Rythmes scolaires : la liberté cadenassée

Quels moyens juridiques pour faire respecter la loi face à certains élus récalcitrants ?

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République (Crédits : melina1965, licence CC-BY-NC-SA 2.0), via Flickr.

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Rythmes scolaires : la liberté cadenassée

Publié le 5 septembre 2014
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Par Roseline Letteron.

République CC melina1965

La réforme des rythmes scolaires suscite, on le sait, un débat largement politisé. Certains élus, dont Nicolas Dupont-Aignan à Yerres, ont même décidé de cadenasser l’école le mercredi matin, affirmant ainsi leur refus de la réforme. Certes, il s’agit là d’une posture politique très minoritaire, puisqu’elle concerne une quinzaine de communes sur les 24 000 concernées, c’est-à-dire celles qui sont dotées d’un ou plusieurs établissements d’enseignements.

Derrière la posture politique apparaissent cependant plusieurs problèmes juridiques.

Le maire applique la loi

L’illégalité de cette fermeture ne fait aucun doute. Pour les mêmes raisons que les maires ne pouvaient pas empêcher la célébration de mariages entre personnes de même sexe dans leur commune, ils ne peuvent pas davantage s’opposer à l’obligation scolaire. Dans ces domaines, le maire applique la loi de l’État.

La liberté de l’enseignement comporte le droit à l’instruction, formellement mentionné dans le Préambule de 1946 qui a valeur constitutionnelle : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction (…). L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Ce « devoir de l’État » se traduit notamment par l’obligation scolaire, qui trouve son origine dans la loi Ferry du 28 mars 1882. L’article L 211-1 c. educ dispose aujourd’hui que l’éducation est un service public national dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, « sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ».

Le partage des compétences entre l’État et les collectivités locales est donc défini, et très clairement défini, par la loi. En matière d’enseignement primaire, le maire a pour seule mission de dresser chaque année « la liste des enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire » et d’organiser leur inscription dans les écoles. Le respect de l’obligation scolaire par les parents est contrôlé par l’État. La continuité du service est également sous sa responsabilité. C’est ainsi qu’il lui appartient d’organiser gratuitement un accueil des enfants en cas de grève des enseignants dans une école maternelle ou élémentaire (art. L 133-3 c. educ.).

La définition des rythmes scolaires appartient exclusivement à l’État, puisqu’il s’agit d’une question d’organisation et de fonctionnement du service public (art. L 211-1 c. educ.). Le décret du 24 janvier 2013 a donc mis en place une réforme qui s’applique sur l’ensemble du territoire, garantissant ainsi l’égalité devant le service public. Il revient au maire de mettre en œuvre la réforme, notamment en organisant les activités périscolaires des enfants. En tout état de cause, il n’est pas compétent pour les dispenser des cours du mercredi matin.

Sur ce point, il convient de noter que l’argument selon lequel les communes sont propriétaires des « murs » de l’école n’entre guère en ligne de compte. Dans une jurisprudence constante, rappelée par exemple dans un arrêt du 2 décembre 1994, le Conseil d’État rappelle que le maire ne peut modifier l’usage ou l’affectation des locaux d’enseignement sans obtenir au préalable l’autorisation de l’État. Le droit de propriété sur les murs de l’école est donc grevé d’une sorte de servitude qui oblige la commune à se soumettre aux contraintes du service public. Tel est bien le cas en l’espèce, puisque la fermeture décidée par les maires emporte un changement d’affectation de l’immeuble et porte atteinte au principe d’égalité devant le service public.

S’il est certain que l’action des maires est illégale, il reste à poser la question des moyens de la faire cesser et de sanctionner les auteurs de cette illégalité.

Le pouvoir de substitution du préfet

Justice credits Michael Coghlan (licence creative commons)Certains considèrent que le préfet ne peut rien faire, estimant qu’il ne peut se substituer au maire que dans l’exercice des pouvoirs de police ou dans certaines compétences budgétaires. Certes, mais il s’agit là d’une analyse des relations entre l’État et le maire agissant comme autorité décentralisée. Lorsqu’il intervient au nom de l’État pour appliquer la loi, l‘article L 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) se montre beaucoup plus précis : « Dans le cas où le maire, en tant qu’agent de l’État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial. » En l’espèce, le maire doit appliquer la loi en permettant la mise en œuvre de l’obligation scolaire le mercredi. Le préfet est donc fondé à se substituer à lui et à faire ouvrir les écoles.

La voie de fait

Dans un arrêt Bergoend du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a estimé que relevait de la théorie de la voie de fait et donc de la compétence du juge judiciaire tout acte administratif grossièrement illégal et portant atteinte à une liberté individuelle. La fermeture de l’école est, on l’a vu, grossièrement illégale, et le droit à l’instruction est effectivement une liberté individuelle. En cas de défaillance du préfet, les parents d’élèves pourraient sans doute s’adresser au tribunal pour qu’il fasse cesser la voie de fait en ordonnant la réouverture de l’établissement.

Les procédures d’urgence

Devant le juge administratif, il est également possible d’utiliser deux procédures d’urgence. La première consiste à déposer un référé pour demander la suspension de la décision de fermeture, demande qui doit impérativement s’accompagner d’un recours au fond contestant sa légalité (art. L 521-1 cja). La seconde est le « référé-liberté » (art. L 521-2 cja) qui permet d’obtenir du juge « toute mesure nécessaire » à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration a porté atteinte de manière manifestement illégale. En l’espèce, on rappellera que le droit à l’instruction, et plus précisément le principe d' »égal accès à l’instruction » a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel du 11 juillet 2001).

Là encore ces procédures pourraient parfaitement être utilisées par les parents d’élèves.

L’action disciplinaire

Bien entendu, ces mesures, substitution du préfet ou procédures d’urgences, n’empêchent pas une autre action, de nature disciplinaire cette fois. L’article L 2122-16 CGCT prévoit des procédures de suspension et de révocation à l’égard des élus ayant manqué à leurs obligations. C’est précisément la menace de ces sanctions qui avait mis rapidement fin à la fronde des maires refusant de célébrer des mariages entre personnes de même sexe.

Le droit positif offre un véritable arsenal juridique permettant de faire cesser et de sanctionner des pratiques grossièrement illégales dues à des initiatives intempestives d’élus locaux. Certaines d’entre elles, on l’a vu, pourraient être mises en œuvre par les parents d’élèves. Mais on ne peut contester qu’il appartient à l’État, et à lui seul, d’assurer le respect de la loi de la République, celui des enseignants et personnels d’encadrement qui la mettent en œuvre, celui aussi des élèves qui ont droit à l’instruction, y compris le mercredi. C’est donc à l’État de choisir entre ces procédures, et de choisir rapidement pour que l’obligation scolaire soit respectée et non pas dévoyée à des fins militantes.


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  • Est-ce que les maires sont obliges de fournir la cantine (qui n’a rien a voir avec l’education)?

    • légalement non.
      politiquement, si. les parents hurlent bien plus fort au scandale si le service n’existe pas que les contribuables ne se plaignent de payer

  • Donc si un maire ne veux pas être dans l’illégalité il lui suffit d’ouvrir l’école selon les rythmes imposé par l’état ni plus ni moins. Elle doit donc etre ouverte pour le début des cours et fermé ensuite. Charge aux parents de s’occuper de leurs enfants et s’ils ne sont pas content de faire en sorte que l’état paye pour les faire garder.

  • article peu convaincant.
    « L’illégalité de cette fermeture ne fait aucun doute »
    Au contraire, elle est très douteuse. Ne serait-ce, pour commencer, que parce qu’on parle d’un décret, pas d’une loi, et plus précisément d’un décret don la légalité est contesté, des recours ayant été introduit devant le conseil d’Etat.
    Par ailleurs le maire est responsable de l’ouverture des bâtiments publics, ce qui inclus pour lui la possibilité de les fermer. Le motif « je ferme l’école parce que je n’ai pas les moyens d’assurer le fonctionnement en tout sécurité » n’est pas un motif plus débile que « j’interdis la manif parce que je n’ai pas les moyens d’assurer la sécurité ». Bien entendu, comme tout acte administratif, une telle fermeture doit être correctement formalisée, avec arrêté municipal et tout le toutim (motivation, etc.), ce que les récalcitrant n’ont probablement pas fait, mais il en ont néanmoins les moyens juridiques.

    « Le droit positif offre un véritable arsenal juridique permettant de faire cesser et de sanctionner des pratiques grossièrement illégales dues à des initiatives intempestives d’élus locaux.  »
    Foutaise.
    J’ai testé pour vous, ça ne marche pas, parce que la justice administrative est bien trop lente : le juge administratif refuse de reconnaitre l’urgence dans la scolarisation, a fortiori ici puisque la scolarisation a lieu, au mieux les parents tenant absolument à la mise en œuvre obtiendront reconnaissance qu’ils avaient raison après la fin de la prochaine année scolaire.

  • J’aime bien votre conclusion bien que très incomplète. Pourriez vous répondre à la question ci-après pour m’éclairer je vous prie ?
    Je vous cite « C’est donc à l’État de choisir entre ces procédures, et de choisir rapidement pour que l’obligation scolaire soit respectée et non pas dévoyée à des fins militantes. »

    Maintenant quand c’est précisément l’État qui au regard de sa réforme fait preuve d’action militante, quelle doit être la conduite à avoir ? Faut il alors revenir aux fondamentaux, la déclaration de 1789, qui autorise le peuple à la révolution quand l’État fait quelque chose contre nature ou bien faut il laisser faire ? Vaste débat !

    PS: merci pour vos articles et merci aux commentateurs pour la culture que vous m’apportez ainsi que que pour le recul nécessaire.

  • Il y a une chose qui m’intrigue. Pourquoi dit-on que le maire est agent de l’État ? Après tout, le maire est un élu du peuple. Il tient donc la légitimité de son pouvoir du peuple souverain et non de l’État.
    Je ne vois pas très bien d’où peut venir la légitimité de juges qui ne sont pas élus par le peuple pour contester l’autorité d’un élu du peuple.

    • Le maire est un élu ET un agent public. Historiquement dans notre système centralisé il devenu le second avant d’être le premier. En cas de conflit entre les deux légitimité (celle venu d’en bas, des électeurs, et celle venue d’en haut, le pouvoir central), c’est celle d’en haut qui gagne, dans notre système.

  • Pourquoi aucun média ne dit-il que les établissements privés sous contrat ne sont pas, eux, soumis à cette obligation ? Et qu’ils continuent donc sur la semaine de 4 jours. …. Jolie pub pour l’école privée ! C’est de ça dont on parle devant les écoles, hélas. De la loi pour tous qui n’est pas pour tous….

  • « l’obligation scolaire » (répété 7 fois) n’existe pas.

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