Catalogue raisonné : l’art, l’argent et la liberté d’expression

Pour un collectionneur, l’inscription d’une toile dans le catalogue raisonné de l’artiste est une garantie d’authenticité qui en accroît la valeur.

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Catalogue raisonné : l’art, l’argent et la liberté d’expression

Publié le 7 août 2014
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Pour un collectionneur, l’inscription d’une toile dans le catalogue raisonné de l’artiste est une garantie d’authenticité qui en accroît la valeur. Cela explique pourquoi le contenu de l’ouvrage peut rapidement devenir l’enjeu d’une décision de justice…

Par Roseline Letteron.

Metzinger credits T. Hisgett (licence creative commons)Le catalogue raisonné d’un artiste peintre est l’inventaire publié le plus exhaustif que possible de ses œuvres, et donc mis à la disposition de tous les amateurs d’art. L’auteur de ce catalogue, le plus souvent un expert ou un chercheur spécialisé dans l’histoire de l’art, ajoute généralement une étude de la vie de l’artiste, de sa formation, de la genèse et de l’évolution de son œuvre. Pour un collectionneur, l’inscription d’une toile dont il est propriétaire dans le catalogue raisonné de l’artiste est une garantie d’authenticité qui en accroît la valeur.

La justice n’est pas souvent appelée à se prononcer sur ces catalogues raisonnés, notamment au regard de la liberté d’expression de leur auteur. C’est pourquoi la décision rendue par la Première chambre civile de la Cour de cassation il y a déjà quelques mois, le 22 janvier 2014, revêt un intérêt particulier.

Des procédures

Le requérant est propriétaire de « Maison blanche », une toile qu’il attribue à Jean Metzinger, peintre né en 1883 et mort à Paris en 1956, surtout connu pour ses toiles cubistes. La conviction du propriétaire s’appuie évidemment sur la signature qui figure sur le tableau, et sur le fait qu’il avait été acheté par son grand-père connu dans le monde des collectionneurs d’art. Il ne dispose cependant d’aucun certificat d’authenticité.

Apprenant qu’un expert, Mme A., prépare le catalogue raisonné de l’œuvre de Metzinger, il sollicite un certificat d’authenticité et l’inscription de « Maison blanche » dans le catalogue. L’expert lui oppose un refus, estimant que le tableau n’est pas authentique. Elle se fonde sur certaines considérations techniques et historiques, mais aussi sur le fait que, à ses yeux, le tableau n’a pas la qualité d’un Metzinger.

Refusant de s’avouer vaincu par cet échec, le propriétaire porte l’affaire en justice. Une expertise judiciaire, menée par un autre expert aux compétences plus généralistes conclut cette fois à l’authenticité du tableau, comme d’ailleurs une autre expertise diligentée par le propriétaire. Sur cette base, les juges du fond enjoignent l’auteur d’inscrire la peinture au catalogue, et la condamnent à verser 21 000 € de dommages intérêts au propriétaire. En appel, les juges ajoutent 30 000 € à cette réparation dans l’hypothèse où l’expert refuserait toujours l’inscription au catalogue et la délivrance du certificat d’authenticité.

Marylin pop art credits gling glomo CC

Enjeux financiers

La lecture de la décision de la Cour de cassation, puisque Mme A. s’est finalement pourvue en cassation, montre bien les enjeux financiers qui sont à l’origine de l’affaire. Le propriétaire du tableau souhaite vendre la toile et il est clair que son attribution officielle à Metzinger a un effet considérable sur son prix. De leur côté, les autres experts, ceux qui ont été sollicités par la voie judiciaire ou par le propriétaire (car il y en a eu plusieurs) accusent l’auteur du catalogue raisonné d’en exclure les tableaux considérés comme mineurs dans l’œuvre de Metzinger, dans le but de conserver sa cote au plus haut. L’un d’entre eux reproche même à Mme A. de lui avoir fait manquer une commission qu’il aurait dû percevoir, si le propriétaire avait pu vendre son tableau.

Disons-le franchement, l’amour de l’art n’a pas grand-chose à voir dans l’affaire. Il n’est pas rare que des tentatives soient faites pour obtenir l’inscription d’une œuvre à l’authenticité douteuse dans un catalogue raisonné. L’opération ressemble à certaine forme de blanchiment, puisque l’inscription conférera à l’œuvre une sorte de brevet d’authenticité, permettant sa mise sur le marché à un prix conforme à la cote de l’artiste. Tout récemment, dans une décision du 19 février 2014, la Cour d’appel a ainsi débouté le propriétaire de deux bronzes qui avaient été fabriqués à partir de sculptures en plâtre de Giacometti. Estimant qu’il s’agissait de contrefaçons, le juge a refusé la demande d’inscription dans le fichier de la fondation recensant les œuvres de l’artiste.

La liberté d’expression

Certes, mais l’inscription sur le fichier d’une Fondation n’est pas l’inscription dans un catalogue raisonné qui a un auteur. Précisément, la cour de cassation affirme que cet auteur bénéficie d’une liberté d’expression identique à n’importe quel autre auteur.

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait de la liberté d’expression « l’un des droits les plus précieux de l’homme ». Quant à la Cour européenne, elle considère dans l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976 que cette liberté est « l’un des fondements essentiels de la société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ». Enfin, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 octobre 1984, la voit comme « une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son existence est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la souveraineté nationale ».

Derrière ces consécrations solennelles apparaît cependant une réalité plus mesurée. Car la liberté d’expression est loin d’être absolue et le droit positif admet qu’elle puisse faire l’objet de restrictions, à la condition que ces restrictions soient définies par la loi. La Cour de cassation le rappelle d’ailleurs dans l’un des premiers attendus de sa décision : « Attendu que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ». Or aucun texte n’impose à l’auteur d’un catalogue raisonné d’y faire figurer une œuvre, quand bien même, comme c’est le cas en l’espèce, l’authenticité de celle-ci aurait été consacrée par la voie judiciaire.

La Cour de cassation rend ainsi une décision très équilibrée. D’un côté, elle reconnaît l’authenticité de l’œuvre, reconnaissance qui devrait permettre au propriétaire du tableau d’espérer le vendre au prix d’un Metzinger. De l’autre côté, elle consacre le catalogue raisonné comme l’œuvre personnelle de son auteur. Ce dernier est donc libre, en son âme et conscience, de refuser l’inscription d’un tableau. Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il n’a pas été démontré qu’elle ait agi dans un but intéressé. En revanche, elle a commis une faute en refusant de considérer le tableau comme authentique et, sur ce point, elle doit indemniser le propriétaire pour le dommage qu’il a subi du fait de la non inscription de son tableau dans le catalogue.

La décision est équitable, mais il n’en demeure pas moins que les auteurs de catalogue raisonné réfléchiront sans doute longuement avant de refuser l’inscription d’un tableau. Ne risque-t-on pas de voir entrer quelques magnifiques faux dans les catalogues, uniquement car leurs auteurs préféreront écarter le risque juridique ? L’avenir le dira.

Sur le web

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  • L’auteur du catalogue aurait dû inclure une section oeuvres « douteuses », en motivant le refus d’inclure dans la section « authentiques » le tableau considéré.
    Ceci se fait couramment dans les catalogues d’artistes plus anciens et ne pose aucun problème juridique, car chaque expert conserve la liberté de son jugement.
    En conclusion, l’auteur du catalogue manque singulièrement de finesse (ce qui n’est pas rare dans ce milieu que je fréquente fréquemment!) ou bien… son refus est motivé par des considérations extra-artistiques, comme suggéré ici.

  • En somme, l’auteur du catalogue raisonne a droit a son opinion, mais la si cour decide que son opinion est fausse elle doit payer le difference de valeur du tableau.
    Si les opinions sur lesquelles la cour se base pour estimer que le tableau est authentique etaient aussi valables que le dit la cour, est ce que le tableau ne se vendrait pas a son prix? Si le marche ne respecte pas les opinions des experts commandites par la cour et le proprietaire, est ce vraiment a la cour de dire que le marche se trompe et que l’auteur du catalogue doit payer le proprietaire du tableau?

    Je ne vois aucun respect de la liberte de parole dans cette decision, sauf pour ceux qui ont des moyens illimites, et evidemment aucune consideration pour le fonctionnement des marches.

  • Je ne vois pas en quoi un expert aurait le droit moral de faire sortir d’un catalogue raisonné une œuvre mineure d’un artiste à partir du moment où l’artiste lui-même l’a signée, ne l’a pas détruite, l’a vendue. Un expert ne peut pas substituer au droit moral, qui court bien au-delà de la disparition de l’artiste, même au-delà de l’entrée de l’ouvre dans le domaine public qui autorise sa copie sans droits d’auteurs ni recours juridiques de la part des descendants de l’artiste.

    D’autant que dans un catalogue d’artiste (avant qu’il soit raisonné), il y a des œuvres mineures, des essais, des cahiers de croquis, qui ont tous une valeur (voir Da Vinci). Un expert n’a pas à décréter dans un catalogue ce qui est important ou pas selon ses critères (qui ne sont pas tous artistiques comme le mentionne Roseline Letteron), et donc qui n’aurait rien à voir avec l’esprit de créateur, sauf s’il mentionne quelques obligations ultérieures par voie testamentaire. En dehors de ces prescriptions, le critère artistique d’une œuvre ne regarde pas l’expert. Picasso a peint et signé des bols de café et de la vaisselle. S’il les a signés, c’est que selon lui, cela avait une signification.

    Cette réalité de l’expertise (terrifiante pour les artistes de leur vivant s’il étaient conscients des marchandages que suscitent leurs œuvres a posteriori) me rappelle les relectures des religions par les générations successives. Où les interprétations deviennent très larges ou inversement très obtuses en fonction des intérêts des uns et des autres. Il y a des tonnes d’encycliques où les prophètes n’y retrouveraient « même pas leur latin ».

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