Les mesurettes ne constituent rien d’autre qu’une perte de temps.

              Vous nous dites qu’il faut de l’Habeas Corpus. Je suis entièrement d’accords avec vous, mais :
              – A quoi bon faire de l’Habeas Corpus si les juges qui en traitent ne répondent pas par devant le peuple dans une élection au suffrage universelle ?
              – A quoi bon faire de l’Habeas Corpus si les moyens financiers ridiculement faible de la Justice ne permettent pas à la Police de présenter tous les prévenus devant le juge en temps et en heure ?
              – A quoi bon faire de l’Habeas Corpus si on considère que de toute façon celui qui conduit la demande de GAV est un robot, non soumis aux règles d’imperfections qui caractérisent l’humain : indépendant, objectif, omniscient, et capable de traiter 100 dossiers par jour et en même temps ?

              D’ailleurs, aux USA, la Police à 48 heures pour présenter le gardé à vue devant un juge. Donc la Police peut légalement détenir quelqu’un 48 heures. L’Habeas Corpus n’est pas immédiat, et heureusement, sinon le maintien de l’ordre (et entendez par là : la protection des droits naturels) serait matériellement impossible.

              Pour moi, l’existence de la GAV n’est pas le problème, ni même un problème. Le problème vient après, et il est autrement plus grave.

  • Aux USA , en Malaisie et à Singapour , le recour d’habeas corpus permet de mettre fin extememeent rapidement à toute détention abusive.Et ces pays ne peuvent etre soupsonné de laxisme judiciare…A quand la meme chose en France.

  • Les commentaires sont fermés.

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Commençons par un constat brutal mais nécessaire : l’édifice légal et constitutionnel de notre pays est contesté de part et d’autre pour des raisons différentes. Le Conseil constitutionnel en est le plus récent exemple mais, de plus en plus fréquemment, c’est la Cinquième République qui est mise en cause en tant que telle. Un système légal s’effondre, il en appelle un autre, qui sera ou vraiment libéral ou fasciste. L’entre-deux dans lequel nous nous trouvons depuis 1958, ce semi-libéralisme, mettons, est caduc : les signes en sont multiples.... Poursuivre la lecture

Avec le retour de la volonté présidentielle d’inscrire l’IVG dans le texte fondamental qu’est la Constitution du 4 octobre 1958, certaines critiques sont revenues sur le devant de la scène, notamment venant des conservateurs, qu’ils soient juristes ou non.

Sur Contrepoints, on a ainsi pu lire Laurent Sailly, à deux reprises, critiquer cette constitutionnalisation en la qualifiant de « dangereuse et inutile » ou plus récemment, Guillaume Drago dans le « Blog du Club des juristes », critiquer ce projet, reprenant pour ce dernier une publ... Poursuivre la lecture

Première partie de cette série ici.

 

Le requérant de la seconde Question proritaire de constitutionnalité soutient comme argument que les cours criminelles départementales violent un « principe de valeur constitutionnelle » selon lequel les jurys sont compétents pour les crimes de droit commun.

Contrairement aux Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les principes à valeur constitutionnelle sont très utilisés par le Conseil constitutionnel qui n’hésite pas en découvrir de nouveau, et à modif... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles